Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 mars 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00112
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFF3
[W], [M]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n°,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
Mme [D] [M] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU POURVOI :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT CONTRADICTOIRE : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
A la requête de la société anonyme Banque CIC EST datée du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz , statuant comme tribunal de l’exécution forcée, a notamment par ordonnance en date du 26 janvier 2024, ordonné la vente par voie d’exécution forcée des biens immobiliers cadastrés au bureau foncier d’Augny, section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], appartenant à M. [J] [W] et à Mme [D] [W] née [M] et ce en recouvrement des sommes dues par ceux-ci à hauteur de 52 786,20 euros au titre de leur engagement de cautions solidaires avec affectation hypothécaire en garantie du remboursement d’un prêt professionnel consenti à l’EURL Carolis, l’acte ayant été passé en la forme authentique le 28 novembre 2014, par-devant Maître [B] [E], notaire associée à Metz.
Le tribunal a chargé Maître [X] [H], notaire à la résidence de [9] (57), de la procédure de vente forcée, dit que sa décision tenait lieu de saisie des biens immobiliers susvisés au profit de la créancière et dispensé celle- ci de la déclaration de mise à prix prévue à l’article 141 de la loi du 1er juin 2024 à charge de fixation conformément l’article 147 de la même loi.
Cette décision a été notifiée à M.[J] [W] et à Mme [D] [W] née [M] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dûment reçues par les intéressés les 8 février 2024.
Par conclusions d’avocat déposées au greffe le 13 février 2024, M. [J] [W] et Mme [D] [W] née [M] ont formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 26 janvier 2024 dont ils ont sollicité la rétractation et ont fait ensuite déposer au greffe de nouvelles écritures datées du 9 avril 2024 tendant aux mêmes fins .
Ils font valoir que la déchéance du terme du prêt entraînée par la liquidation judiciaire du débiteur principal prononcée par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 22 mars 2023 ne vaut qu’à l’égard dudit débiteur principal et ne peut être étendue à la caution qui reste liée par son propre engagement.
Ils soutiennent que l’exigibilité du prêt du fait du prononcé de la liquidation judiciaire ne signifie pas pour autant la résiliation du contrat de prêt et encore moins la résiliation de ses garanties , moins encore lorsque ces dernières sont en cours de mobilisation pour une cause antérieure au prononcé de la liquidation.
Ils exposent par ailleurs que le prêt souscrit par l’Eurl Carolis bénéficie d’une assurance auprès des Assurances du Crédit Mutuel et que Mme [W] étant en arrêt-maladie depuis le 3 décembre 2020, cette assurance remboursait depuis, les échéances mensuelles du prêt avant de cesser pour une raison inconnue à compter de l’année 2023.
Ils relatent que leurs demandes d’explication tant auprès des ACM que de la SA Banque CIC EST sont demeurées sans réponse.
Ils indiquent enfin s’être toujours tenus disponibles pour rechercher une solution amiable au litige, le commissaire de justice leur ayant notifié le 7 février 2024 qu’une solution amiable par la voie d’un échéancier mensuel était possible et nécessaire.
Par conclusions d’avocat du 7 mars 2024, la SA Banque CIC EST a conclu au rejet du pourvoi immédiat, à la confirmation de la décision rendue le 26 janvier 2024 et à la condamnation solidaire des époux [W] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement de liquidation judiciaire de l’emprunteuse principale Eurl Carolis a entraîné la résiliation subséquente du contrat de prêt professionnel , les garanties liées au contrat d’assurances souscrit cessant de plein droit en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque cause que ce soit .
Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable, l’a rejeté, a maintenu sa décision du 26 janvier 2024, a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Metz.
Bien qu’avisés, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dûment reçues le le 29 août 2024, d’avoir à déposer leurs écritures et pièces devant la cour d’appel de Metz avant le 28 octobre 2024, M. [J] [W] et Mme [D] [W] née [M] ne se sont pas manifestés.
La SA Banque CIC EST, avisée dans les mêmes conditions d’avoir à conclure avant le 30 décembre 2024 en cas d’absence d’explication des requis n’a pas déposé de nouvelles écritures ou pièces.
Le Ministère public a conclu le 20 août 2024 à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnnance rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par M. [J] [W] et par Mme [D] [W] née [M] est recevable .
Sur le fond
En application de l’ article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle et de l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible .
Selon l’article L 115-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 19-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de l’un des trois départements d’Alsace Moselle lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres chose fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice conformément à l’article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce la SA Banque CIC EST se prévaut d’un acte de prêt professionnel rép n° 7616 consenti à l’EURL Carolis contenant caution personnelle et solidaire de M. [J] [W] et de Mme [D] [W] née [M], appuyé d’une affectation hypothécaire, passé le 28 novembre 2014 par-devant Maître [B] [E] , notaire associée à [Localité 10], contenant soumission de ces derniers à l’exécution forcée et revêtu de la formule exécutoire le 9 juin 2023.
Un tel acte qui porte mention au jour de sa signature du montant du capital emprunté, (257 950 euros) du taux nominal des intérêts ( taux fixe de 2,3000% par an ) et du nombre et du montant des mensualités à régler ( 84 mensualités successives de 3327,72 euros ), permettant au jour des poursuites d’évaluer le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, constitue un titre exécutoire.
Il est constant au vu des pièces produites et notamment de l’extrait du BODAC que la liquidation judiciaire de l’EURL Carolis, emprunteuse principale, a été prononcée par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 23 mars 2023.
En application de l’article L 643-1 du code de commerce, l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire rend exigibles les dettes non échues.
Il est exact que sauf clause contraire, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement.
Toutefois, en l’espèce, l’exigibilité de la créance de la SA Banque CIC Est à l’encontre des cautions ne résulte pas directement du prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice principale mais de l’application par le banquier des dispositions contractuelles incluses en page 10 des conditions générales du contrat de prêt selon lesquelles le prêteur a la faculté de rendre, sans formalité particulière, immédiatement exigibles les sommes dues nonobstant les termes et délais fixés, en cas de jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Ainsi, les cautions on été mises en demeure, par lettres du 9 octobre 2023 adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, de régler le solde de prêt restant dû d’un montant de 52 048,74 euros.
Il est justifié de la déclaration de créance en date du 3 avril 2023 effectuée par la banque créancire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Carolis.
Les rapports entre les Assurances ACM, tiers à la présente procédure, et les époux [W] sont sans emport sur l’issue du litige, et il appartient à ces derniers d’intervenir auprès de la compagnie d’asurances s’ils estiment lésés.
La procédure de vente forcée immobilière a été précédée d’un commandement de payer les sommes dues pour un total arrêté au 20 dcembre 2023 de 52 993,60 euros, signifié à M. [J] [W] et à Mme [D] [W] née [M] le 4 janvier 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice .
La procédure est régulière en la forme, et la requête fondée .
Il convient au vu de ce qui précède de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer l’ordonnance du 26 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure sont mis à la charge de M. [J] [W] et de Mme [D] [W] née [M] parties perdantes, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [J] [W] et Mme [D] [W] née [M] recevable .
Au fond,
Le REJETTE.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 janvier 2024 .
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu pour des considérations d’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [D] [W] née [M] aux dépens du pourvoi immédiat.
Le Greffier Le Président
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