Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 sept. 2023, n° 22/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 août 2022, N° 118;2021000531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 365
CG
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Piriou,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00340 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 118, rg n° 2021 000531 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 novembre 2022 ;
Appelant :
M. [L] [H], né le 29 août 1983 à [Localité 3], de nationalité française demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Total Energie Marketing Polynésie, société par action simplifiée (Sas), inscrite au Rcs Papeete 57 56 B, NT 010 355 dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant poursuits et diligences de son représenant légal, domicilié audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2019, enregistré le 4 décembre 2019, sous les références 275 5/13, la société Total Energie Marketing Polynésie et la société Tipaerui Station ont passé un contrat de location gérance de station-service.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2020 la société Total Energie Marketing Polynésie informait le débiteur de la mise en oeuvre de la procédure de résiliation du contrat de location gérance.
Le contrat stipulant un préavis de résiliation de trois mois, M. [L] [H], était informé que la location gérance prendrait fin à compter du 31 janvier 2021.
Par acte du 19 novembre 2020, M. [L] [H], gérant de la société Tipaerui Station, s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de cette dernière, au profit de la demanderesse.
La résiliation du contrat de location gérance lui était, en conséquence, confirmée suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2021.
Suivant courrier du 16 février 2021, signifié par exploit d’huissier en date du 22 février 2021, la société Total Energie Marketing Polynésie a mis M. [L] [H] en demeure de payer la somme de 2 547 112 FCP (deux millions cinq cent quarante sept mille cent douze francs) correspondant au solde impayé en exécution du contrat de location gérance du 19 novembre 2019.
La Société Tipaerui Station était admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 8 mars 2021.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2021, la société Total Energie Marketing Polynésie déclarait sa créance entre les mains du liquidateur judicaire, pour un montant de 2 547 112 FCP (deux millions cinq cent quarante sept mille cent douze fancs).
Par requête en date du 7 mai 2021, la société Total Polynésie Sa saisissait le tribunal de commerce d’une demande de voir M. [L] [H] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 2 547 112 francs CFP en principal, intérêts arrêtés au 16 février 2021 et courant à compter de cette date jusqu’à complet paiement, au taux d’intérêt légal au titre du contrat de location gérance du 19 novembre 2019 pour l’exploitation de la Sarl Tipaerui Station et en sa qualité de caution de cette société,
-150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 août 2022 le tribunal de commerce de Papeete a :
Dit que l’acte de cautionnement signé par M. [L] [H] le 19 novembre 2019 est régulier,
Condamné M. [L] [H] en sa qualité de caution de la Sarl Tipaerui Station à payer à la société Total Polynésie Sa les sommes suivantes :
— 2 547 112 francs CFP en principal, intérêts au taux légal arrêtés au 16 février 2021 et courant à compter de cette date jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de location gérance du 19 novembre 2019 pour l’exploitation de la Sarl Tipaerui Station et en sa qualité de caution de cette société,
— 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Condamné M. [L] [H] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
Par requête en date du 25 novembre 2022 M. [H] [L] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Infirmer la décision du tribunal mixte de commerce du 26 août 2022 en toutes ses dispositions,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et à tout le moins juger mal fondées les demandes de la Sa Total Polynésie,
Par conséquent,
Débouter la Sa Total Polynésie de toutes ses demandes, fins et conclusions, et
La condamner à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Par ses dernières conclusions en date du 10 août 2023 M. [L] [H] demande à la cour de :
Infirmer la décision du tribunal mixte de commerce du 26 août 2022 en toutes ses dispositions,
Et, à titre principal,
Vu le caractère irrégulier de la mention manuscrite,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement,
Ou, à titre subsidiaire, si l’acte de cautionnement venait à ne pas étre jugé nul,
Vu l’acte de cautionnement limité explicitement en son montant,
Juger que le montant de la créance cautionnée ne saurait étre supérieur à 1.095.000 F CFP,
Et, en tout état de cause,
Vu l’absence de justification de déclaration de la créance effective de la dette cautionnée,
Juger que M. [H] est déchargé de toute obligation de caution,
Puis,
Débouter la Sa Total Polynésie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ou, à titre très subsidiaire,
Vu les paiements effectués par la Sarl Tipaerui Station ainsi qu’il en ressort du décompte établi par la Sa Total Polynésie,
Juger que la condamnation à hauteur de 1.095.000 F CFP sera prononcée en deniers ou quittance,
Et, en tout état de cause
Condamner la Sa Total Polynésie à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Par ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023 la société Total Energie Marketing Polynesie demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [L] [H],
Le débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Confirmer le jugement du 26 aout 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Condamner M. [L] [H] à payer à la société Total Energie Marketing Polynésie , la somme de 2 547 1 12 F CFP en principal, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 16 février 2021 et courant à compter de cette date, jusqu’à complet paiement, au taux légal.
Condamner M. [L] [H] à payer à la société Total Energie Marketing Polynesie la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
L’acte de cautionnement litigieux en date du 19 novembre 2020 est dactylographié et M. [H] s’engage à se porter caution solidaire de la société Tipaerui station Sarl au profit de la société Total Polynésie 'au titre de la créance détenue par le créancier sur le débiteur en date du 1/10/2020.' Il ne s’agit donc pas de garantir une obligation future dont le montant ne pouvait être chiffré à la date de sa souscription mais de garantir une dette existante.
M. [H] argue de la nullité de cette reconnaissance en ce que le montant n’en a pas été indiqué et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1326 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Aux termes des dispositions de l’article LP 54 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs toute personne physique qui s’engage par acte sous seing prive en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui même.'
L’acte de caution litigieux l’a été par M. [H] personnellement sans aucune référence à sa qualité de gérant.
Le créancier professionnel, au sens des dispositions de l’article LP 54 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles de sorte que la société Total Polynésie est un créancier professionnel au sens de ce texte.
L’acte de cautionnement souscrit par M. [H] ne portant aucune des mentions manuscrites exigées par ce texte est donc nul.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Total Energie Marketing Polynésie sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare nul l’acte de cautionnement en date du 19 novembre 2020 signé par M. [L] [H],
Déboute la société Total Energie Marketing Polynésie de l’ensemble de ses demandes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société Total Energie Marketing Polynésie aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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