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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 22/15491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/15491 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLRA
Ordonnance n° 2025 / M 27
S.A.S. ATRIUM
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. L’AVIATION
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
S.A. ALL SUITES CONCEPT société de droit suisse, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 décembre 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 22/11/2022, la S.A.S. ATRIUM et la S.A.S. L’AVIATION ont fait appel d’un jugement en date du 12/10/2022 du Tribunal de Commerce NICE en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du « Contrat de partenariat » signé le 1er juillet 2016 entre la SAS ATRIUM et la société SA ALL SUITES CONCEPT, à effet du 21 mai 2020.
Condamné in solidum la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION à payer à la SA ALL SUITES CONCEPT la somme de 230.000 € au titre des factures 2020/0101 et 2020/0104, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020.
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2020.
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamné in solidum la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION à payer chacune à la SA ALL SUITES CONCEPT la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum, la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION aux dépens ».
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER la collusion manifeste entre les sociétés ALL SUITES CONCEPT SA et NEHO
CONSTATER la SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION ont été confrontées à l’inertie de la société ALL SUITES CONCEPT SA dans la réalisation des missions qui lui avaient été confiées.
CONSTATER la mauvaise foi manifeste de la société ALL SUITES CONCEPT SA.
CONSTATER que la résiliation des contrats n’est en aucun cas imputable aux sociétés SAS ATRIUM et SAS L’AVIATION mais aux carences de la société ALL SUITES CONCEPT SA ainsi que de la collusion précitée.
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société ALL SUITES CONCEPT SA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société ALL SUITES CONCEPT SA au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile LA CONDAMNER aux entiers dépens.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, l’intimée fait valoir que la société L’AVIATION dispose d’un total bilan de 17 millions d’euros et la société ATRIUM dispose d’importantes immobilisations financières et de nombreuses filiales .
Par conclusions notifiées le 05/04/2023 et le 02/07/2024, la société ALL SUITES CONCEPT demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 524 du CPC (ancien article 526 du CPC)
CONSTATER l’inexécution par les sociétés ATRIUM et L’AVIATION des causes des condamnations prononcées avec exécution provisoire.
PRONONCER la radiation de l’appel régularisé par les sociétés ATRIUM et L’AVIATION à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de NICE.
CONDAMNER les sociétés ATRIUM et L’AVIATION à payer à la société ALL SUITES CONCEPT la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Me Gilles ALLIGIER.
Par conclusions notifiées le 02/04/2024 et le 24/11/2024, les sociétés L’ATRIUM et L’AVIATION fait valoir que l’exécution immédiate de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’il existe un risque réel d’infirmation de la décision de première instance en raison de la nullité du contrat pour cause illicite du fait du défaut de qualité d’intermédiaire en transactions immobilières de la société ASC et de l’absence de réalisation de ses missions par cette société.
Elles précisent que la société L’AVIATION présente un résultat net comptable négatif de 5430824,63€ au 24/01/2023 et la société ATIUM une perte de 8390841 euros au titre de l’exercice échu au 31/03/2022, un solde de 2230812, 18 euros au 24/03/2023 et un solde de 13731,91 euros +10070,18 euros.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 05/12/2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée depuis le 02/11/2023.
Motivation
A titre liminaire, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en Etat n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé et la pertinence du jugement de première instance dans le cadre d’une demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision dont appel, compétence exclusive du juge du fond.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il n’est pas contesté que le jugement du 12/10/2022 contesté a été signifié le 22/11/2022 à la société ATRIUM et à la société L’AVIATION et notifié à leur avocat le 21/10/2022, qu’un commandement a été délivré le 17/03/2023 et que la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du 12/02/2024.
Les appelantes qui ne contestent pas le défaut d’exécution de la décision dont elles ont fait appel malgré les actes précités valant mises en demeure , le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et le délais dont elles ont de fait bénéficié depuis plus de deux ans , n’établissent pas que l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu notamment de l’absence d’actualisation des pièces comptables produites s’agissant de la société L’AVIATION ,de l’importance des stocks de cette société de promotion immobilière, du patrimoine de la SAS ATRIUM ,des rémunérations versées par cette société et de l’absence de preuve qu’elles ne sont pas en mesure d’obtenir une ouverture de crédit d’un montant de 230 000€ et de consigner éventuellement cette somme.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelante et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG N° 22/15491 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelante.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 février 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
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