Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 nov. 2025, n° 25/04807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/04807 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW67
Ordonnance n° 2025/M322
Madame [D] [E]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [M] [C]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L], [N], [S] [K] épouse [Z]
Monsieur [G] [Z]
tous deux représentés par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [L] TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après avoir recueilli les observations des parties sur un prononcé sans audience, avons rendu le 04 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement rendu le 7 mars 2025, le tribunal judicaire de Draguignan a :
— Condamné solidairement Mmes [M] [R] divorcée [C] et [D] [E] à payer à M. [G] [Z] et Mme [L] [K] épouse [Z] la somme de 1.520 euros au titre du remboursement de la franchise contractuelle ;
— Condamné solidairement Mmes [M] [R] divorcée [C] et [D] [E] à payer à M. [G] [Z] et Mme [L] [K] épouse [Z] la somme de 8 355,99 euros au titre du préjudice matériel ( coût du carrelage à poser sur le trottoir) ;
— Condamné solidairement Mmes [M] [R] divorcée [C] et [D] [E] à payer à M. [G] [Z] et Mme [L] [K] épouse [Z] la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— Condamné solidairement Mmes [M] [R] divorcée [C] et [D] [E] à payer à M. [G] [Z] et Mme [L] [K] épouse [Z] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— Débouté à M. [G] [Z] et Mme [L] [K] épouse [Z] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur du bien et du coût des travaux de conformité des eaux usées ;
— Débouté Mme [M] [R] divorcée [C] de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation par Mme [D] [E] ;
— Condamné solidairement Mmes [M] [R] divorcée [C] et [D] [E] à payer à M. [G] [Z] et Mme [L] [K] épouse [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mmes [M] [R] divorcée [C] et [D] [E] de leurs demandes sur ce fondement ;
— Condamné solidairement Mmes [M] [R] divorcée [C] et [D] aux dépens de l’instance et accordé le droit de recouvrement direct à maître Fabrice Battesti, avocat aux offres de droit ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par courrier RPVA du 14 octobre 2025 et du 22 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité de conclusions des époux [F] et a demandé aux parties de présenter leurs observations écrites dans le délai de 15 jours.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par observations écrites notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions déposées le 18 octobre 2025. Ils soutiennent que l’incident n’est pas recevable, dès lors que les conclusions de l’appelante ont été déposées au greffe de la chambre 1-1 le 22 juillet 2025 de sorte que c’est à cette date qu’a commencé à courir leur délai pour conclure.
Enfin, ils exposent qu’ils viennent de prendre des conclusions d’incident de radiation pour défaut d’exécution déposées le 20 octobre 2025.
Par observations écrites notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’intimés déposées par les époux [Z] le 18 octobre 2025. L’appelante fait valoir que l’intimé n’a pas notifié ses conclusions en réplique dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, qui court à compter de la notification par l’appelant de ses conclusions, en l’espèce le 11juillet 2025. Elle produit en ce sens l’accusé de réception des conclusions 908 par le greffe de la chambre 1-1 et avec copie à Me [F] datée du 10 juillet 2025 et précise que son nouvel envoi le 22 juillet 2025, n’a été provoqué que par le message de la chambre 1-11 indiquant qu’elle refusait le message alors qu’elle avait été mentionnée en plus par erreur par son cabinet lors de l’envoi de ses conclusions du 10 juillet 2025 à la chambre 1-1.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur l’irrecevabilité des conclusions 909 et d’incident
Il ressort de l’article 909 du code de procédure civile que l''intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort des pièces de procédure versées sur le RPVA que :
— l’appelante a remis, par voie électronique, ses conclusions le 10 juillet 2025 à 15h13 et le 11 juillet 2025 à 9h29 délivré en copie à M° [F], alors que les époux [Z] avaient déjà constitué avocat (constitution du 18 juin 2025) ;
— le délai imparti aux époux [Z] pour répliquer expirait donc au plus tard le 11 octobre 2025 ;
— au 14 octobre 2025 date de l’avis du conseiller de la mise en état ils n’avaient pas conclu et les conclusions en réplique ont été notifiées par eux le 18 octobre 2025.
Pour s’opposer à la sanction de l’irrecevabilité de leurs conclusions, ils font valoir que les différents messages de 'refus de message’ émis par la chambre 1-11 et le nouveau dépôt des conclusions par l’appelante le 22 juillet 2025 réceptionné par la chambre 1-1, leur laissait un délai expirant au 22 octobre 2025. Toutefois, le non-respect du délai ne peut être régularisé ni par des conclusions à nouveau déposées par l’appelant, ni par des conclusions prises postérieurement par les intimés.
Ensuite, si en application du nouvel article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, réformé par le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910, aucune demande n’a été formulée auprès du conseiller de la mise en état, avant l’expiration dudit délai. Une fois le délai expiré, seule la force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, permet au conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie, d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.
Or, il ne ressort d’aucun des éléments développés par les époux [Z] que les circonstances telles que rapportées constituées un évènement de force majeur, et cela d’autant moins que Mme [C] autre intimée, a pour sa part, parfaitement conclu dans le délai 909.
Également, l’irrecevabilité des conclusions n’est pas soumise à la preuve d’un grief.
Enfin, s’agissant de l’incident de radiation soulevé par les époux [Z] leurs conclusions étant irrecevables tel que jugé ci-dessus, il n’est pas recevable.
2-Sur les dépens
Les époux [Z] supporteront la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoirement sans audience susceptible de déféré à la cour,
Déclare irrecevables les conclusions au fond et d’incident remises par les époux [Z] par voie électronique les 18 et 20 octobre 2025 ;
Dit qu’ils supporteront la charge des dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 04 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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