Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 16 décembre 2025, n° 22/07197
CPH Villeneuve-Saint-Georges 29 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification de la date d'ancienneté sur les bulletins de paie

    La cour a constaté que l'association avait mentionné la date du 30 mai 2012 comme date d'ancienneté sur les bulletins de salaire, ce qui constitue une présomption de reprise d'ancienneté.

  • Rejeté
    Application du forfait de nuit

    La cour a jugé que Monsieur [V] ne prouve pas qu'il effectuait un temps de travail effectif en dehors des interventions ponctuelles, et qu'il relevait du régime d'équivalence.

  • Accepté
    Non-respect de la durée quotidienne de travail

    La cour a constaté que l'association n'a pas prouvé le respect de la durée quotidienne maximale de travail et du temps de repos, condamnant l'employeur à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a jugé que l'association n'a pas prouvé que Monsieur [V] a pu prendre ses pauses, condamnant l'employeur à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    La cour a confirmé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision qui les prononce.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'association à payer des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 22/07197
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07197
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 29 juin 2022, N° F20/00645
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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