Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 22/07197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 29 juin 2022, N° F20/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07197 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES – RG n° F 20/00645
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEE
ASSOCIATION [5] ([5]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2012, l’Association [5] (ci-après l’association) a embauché M. [G] [V] en qualité de moniteur éducateur (non diplômé) jusqu’au 13 juillet 2012, valeur du point 3,74 euros, coefficient plein temps avec sujétion d’internat 421 points pour le calcul de sa rémunération brute mensuelle fixée à 851,90 euros pour une durée de travail de 17h30 par mois.
Suivant avenant du 15 juin 2012, le terme du contrat de travail à durée déterminée a été reporté au 20 juillet 2012.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 juin 2014, l’association a embauché M. [V] en qualité moniteur éducateur (non diplômé), valeur du point 3,76 euros, coefficient plein temps avec sujétion d’internat 476 points pour le calcul de sa rémunération et pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Le contrat stipule qu’à la date de l’engagement, l’ancienneté retenue est de cinq ans et que le prochain changement d’échelon est prévu au 1er juin 2016. Il est encore stipulé que l’aménagement du temps de travail de M. [V] est fixé à 32 heures correspondant aux séquences A et C et 4 heures correspondant à la séquence B.
Suivant avenant du 15 février 2016, à compter du 1er janvier 2016, une ancienneté de 15 ans et trois mois a été retenue mais avec la précision suivante : « cette proposition ne se fait pas de manière rétroactive à la date de votre engagement et vous ne pourrez pas vous en prévaloir ». Il a été acté qu’à compter du 1er janvier 2016, M. [V] relevait de la grille moniteur éducateur, coefficient de base 411, coefficient personnel 527 ' après 15 ans et que le prochain changement d’échelon interviendrait le 1er octobre 2018 au coefficient 556 ' après 18 ans.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées – handicapées en date du 15 mars 1966.
Par lettre recommandée datée du 27 novembre 2019, M. [V] a sollicité de l’inspection du travail la régularisation de ses horaires (reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit ; 36 heures rémunérées sur 42 effectuées ; non-respect de la durée maximale de travail de 12 heures entre la journée du jeudi et celle du vendredi une fois par mois).
Contestant l’exécution de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 2 novembre 2020.
M. [V] a été victime d’un accident du travail et a présenté un arrêt de travail à ce titre du 26 novembre 2020 au 19 février 2021.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 21 juillet 2021.
Par jugement du 29 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’association de sa demande reconventionnelle ;
— dit que chacune des parties conserverait à sa charge les frais et éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau,
— constater que la date d’ancienneté qui figure sur ses bulletins de paie était fixée au 30 mai 2012 jusqu’aux fiches de paie du mois d’août 2020 ;
— constater que sa date d’ancienneté a été modifiée sur ses fiches de paie à compter du mois de septembre 2020 ;
— dire et juger que la date d’ancienneté retenue dans le contrat de travail à durée indéterminée est contractuelle puisqu’elle a été négociée pour être fixée au 30 mai 2012 ;
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
* 15 420,62 euros brut à titre de rappel de salaire des heures de travail de nuit au titre du forfait nuit ;
* 1 191,61 euros au titre de l’indemnité de sujétion spéciale pour les surveillants de nuit ;
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail ;
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail et la durée ininterrompue de repos et l’aménagement et de l’organisation du temps de travail ;
— ordonner la condamnation aux intérêts de retard à compter de la saisine de la juridiction ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur la date d’ancienneté
La cour relève que M. [V] demande à la cour de dire et juger que son ancienneté remonte au 30 mai 2012 et que l’employeur a modifié cette date – qui figurait sur ses bulletins de paie – à compter du mois de septembre 2020. Dans le corps de ses conclusions, il sollicite la revalorisation de son salaire avec un coefficient 568 depuis son embauche.
L’association soutient qu’il n’y a eu aucune reprise d’ancienneté au 30 mai 2012 mais qu’une erreur, qui s’était glissée sur les bulletins de paie de M. [V], a été rectifiée à l’automne 2020. L’association soutient également que la convention collective a été appliquée normalement pour calculer la rémunération de M. [V] en fonction de la classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social déterminé par l’annexe 3 qui concerne les moniteurs-éducateurs. A cet égard, elle fait valoir qu’à la date de son recrutement en 2014, l’ancienneté de M. [V] était de cinq ans de sorte qu’il s’est vu appliquer un coefficient 465 augmenté à 476 pour tenir compte de l’internat. Outre qu’elle considère que M. [V] n’est pas fondé à réclamer l’application du coefficient 568 depuis son embauche, elle relève qu’en tout état de cause, il ne formule pas de demande de rappel de salaire ni de demande de régularisation de ses bulletins de paie dans le dispositif de ses conclusions.
En l’espèce, il est exact que le dispositif des conclusions du salarié ne comporte pas de demande de rappel de salaire fondée sur l’application du coefficient 568 depuis son embauche ni de demande de régularisation de ses fiches de paie depuis le mois d’octobre 2020. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’association reconnaît avoir mentionné sur les bulletins de salaire de M. [V] la date du 30 mai 2012 comme date d’ancienneté entre juin 2014 et août 2020 de sorte qu’une reprise d’ancienneté à cette date est présumée.
Pour rapporter la preuve contraire, l’association fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée n’a pas prévu de reprise d’ancienneté à la date d’effet du contrat à durée déterminée conclu deux ans auparavant. Toutefois, cet élément est insuffisant pour renverser la présomption.
Dès lors, la date d’ancienneté de M. [V] est fixée au 30 mai 2012.
* sur l’indemnité de « sujétion spéciale » pour les surveillants de nuit
M. [V] revendique la qualité de travailleur de nuit au sens de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et de l’article 2 de l’accord n°2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et soutient qu’il occupe un poste de surveillant de nuit tel que défini par l’article 9 de l’annexe n°5 (dispositions particulières au personnel des services généraux) de la convention collective. A cet égard, il fait valoir qu’il assurait des fonctions de moniteur éducateur de nuit dans un établissement qui n’avait pas de veilleur de nuit et reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé l’indemnité de sujétion spéciale pour les surveillants de nuit au cours de la période allant du 1er septembre 2017 au dernier jour travaillé.
Ce à quoi l’association réplique que M. [V] était moniteur éducateur et non surveillant de nuit au sens de l’article 9 de l’annexe n°5 de la convention collective et de l’avenant n°284 à la convention collective en date du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié qui prévoit la sujétion spéciale pour les surveillants de nuit qui sont titulaires d’une formation spécialisée d’une durée minimale de 175 heures ' formation dont M. [V] n’est pas titulaire. L’association réplique également que M. [V] n’était pas en contact permanent avec les mineurs hébergés ; qu’il n’avait pas de surveillance à exercer de manière permanente, de rondes à effectuer et bénéficiait d’une chambre de veille dans laquelle il pouvait dormir ; qu’il n’était actionné qu’en cas de problème durant la nuit, de manière ponctuelle et limitée, afin de maintenir une continuité éducative. L’association réplique encore que la présence d’un surveillant de nuit n’était ni nécessaire ni légalement requise, eu égard au profil des mineurs hébergés. Elle fait valoir que les fiches horaires de M. [V] témoignent de l’absence de veille permanente la nuit, de même que les fiches établies par le salarié.
L’association soutient que M. [V] ne relève pas des dispositions applicables au personnel des services généraux et qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 2 de l’accord n°2002-01du 17 avril 2002 définissant le travailleur de nuit.
L’association rappelle qu’en tout état de cause, il appartient au salarié de démontrer qu’il aurait rempli les fonctions d’un surveillant de nuit.
Aux termes de l’article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Suivant l’article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
L’article 2 de l’accord n°2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dispose qu’est travailleur de nuit tout travailleur qui :
— soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1er ci-dessus ;
— soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1er ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d’animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
Aux termes de l’article 9 de l’annexe 5 (dispositions particulières aux personnels des services généraux) de la convention collective, les définitions conventionnelles d’emploi sont modifiées comme suit :
— veilleur de nuit : chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;
— surveillant de nuit : chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement.
Il résulte de l’avenant n°284 à la convention collective en date du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié que :
— suivant l’article 2, dans un établissement avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d’établissement ;
— suivant l’article 3, le surveillant de nuit qualifié étant de par ses fonctions appelé à avoir des contacts permanents avec les enfants ou les adultes hébergés, bénéficie d’une indemnité mensuelle de sujétions spéciales de 7 points.
Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l’article 3 a de l’annexe 5.
En l’espèce, il appartient à M. [V] qui revendique la qualité de surveillant de nuit au sens de l’annexe 5 précitée alors qu’il a été embauché en qualité de moniteur éducateur non diplômé de démontrer qu’il a exercé des fonctions de surveillant de nuit et non les fonctions du personnel éducatif en internat appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne (service qui s’étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures) suivant l’article 11 de l’annexe 3 concernant le personnel éducatif, pédagogique et social ; qu’ainsi, il effectuait des rondes régulières de surveillance tout au long de la nuit et non des interventions ponctuelles et limitées en fonction des besoins des mineurs.
Or, M. [V] ne démontre pas qu’il effectuait un temps de travail effectif en dehors des interventions ponctuelles et limitées effectuées au cours de la nuit et mentionnées sur les fiches horaires qu’il a signées. En effet, ces interventions, de par leur nombre et leur fréquence au cours de la nuit, lui permettaient de vaquer à des occupations personnelles en chambre de veille. M. [V] ne rapporte donc pas la preuve qu’il remplissait des fonctions de surveillant de nuit ne lui permettant pas de bénéficier de sa chambre de veille – dont il ne conteste pas l’existence – et qu’il accomplissait un temps de travail effectif continu en effectuant des rondes régulières ne lui permettant pas de vaquer à des occupations personnelles.
Partant, M. [V] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de sujétion spéciale et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire des heures de travail de nuit au titre du forfait nuit
M. [V] conteste le forfait de nuit qui lui est appliqué et qui revient à lui payer 36 heures pour 42 heures effectuées sur place. Il fait valoir qu’il n’a jamais dormi pendant ses nuits de garde et qu’il devait rester éveillé, sans pouvoir bénéficier d’une nuit couchée car il était seul sur place en l’absence de surveillant de nuit. Il fait encore valoir qu’il effectuait un temps de travail effectif toute la nuit et effectuait des rondes régulières, en dépit de la chambre de veille mis à la disposition de l’éducateur d’astreinte. Il fait enfin valoir que :
— ce forfait n’était pas appliqué aux intérimaires ni aux autres éducateurs moniteurs qui ont ponctuellement assuré des heures de nuit et évoquant, à ce propos, une discrimination salariale ;
— l’employeur a d’ailleurs modifié les plannings en avril 2021 de sorte que désormais, la réalisation de 39 heures est payée 36 heures.
Ce à quoi l’association réplique que l’article R. 314-202 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les heures passées en chambre de veille sont rémunérées selon un régime d’équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif en vertu duquel la durée de travail hebdomadaire de M. [V] a été calculée et fixée à 36 heures. Elle réplique également que le salarié ne démontre pas qu’une surveillance permanente lui avait été imposée le conduisant à assumer des fonctions de surveillant de nuit. Elle réplique encore qu’il n’y a pas de comparaison possible entre M. [V] et M. [B] amené à remplacer des aides médicopsychologiques et des aides-soignants et Mme [N] qui a remplacé à la dernière minute M. [L] [S] qui n’était pas surveillant de nuit. L’association conteste toute discrimination.
L’article R. 314-201 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d’infirmiers ou d’aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l’établissement la responsabilité d’une surveillance nocturne.
L’article R. 314-202 du même code précise que, pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l’article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
Suivant l’article R. 314-203 de ce code, la période de présence en chambre de veille s’étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu’ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Enfin, l’article R. 314-203-1 du code de l’action sociale et des familles précise que le recours au régime d’équivalence prévu à l’article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l’appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d’équivalence de l’article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
En l’espèce, M. [V] ne démontre pas qu’il effectuait un temps de travail effectif en dehors des interventions ponctuelles et limitées effectuées au cours de la nuit et mentionnées sur les fiches horaires qu’il a signées. En effet, ces interventions, de par leur nombre et leur fréquence au cours de la nuit, lui permettaient de vaquer à des occupations personnelles en chambre de veille de sorte qu’il relève du régime d’équivalence.
De plus, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Or, M. [V] ne présente pas de tels éléments de fait concernant les personnes amenées à le remplacer en son absence à savoir qu’elles étaient payées pour l’intégralité des heures passées sur place qu’il s’agisse d’autres salariés de l’association ou d’intérimaires. A cet égard, il ne produit pas les bulletins de salaire de M. [E] [M], intérimaire, ni ceux des deux autres salariés de l’association auxquels il se compare, à savoir Mme [N] et M. [B].
Par conséquent, M. [V] qui ne sollicite pas de rappel de salaire dans le cadre de l’application de ce régime d’équivalence, sera débouté de sa demande de rappel de salaire. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne de travail
M. [V] soutient que l’employeur n’a pas respecté la durée quotidienne de travail ni la durée d’interruption entre deux journées de travail. Il fait valoir qu’il travaillait sans interruption 13 heures entre le lundi 21 heures et le mardi 10 heures, le mercredi 21 heures et le jeudi 10 heures ainsi que du jeudi 20h30 au vendredi 12h30 et qu’en cours de procédure, à compter de mars 2021, il a reçu deux nouveaux plannings qui ne respectaient toujours pas l’amplitude journalière maximale de travail. Il fait également valoir qu’il devait assister aux réunions institutionnelles, d’abord tous les mois puis une fois par trimestre, le vendredi de 13h30 à 16h30 sans repos compensateur ni paiement d’heures supplémentaires.
Ce à quoi l’association réplique que M. [V] effectuait un total de 42 heures par semaine (soit moins de 48 heures) et qu’en application de l’article 11 de l’annexe 3 applicable au personnel éducatif, en tenant compte des heures de lever et de coucher des mineurs, le service de M. [V] n’a jamais excédé 12 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L. 3121-19 précité subordonnant la possibilité de déroger à cette durée à l’existence d’un accord collectif et en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, le dépassement ne pouvant avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Suivant l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Les dérogations à cette durée minimale sont subordonnées à l’existence d’un accord collectif ou à un surcroît exceptionnel d’activité.
En l’espèce, M. [V] qui n’a pas la charge de rapporter la preuve que la durée quotidienne maximale de travail et le temps de repos quotidien n’ont pas été respectés produit néanmoins des plannings qui ne sont pas contestés et qui révèlent que deux fois dans la semaine, il accomplissait 13 heures de travail sans interruption et une fois dans la semaine 16 heures de travail sans interruption.
L’association est défaillante à rapporter la preuve du respect de la durée quotidienne maximale de travail et du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ou à justifier des conditions autorisant une dérogation.
Partant, elle sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par le salarié. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et à raison de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail en présence d’un jour férié
M. [V] soutient qu’avant l’engagement de la procédure prud’homale, la pause de 20 minutes toutes les six heures n’était pas planifiée et qu’il ne pouvait pas sortir de l’établissement pour la prendre.
M. [V] reproche à l’employeur d’avoir considéré qu’il restait redevable des heures de travail non effectuées la veille d’un jour férié et au cours de la nuit du jour férié et conteste que cette décision de l’employeur relève de son pouvoir de direction.
Ce à quoi l’association réplique qu’il appartient à M. [V] de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas pu prendre ses temps de pause. Elle réplique également que la règle d’un temps de pause de 20 minutes après six heures de travail est respectée et que le salarié dispose d’une fiche horaire sur laquelle il doit mentionner les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu prendre ses pauses. L’association réplique encore que, s’agissant de M. [V], la plage horaire entre 1 heure et 6 heures du matin correspond à un temps de présence de nuit en chambre de veille qui lui permet de vaquer à ses occupations personnelles sans quitter l’établissement de sorte qu’il n’est pas en situation de travail effectif ; que seules les interventions signalées entre 1 heures et 6 heures du matin sont considérées comme un temps de travail effectif ; qu’en dehors de ces interventions ponctuelles, M. [V] pouvait prendre ses pauses.
L’association réplique enfin que M. [V] restait redevable des heures qu’il ne pouvait pas exécuter la veille d’un jour férié en raison de l’absence de mineurs à l’internat les jours fériés.
Suivant l’article R. 314-203-2 du code de l’action sociale et des familles, aucun salarié auquel est appliqué le régime d’équivalence prévu par l’article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
La charge de la preuve du respect de ce temps de pause appartient à l’employeur.
Or, en l’espèce, l’association ne rapporte pas la preuve que M. [V] a pu effectivement prendre les pauses auxquelles il avait droit.
De plus, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce ne sont pas seulement les heures normalement effectuées la veille d’un jour férié qui étaient reportées mais également des heures pendant le jour férié dès lors que la vacation commençait la veille de ce jour férié. A cet égard, il résulte d’un compte rendu de réunion du 12 octobre 2020 que :
— « Information de la direction sur les plannings hebdomadaires lorsqu’il y a un jour férié. Les heures non effectuées le 10/11 avec le férié le lendemain sont à récupérer par les professionnels concernés. Elles seront à effectuer à une date ultérieure, après concertation entre le professionnel et le chef de service, selon les besoins du service,
Ces heures seront considérées comme des heures déplacées et non comme des heures supplémentaires. En conséquence, elles n’ouvrent droit ni à paiement majoré, ni à repos compensateur » ;
— « Pour les Educateurs de nuit : il faudra comptabiliser les heures non effectuées le 10/11 avant minuit. Pour ceux dont la vacation de nuit débute sur le jour férié, la vacation complète jusqu’au jeudi matin est pris en charge sur le férié. »
M. [V] avait des vacations qui commençaient le soir à 21 heures jusqu’à 1 heure du matin puis de 1 heure à 6 heures du matin. Dans ce cas, l’association ne démontre pas qu’elle ne reportait que les heures de la veille du jour férié (de 21 heures à minuit) et non la totalité des heures de la première vacation (de 21 heures à 1 heure du matin).
Or, il est interdit de récupérer les heures de travail perdues à raison du chômage d’un jour férié.
Partant, l’association sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par le salarié. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
L’association sera également condamnée à payer à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 2 000 euros en appel, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, l’association sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf sur l’indemnité de sujétion spéciale pour surveillant de nuit, le rappel de salaire des heures de travail de nuit et la demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la date d’ancienneté de M. [G] [V] au 30 mai 2012 ;
Condamne l’Association [5] à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne de travail ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et à raison de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail en présence d’un jour férié ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne l’Association [5] à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 euros au titre de la première instance ;
* 2 000 euros en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Association [5] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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