Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 janv. 2026, n° 25/07355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 octobre 2025, N° 24/02614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° 14/2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07355 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIDI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 19] – RG n° 24/02614
DEMANDEURS AU DEFERE
SAS [17] ([16])
[Adresse 2]
[Localité 10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
Monsieur [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
[22] ([21]), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIRET : 395 12 9 4 71
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° SIRET : 838 71 73 0
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
née le 14 Mai 1978 à [Localité 12]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Sandrine Moisan, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier son contrat de travail avec la [22] (ci-après dénommée [21]) en contrat de travail à temps plein à compter de mars 2021 et obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, débouté la [21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploits du 24 octobre 2024, l’appelante a assigné en intervention forcée :
— M. [B] [U], gérant de société ;
— M. [P] [H] ;
— la société [18].
Le 24 juillet 2025, Mme [I] a assigné en intervention forcée en cause d’appel la société [15].
Les 12 novembre 2024 et 29 juillet 2025, Me Touranchet, avocat de la société intimée, s’est constitué au soutien des parties assignées en intervention forcée.
Aux termes de conclusions d’incident du 21 janvier 2025 complétées le 12 septembre 2025, la [21] ainsi que les intervenants forcés ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’aucune évolution du litige n’était caractérisée ;
— en conséquence, juger irrecevable la demande d’intervention forcée en cause d’appel de Mme [I] à l’égard de [B] [U], [P] [H] ainsi que de la société « [18] » et la société [15] ;
— prononcer la mise hors de cause des intervenants forcés en cause d’appel ;
— condamner Mme [I] à verser à la [21] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige.
Par requête du 13 novembre 2025, notifiée par RPVA, la [20] ainsi que les parties intervenantes ont déféré cette ordonnance à la cour et ont demandé de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2025 ;
— statuant à nouveau, juger qu’aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile n’était caractérisée ;
— juger irrecevable la demande d’intervention forcée en cause d’appel de Mme [I] à l’égard des M. M. [B] [U], [P] [H] ainsi que de la société « [18] » et de la société [14];
— prononcer la mise hors de cause les intervenants forcés en cause d’appel ;
— condamner Mme [I] à verser à la [21] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
— en ce qui concerne la compétence du conseiller de la mise en état : ce magistrat est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions forcées en cause d’appel puisque cette condition réside dans l’appréciation de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
— l’évolution du litige constitue une condition, voire la seule condition de recevabilité de l’intervention forcée et doit être appréciée de manière objective et procédurale en vérifiant si des éléments nouveaux de fait ou de droit sont apparus depuis le jugement de première instance, susceptibles de rendre nécessaire la présence du tiers devant la cour et cette analyse a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 4 ch. 10, 11 déc. 2024, n° 21/03133;
— cette appréciation n’implique aucune analyse des prétentions formulées à l’encontre des intervenants forcés, pas plus qu’elle ne suppose de trancher le bien-fondé de la responsabilité alléguée ;
— statuer sur la recevabilité des interventions forcées délivrées par Mme [I] reviendrait seulement à vérifier si des éléments nouveaux de fait ou de droit survenus depuis le jugement du 30 avril 2024 justifient qu’ils soient appelés en cause d’appel ;
— en revanche, en statuant comme il l’a fait, le conseiller de la mise en état a vidé de toute portée la compétence que les textes légaux lui confèrent exclusivement et violé ainsi les dispositions légales ;
— la recevabilité d’une demande d’intervention forcée en appel est soumise à trois conditions : la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, qui est née du jugement ou postérieure à celui-ci, et enfin qui a modifié les données juridiques du litige ;
— selon la cour d’appel de Paris, « Seule la révélation d’un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. » CA [Localité 19], pôle 5 ch. 3, 5 sept. 2024, n° 23/14662 ;
— la Cour de cassation a jugé également que l’ouverture d’une procédure collective postérieurement au jugement de première instance ne modifie pas les données juridiques du juge (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n° 13-18.682) ou ne sont pas suffisantes pour caractériser une évolution du litige (Cass. Soc. 4 juillet 2018, n°16 29.051) ;
— au regard des jurisprudences susvisées, les interventions forcées délivrées par Mme [I] doivent être jugées irrecevables dès lors qu’elles sont intervenues pour la première fois en appel et en l’absence de toute justification de l’évolution du litige.
— l’intervention forcée en cause d’appel vient priver des tiers au double degré de juridiction ;
— ni en première instance, ni dans sa déclaration d’appel, ni même dans ses première conclusions, Mme [I] n’a assigné les tiers ; ce n’est que tardivement, soit le 21 octobre 2024, dans ses conclusions d’appelant n° 2 qu’elle a pour la première fois formulée de telles demandes sans qu’aucune circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement du 30 avril 2024 ne soit caractérisée.
Par conclusions du 9 décembre 2025, Mme [I] demande à la cour en substance de confirmer la décision d’incompétence du juge de la mise en état et de condamner la [21], M. [B] [U], la société [18] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir que :
— la décision du conseiller de la mise en état est conforme au droit et doit être confirmée ;
— à titre liminaire, seules les instances introduites à compter du 1er septembre 2024 et celles reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date sont soumises aux dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
— en l’espèce, l’instance devant la cour d’appel a été introduite le 15 mai 2024, de sorte que les dispositions du décret du 29 décembre 2023 ne sont pas applicables. La seule circonstance que les assignations en intervention forcée litigieuses aient été délivrées postérieurement au 1er septembre 2024 est sans incidence à cet égard en ce qu’il ne s’agit pas de l’introduction d’une nouvelle instance d’appel ;
— en application de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, de l’article 789, 6° du même code, la cour d’appel reste seule compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, et a pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée ; de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;
— en l’occurrence, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du même code relève de l’appel et non de la procédure d’appel ;
— au cas d’espèce, concernant la fin de non-recevoir édictée à l’article 555 du code de procédure civile, il n’est en principe pas possible de mettre en cause un tiers pour la première fois devant la cour d’appel, sauf si l’évolution du litige le justifie ; ce qui constitue une exception à la règle du double degré de juridiction et à l’effet dévolutif de l’appel ;
— L’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte en réalité au fond et à l’effet dévolutif de l’appel; ce qui fait obstacle à la compétence du conseiller de la mise en état.
— ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs au déféré tendant à faire déclarer irrecevable l’intervention forcée dont ils ont fait l’objet devant la cour d’appel, étant fondée sur l’absence d’évolution du litige depuis le jugement de première instance, l’analyse de l’action engagée par la voie de l’intervention forcée à l’encontre des intéressés ne peut être effectuée par le conseiller de la mise en état sans qu’il n’y ait empiètement sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 14 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 15 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, consacrent expressément la compétence du conseiller de la mise en état, s’agissant de la recevabilité des interventions forcées en cause d’appel. Il reste néanmoins qu’en l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 15 mai 2024 de sorte que le texte précité est inapplicable.
La compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité des interventions en cause d’appel s’apprécie donc au regard des articles 907 et 789 du code de procédure civile, tels qu’issus du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Ainsi, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue. Ce magistrat apparaît donc pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Il reste que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état est en effet juge de la procédure d’appel et non du fond or statuer sur des fins de non-recevoir implique souvent de trancher un élément relevant du fond du droit, car le droit d’agir lui-même tisse des liens étroits avec le droit substantiel.
La mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel est irrecevable à moins qu’elle ne soit justifiée par 1'évolution du litige.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du nouveau code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d’un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance de nature à transformer l’issue du procès peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l’effet dévolutif de l’appel qui permet au juge d’appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
Au soutien de ses exploits en intervention forcée et de ses conclusions subséquentes, Mme [I] sollicite de voir juger que la responsabilité civile de MM. [U] et [H], en leur qualité de co-gérants de la société [21], de la société [18], en sa qualité d’associé unique, et de la société [14], en sa qualité de holding contrôlant la société [21], dans la mesure où elle s’était engagée à la soutenir financièrement pour qu’elle maintienne son activité, est engagée en raison de leurs fautes, et ce, eu égard à la situation salariale qu’elle subit ainsi qu’à l’altération des capacités financières de la société [21].
Les intimées répliquent que les demandes d’intervention forcée de Mme [I] n’étaient nullement consécutives à la découverte d’une modification des données du litige postérieurement au jugement, mais par une volonté de mettre en cause toute personne qui pourrait supporter financièrement les condamnations de la société [21].
Cette dernière consacre au contraire de longs développements à des événements survenus en juillet 2024 – soit après le jugement prud’homal – traduisant des difficultés financières soudaines justifiant la mise en 'uvre d’un plan de licenciement collectif, de même que la stratégie menée par les gérants de la [21] et l’associé unique ayant conduit à assécher la trésorerie de la société, et enfin les agissements de la société holding [14].
S’il n’appartient nullement au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la réalité de ces griefs, il reste que l’appréciation de l’évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à 1'effet dévolutif de l’appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été véritablement modifiées par la révélation d’un élément nouveau.
L’analyse de l’action engagée par la voie de l’intervention forcée à l’encontre de M. [U], M. [H], la société [18] et la société [14] suppose un examen au fond et se trouve susceptible de modifier l’étendue de la saisine de la cour.
La décision du conseiller de la mise en état s’avère donc de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel.
Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige, en l’état des circonstances ci-dessus rappelées, relève de la compétence de la cour d’appel statuant au fond et de se déclarer incompétente pour en connaître.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Dès lors la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront réservés jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
RENVOIE le dossier à la chambre 6-9 sous le RG 24/2614 en vue de sa fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
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