Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 avril 2023, N° 22/0585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/92
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POF7
MT/AFR
Décision déférée du 06 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/0585)
M. BLON
Association AGS CGEA [Localité 4]
C/
[P] [J]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, représentée par Maître [H] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS BOARD DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 30/06/2023
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [J] a été embauché selon un contrat de travail à compter du 1er avril 2019 en qualité de cadre commercial par la Sas Board Diffusion ayant pour activité le commerce de gros et dont il était un des associés.
La convention collective applicable est celle nationale de commerce de gros. La société employait moins de 11 salariés.
Le 28 mai 2020, la société Board Diffusion a été radiée.
Le 16 avril 2021, M.[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir condamner son employeur au paiement de salaires et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour défaut de versement des salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil a condamné la Sas Board Diffusion à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-38 833,33 euros à titre des salaires jusqu’à la date de prise d’acte,
-3 883,33 euros à titre des congés payés afférents,
-7 500 euros au titre du préavis,
-750 euros au titre des congés payés afférents,
-1 432,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des salaires,
-8 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 décembre 2021, l’huissier a dressé un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de M.[J].
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Scp CBF et associés, prise en la personne de Me [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Board Diffusion, puis par décision du 10 mars 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de celle-ci.
M. [J] a saisi, le 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de rendre opposable le jugement du 30 septembre 2021 à l’AGS ainsi qu’au mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé la prise d’acte justifiée
— dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.
— fixé la créance de M. [J] à l’égard de la Sas Board Diffusion, prise en la personne de Me [X] es-qualité de mandataire liquidateur, à la somme de :
— 38 833,33 euros (trente-huit mille huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes) à titre de rappel de salaires
— 3 883,33 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire
— 7 500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre du préavis
— 750 euros (sept cent cinquante) au titre des congés payés sur préavis
— 1 432,29 euros (mille quatre cent trente-deux euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 750 euros (trois mille sept cent cinquante euros) de dommages et intérêts pour absence de versement des salaires
— 8 750 euros (huit mille sept cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit qu’en l’absence des fonds nécessaires, le présent jugement est opposable à l’AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de la garantie, à l’exception de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective.
L’AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant M. [J] et la Selarl BDR & associés représentée par Me [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Board Diffusion.
Dans ses dernières écritures en date du 22 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [J] à l’égard de la Sas Board Diffusion, prise en la personne de Me [X] es-qualité de mandataire liquidateur, à la somme de :
— 38 833,33 euros (trente-huit mille huit cent trente-trois euros et trente-trois centimes)
— à titre de rappel de salaires
— 3 883,33 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire
— 7 500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre du préavis
— 750 euros (sept cent cinquante) au titre des congés payés sur préavis
— 1 432,29 euros (mille quatre cent trente-deux euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 750 euros (trois mille sept cent cinquante euros) de dommages et intérêts pour absence de versement des salaires
— 8 750 euros (huit mille sept cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit qu’en l’absence des fonds nécessaires, le présent jugement est opposable à l’AGS, représentée par le CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de la garantie, à l’exception de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger recevable et bien fondée la tierce opposition formée par le CGEA de [Localité 4] à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
— dire et juger en conséquence que seront inopposables à l’AGS les sommes suivantes :
— 38 833, 33 euros de rappel de salaires
— 3 883,33 euros de congés payés afférents
— 3 750 euros de dommages et intérêts pour absence de versement des salaires
— limiter les créances salariales de M. [J] opposables à l’AGS au titre de la rupture du contrat de travail aux sommes suivantes :
— 7 500 euros d’indemnités de préavis
— 750 euros de congés payés afférents
— 1 250 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 225 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en toute hypothèse,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et d 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.
— dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies.
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Elle conteste la réalité de l’activité de M.[J] en qualité de salarié et soutient que l’intervention de celui-ci s’est limitée à l’envoi de messages WhatsApp concernant la mise à l’essai des planches à roulettes commercialisées par elle dans des clubs de golf. Elle sollicite de voir réduire les indemnités de rupture qui sont à inscrire au passif de la société Board Diffusion et limiter sa garantie.
Dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel
— statuant à nouveau,
— juger la prise d’acte justifiée
— juger que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer la créance de M. [J] à l’égard de Me [X], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Board Diffusion, aux sommes de :
— 38 833,33 euros à titre de rappel de salaires
— 3 883,33 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire
— 7 500 euros au titre du préavis,
— 750 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1 432,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des salaires,
— 8 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer le montant des créances opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de la garantie
— juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n’étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par Me [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Board Diffusion en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose ne pas avoir été informé de la radiation de la société intervenue pour défaut de changement du siège social et qui n’a pas eu de conséquence sur l’activité de la société qui s’est poursuivie. Il soutient avoir travaillé pour la société Board Diffusion et s’être tenu de manière constante à sa disposition sans que celle-ci ne lui verse de rémunération. Il sollicite la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Selarl BDR & associés, pris en la personne de Me [H] [X], liquidateur, n’est pas intervenue à la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon les termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Les institutions visées à l’article L. 3253-15 du code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés.
A la date du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30 septembre 2021 ayant fixé les créances salariales de M.[J] à l’égard de la société Board Diffusion, l’AGS CGEA de [Localité 4] n’était pas dans la cause puisque l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’a été prononcée que le 10 mars 2022.
Il en résulte que l’AGS CGEA de [Localité 4], qui justifie d’un intérêt à agir, est recevable à former tierce opposition à la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30 septembre 2021.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
— Sur l’exécution du contrat de travail
En présence d’un contrat de travail apparent pour un salarié même associé sans être titulaire d’un mandat social , il appartient à celui qui se prévaut du caractère fictif de la relation contractuelle d’en rapporter la preuve, ne serait ce que par la démonstration de l’absence de tout lien de subordination, la relation salariale se définissant effectivement comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, moyennant une rémunération.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat écrit, il incombe à celui qui conteste la présomption de salariat de salarié d’en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, M.[J], associé minoritaire de la société Board Diffusion pour en détenir 200 parts sur 1 000, justifie d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er avril 2019, pour un poste de cadre commercial.
Il appartient donc à l’AGS CGEA, qui se prévaut du caractère fictif de cette relation contractuelle, d’en rapporter la preuve.
Or, celle-ci inverse la charge de la preuve en se contentant d’affirmer que M.[J] ne justifie pas de l’activité alléguée en s’abstenant de produire des comptes rendus ou d’instruction du dirigeant de la société Board Diffusion, qu’il n’a élevé aucune réclamation sur le défaut de paiement du salaire à partir du mois de janvier 2020 alors qu’il a déclaré n’avoir eu aucun revenu en 2020.
Ces affirmations sont insuffisantes à remettre en cause la présomption de salariat de M.[J] lequel a en outre versé à la procédure:
— des échanges téléphoniques sur une liste de discussion avec M.[G], président de la société Board Diffusion, entre février 2021 et avril 2021, relatifs à la fourniture de matériel de golf sur le territoire national et aux modalités de règlement des prestations de location ou de vente et à la remise en état des équipements,
— des publications sur un réseau social les 19 octobre et 24 novembre 2020 proposant la location des équipements,
— une attestation du président de la société déclarant que M.[J] était salarié de la société en charge de la commercialisation et de la maintenance des équipements d’avril 2019 à avril 2021 et que les salaires n’ont pu lui être versés pendant la période de la covid,
— une attestation de M.[Z], président d’une association sportive du golf de [6] désignant M.[J] comme l’unique représentant de la société Board Diffusion d’avril 2019 à 2021 pour la conclusion de contrats,
— des bulletins de salaire le désignant en qualité de cadre commercial et établis par la société Board Diffusion pour la période courant de juillet 2019 à décembre 2019,
En conséquence, l’existence du contrat de travail est établie et la relation de travail s’est poursuivie jusqu’à la date de prise de rupture de M.[J], soit le 16 avril 2021. Il n’est pas justifié du règlement du salaire de M.[J] du mois de janvier 2020 au 16 avril 2021 pour le montant non contesté de 38 833,33 euros, calculé sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 500 euros, outre 3 883,33 euros au titre des congés payés afférents.
La créance salariale de M.[J] ainsi chiffrée sera déclarée opposable à l’ AGS CGEA par confirmation du jugement déféré.
Le conseil a retenu que le non-paiement des salaires à M.[J] pendant quatorze mois lui avait causé un préjudice réparé par l’allocation de la somme de 3 750 euros correspondant à un mois et demi de salaire.
L’AGS CGEA de [Localité 4] conclut à l’infirmation de la décision au motif que M.[J] ne s’explique pas sur sa situation financière pendant la période durant laquelle il n’a perçu aucune rémunération de la société Board Diffusion.
M.[J] produit les avis d’imposition pour les années 2020 et 2021 établissant qu’il n’a pas perçu d’autres revenus pendant cette période, notamment pas au titre du mandat social détenu dans une autre société, AMB Diffusion, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 28 mai 2008 et qu’un membre de sa famille a procédé à des virements mensuels entre 1 000 et 5 000 euros sur son compte bancaire entre le 1er février 2000 et le 5 août 2021 . S’il ne justifie pas de sa situation au titre des mandats détenus dans les sociétés Buster Challenge et Events, le défaut de paiement par la société Board Diffusion des salaires dus pour la période courant entre janvier 2020 et avril 2021 lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 1 500 euros par infirmation du jugement sur le quantum.
— Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un mode de rupture où le salarié formule des griefs à l’encontre de l’employeur. S’il est établi des manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat, il produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements et d’une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.
Le non- respect par l’employeur ainsi que ci-avant caractérisé des règles relatives à la rémunération du salarié au regard des dispositions conventionnelles procède d’une violation suffisamment grave et répétée de ses obligations contractuelles par l’employeur de nature à ce que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, M.[J] qui justifie d’une ancienneté de 2 ans et 15 jours pour avoir été engagé le 1er avril 2019 jusqu’au 16 avril 2021, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale de 0,5 mois et maximale de 3,5 mois de salaire brut.
Eu égard à son ancienneté, à son âge au moment du licenciement (49 ans), au montant de sa rémunération mensuelle brute (2 500 euros) et de l’absence de justificatifs sur sa situation postérieurement à la prise d’acte, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros, par infirmation du jugement déféré.
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La convention collective du commerce de gros fixe à trois mois la durée du préavis du salarié cadre. M.[J] est donc fondé à solliciter la somme de 7 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 750 euros au titre des congés payés afférents.
M.[J] a également droit à l’indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’un 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté.
La convention collective prévoit que cette indemnité peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
M.[J] présente une ancienneté de deux années et quinze jours et percevait un salaire de 2 500 euros.
Il convient d’ajouter les trois mois de préavis pour le calcul de cette indemnité, soit 1 432,29 euros (2 500 x1/4)x 2 + [(2 500x 1/4) x (3,5/12)= 1 250+182,29= 1 432,29], à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 1 432,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement par confirmation du jugement.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Board Diffusion emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil par M.[J].
Sur la garantie de l’AGS CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les entiers dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.
Il ne peut être fait droit à la demande faite, au visa de l’article A444-32 du code de commerce, tendant à la condamnation du liquidateur, par anticipation, à paiement de l’émolument à ce jour hypothétique qui serait dû à l’huissier de justice chargé d’une exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la tierce opposition de l’AGS CGEA de [Localité 4] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30 septembre 2021,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 6 avril 2023 sauf quant à l’opposabilité des quanta des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-paiement des salaires, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Board Diffusion, prise en la personne de Me [X] ès qualités les sommes de:
— 1 500 euros pour dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,
— 4 000 euros pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’ AGS CGEA de [Localité 4] , dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
Déboute M.[P] [J] de ses autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Plaidoirie ·
- Effets ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Nullité ·
- Cotisations ·
- Prétention ·
- Pièces ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Souche ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Trouble de jouissance ·
- Dommage ·
- Fond ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Défaut
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Enquête sociale ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde de justice ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail de nuit ·
- Jour férié ·
- Durée ·
- Temps de travail ·
- Ancienneté ·
- Heure de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Compétence
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Question ·
- Fausse déclaration ·
- Mer ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Chirurgien ·
- Traitement médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Original ·
- Appel ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.