Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 7 février 2025, N° 2024R00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Lotus Habitat c/ S.A.R.L. MFC FWI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 08 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00346 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZHA
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 07 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00059
APPELANTE :
S.A.S. Lotus Habitat
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah Charbit-Sebag, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Isabelle Santoni-Baliant, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. MFC FWI
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11 juillet 2024, la SARL MFC FWI a assigné la SAS Lotus Habitat devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 15.768,41 euros au titre de prestations réalisées pour son compte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la société Lotus Habitat a demandé au juge des référés :
— d’enjoindre à la société MFC FWI de verser aux débats l’original des factures dont elle réclamait le paiement, l’original des bons de commande et les conditions tarifaires qu’elle aurait acceptées,
— de juger que la demande formée à son encontre était irrecevable,
— de juger qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu à référé,
— de renvoyer la société MFC FWI à mieux se pourvoir,
— de condamner cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que l’existence de la relation contractuelle était établie, que la preuve de la réalisation par la société MFC FWI de prestations de mauvaise qualité n’était pas rapportée, que les factures en cause avaient bien été transmises à la société Lotus Habitat et que le montant dû par cette dernière était parfaitement établi, le juge des référés a, par ordonnance du 7 février 2025 :
— condamné la société Lotus Habitat à payer à la société MFC FWI, à titre provisionnel, la somme de 15.768,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure,
— condamné la société Lotus Habitat aux dépens,
— condamné la société Lotus Habitat à payer à la société MFC FWI la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC (dont TVA 2,74 euros).
La société Lotus Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 mars 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation de tous les chefs de l’ordonannce, expressément repris dans l’acte d’appel.
Le 20 mai 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 27 octobre 2025.
Suivant avis du 11 juin 2025, le greffe a invité l’appelante à faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel, faute pour elle d’avoir signifié cet acte dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai.
Aux termes d’observations du 16 juin 2025, l’appelante a indiqué que, son siège social étant situé à [Localité 8] (93), elle disposait d’un délai d’un mois et 20 jours pour signifier sa déclaration d’appel.
Elle a remis au greffe l’acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 par lequel elle avait fait signifier à la société MFC FWI la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 29 avril 2025.
Cet acte ayant été signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’intimée, qui n’a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2025 et signifiées le 16 juin 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2025 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— d’enjoindre à la société MFC FWI de verser aux débats l’original des factures dont elle réclame à tort le règlement, avec la preuve de leur envoi à la société Lotus Habitat, l’original des bons de commande et les conditions tarifaires acceptées par la société Lotus Habitat,
— de juger que les demandes de la société MFC FWI sont irrecevables et infondées,
— de juger que les demandes de la société MFC FWI se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et qu’il n’y a aucune urgence à statuer sur lesdites demandes,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— en conséquence :
— de débouter la société MFC FWI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de renvoyer la société MFC FWI à mieux se pourvoir,
— de condamner la société MFC FWI à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Lotus Habitat indique :
— qu’elle a fait occasionnellement appel à la société MFC FWI pour procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques chez sept clients (M. [K], M. [V], M. [D], M. [C], M. [P], M. [H], M. [W]),
— qu’aucun contrat n’a été conclu entre les deux parties et qu’aucun bon de commande ne lui a été adressé,
— que la société MFC FWI n’a pas versé aux débats les factures correspondant aux sommes dont elle a demandé le paiement,
— que, pourtant, alors que les conditions tarifaires avaient été convenues entre elles, la société MFC FWI a sollicité le règlement de sommes bien supérieures à celles qui étaient prévues puisqu’alors qu’elle aurait dû lui facturer une somme de 10.300 euros, elle lui a réclamé une somme de 15.768,41 euros,
— que, par ailleurs, la société MFC FWI n’a pas exécuté les travaux dans les règles de l’art,
— que ses prestations défectueuses ont conduit la société Lotus Habitat à devoir faire intervenir la société Sud Elect dans le cadre du service après-vente, ce qui lui a occasionné des frais à hauteur de 4.540 euros,
— qu’en outre, la société MFC FWI a brûlé des onduleurs chez deux clients, dont M. [K], que la société Lotus Habitat a dû remplacer à ses frais pour une somme totale de 3.920 euros,
— que tous ces éléments constituent des contestations sérieuses justifiant l’infirmation de la décision entreprise et le rejet des prestations adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société Lotus Habitat, dont le siège social est situé à [Localité 8] (93), même si elle avait indiqué l’adresse de son établissement secondaire à [Localité 5] dans sa déclaration d’appel, a interjeté appel le 31 mars 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’elle lui aurait préalablement été signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre :
Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut aussi, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance dont appel que la société MFC FWI a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation provisionnelle de la société Lotus Habitat au paiement d’une somme de 15.768,41 euros au titre de travaux réalisés pour le compte de cette dernière.
La lecture des conclusions de l’appelante permet de retenir, comme l’a fait le premier juge, que la réalité de la relation contractuelle entre les deux parties n’est pas contestable, pas plus que la réalité des travaux facturés.
La société Lotus Habitat conteste en revanche le montant qui lui est réclamé et sollicite la production de l’original de ces factures, en affirmant qu’elle ne les a pas reçues.
Cependant, force est de constater :
— que la société Lotus Habitat produit en pièce 7 de son dossier un tableau, à l’évidence établi par ses soins, reprenant pour chacun des sept clients précédemment listés les 'prix conclus’ et les 'prix facturés MFC', ce qui tend à confirmer qu’elle a bien reçu la ou les factures correspondantes,
— qu’elle produit également, en pièce 9 de son dossier, un document intitulé 'facture brouillon', portant l’en-tête de la SARL MFC FWI, qui mentionne pour chacun des mêmes sept clients le coût des prestations dont l’intimée a ensuite demandé le paiement à titre provisionnel devant le juge des référés.
Ces éléments tendent à confirmer qu’elle a bien été destinataire de la ou des factures émises par la société MFC FWI pour le montant qui lui est réclamé, ce qu’avait retenu le premier juge en indiquant qu’il 'résult[ait] des échanges électroniques versés au débat que les factures litigieuses [avaient] bien été transmises à la société Lotus Habitat',
La demande de production de pièces formée par la société Lotus Habitat est donc infondée et sera rejetée.
Pour affirmer que les parties se seraient entendues sur des prix inférieurs à ceux facturés, totalisant une somme de 10.300 euros au lieu de 15.768,41 euros, la société Lotus Habitat ne produit que le tableau produit en pièce 7 de son dossier, dépourvu de valeur probante puisqu’il a été établi par ses soins, et des factures qu’elle a reçues d’un autre prestataire, censées démontrer qu’elle n’aurait pas accepté de travailler avec la société MFC FWI pour des montants plus élevés.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à constituer une contestation sérieuse des montants invoqués par la société MFC FWI dans son assignation, validés par le premier juge et mentionnés sur la 'facture brouillon’ produite en pièce 9.
En revanche, il convient de tenir compte du fait que, sur cette dernière pièce, la société MFC FWI avait déduit une somme de 3.920 euros au titre du 'remboursement onduleur', ramenant le solde TTC de sa facture à 11.270 euros, et non 15.768,41 euros, somme qui correspond au total des prestations réalisées pour les sept clients.
En ce qui concerne la mauvaise réalisation des travaux, la société Lotus Habitat produit l’attestation de M. [K], qui confirme que les travaux réalisés chez lui par la première entreprise ont dû être repris, ainsi que des factures de la société Sud Elect, correspondant à des interventions en SAV chez cinq des sept clients de la société Lotus Habitat dont les installations ont été réalisées par la société MFC FWI. Ces factures, dont le total s’élève à 4.925,90 euros, ont été émises au mois de juin 2024, soit peu de temps après l’intervention de l’intimée.
Dès lors, ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une exécution défectueuse des prestations réalisées par la société MFC FWI, pouvant donner lieu à une indemnisation et à une compensation des sommes dues à ce titre avec celles dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel.
En conséquence, l’obligation de paiement non sérieusement contestable de la société Lotus Habitat à l’égard de la société MFC FWI doit être limitée à la différence entre le montant facturé au titre des prestations réalisées (15.768,41 euros), dont à déduire la somme de 3.920 euros au titre du 'remboursement onduleur', et le montant des travaux de reprise des prestations mal réalisées (4.925,90 euros), soit 6.922,51 euros.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Lotus Habitat à payer à la société MFC FWI la somme de 15.768,41 euros et, après réformation, cette condamnation sera limitée à la somme provisionnelle de 6.922,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date retenue par le juge des référés comme celle de la mise en demeure, sans contestation sur ce point de la société Lotus Habitat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, si la société Lotus Habitat obtient partiellement gain de cause en cause d’appel, elle n’en demeure pas moins redevable d’une provision à l’égard de la société MFC FWI.
En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme étant adaptée au regard de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Lotus Habitat,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Lotus Habitat à payer à la SARL MFC FWI, à titre provisionnel, la somme de 15.768,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS Lotus Habitat à payer à la SARL MFC FWI, à titre provisionnel, la somme de 6.922,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Lotus Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la SAS Lotus Habitat aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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