Irrecevabilité 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 oct. 2025, n° 24/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital social de 1.000 €, S.A.S. [ W ] ENVIRONNEMENT c/ Es qualité de « Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la « SAS [ W ] ENVIRONNEMENT, Es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [ W ] ENVIRONNEMENT mission conduite par Maître, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/05338 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM54D
S.A.S. [W] ENVIRONNEMENT
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. LES MANDATAIRES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à :
Me Joseph [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00851.
APPELANTE
S.A.S. [W] ENVIRONNEMENT
SAS au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°801 874 058, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président,Monsieur [P] [W] domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [W] ENVIRONNEMENT mission conduite par Maître [R] [L], désignée à cette mission par jugement du 29 janvier 2024 rendu par le tribunal de Commerce de Marseille, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. LES MANDATAIRES
Es qualité de « Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la « SAS [W] ENVIRONNEMENT, mission conduite par Maître [R] [L], désignée à cette mission par jugement du 15 avril 2024 rendu par le tribunal de Commerce de Marseille, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [W] environnement a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 24 avril 2014 avec l’objet social suivant : « Débroussaillage, travaux d’entretien de parcs et jardins, achat et vente de bois de chauffage et de foin ». Elle a pour gérant Monsieur [P] [W].
Saisi par assignation de la Mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2023, par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal des affaires économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [W] environnement et renvoyé l’affaire au 18 mars 2024 afin que le tribunal vérifie le bon déroulement de la période d’observation.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal a ordonné la conversion du redressement judiciaire de la SAS [W] environnement en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les mandataires prise en la personne de Maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre sa décision, le tribunal a considéré que :
— la SAS [W] environnement est défaillante à l’audience,
— la société n’est plus viable et aucune solution de redressement judiciaire n’est possible,
— il ressort des éléments de la cause que l’entreprise n’est pas à même de présenter un plan permettant d’apurer le passif,
— le tribunal ne dispose d’aucun élément pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies.
La SAS [W] environnement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 avril 2024.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 mai 2024, la SAS [W] environnement demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 15 avril 2024 dont appel en ce qu’il a débouté la SAS [W] environnement de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à poursuivre son activité en vue de présenter un plan de redressement et en ce qu’il a :
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [W] environnement,
— dit et jugé que la SAS Les mandataires, mission conduite par Maître [R] [L], devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au greffe dans ce même délai,
— nommé la SAS Les mandataires, mission conduite par Maître [R] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
— fixé à douze mois le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, sous réserve de la décision prise par le juge commissaire sur le fondement des articles L.641-14 et R.641-27 alinéa 2 du code de commerce,
— dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, -ordonné l’exécution provision du jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau,
Ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS [W] environnement avec effet rétroactif au 15 avril 2024 et ce, pour une période non inférieure à deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Confirmer la mission confiée à Maître [R] [L] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA [W] environnement dans les termes du jugement antérieur du 29 janvier 2024 ;
Ordonner en tant que de besoin la remise de tous documents comptables ou bancaires par la SAS [W] environnement à Maître [R] [Z] qui en fera rapport au tribunal ;
Confirmer en tant que de besoin Monsieur [Y] dans ses fonctions de juge commissaire ; Ordonner le renvoi des causes et parties au tribunal de commerce de Marseille, à charge pour le greffe de les convoquer à nouveau à telle audience qu’il plaira ;
Débouter tous opposants de leurs demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [W] environnement fait valoir que M. [W] était présent à chaque audience et que c’est de manière erronée que le tribunal a considéré que la SAS [W] environnement était défaillante à l’audience et en a fait un motif de conversion.
Elle fait ensuite valoir que c’est également de manière erronée que le tribunal a considéré n’avoir aucun élément pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies alors qu’elle avait communiqué les éléments comptables sollicités, ce que le jugement dont appel a pourtant lui-même constaté.
La société appelante soutient que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ressortait des éléments de la cause que l’entreprise n’était pas à même de présenter un plan permettant d’apurer le passif alors que le mandataire lui-même n’a pas fait état en son rapport d’une impossibilité de présenter un plan permettant d’apurer le passif et, au contraire, a conclu qu’il n’était pas opposé au maintien de la période d’observation en l’état des éléments qui lui ont été communiqués.
Elle soutient que la preuve n’est pas rapportée qu’elle n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement judiciaire n’est possible.
Elle fait valoir qu’elle dispose de clients réguliers et fidèles dans son portefeuille de clientèle et qu’elle a manifesté son intention de se redresser en réglant ses dettes, lesquelles sont très concentrées vis-à-vis d’un seul créancier, la MSA.
Elle fait également valoir, comme l’a fait le mandataire, que ses dettes ont diminué entre 2021 et 2023, que la masse salariale a diminué progressivement sur la période en raison du fait que Monsieur [P] [W] ne se verse plus de salaire depuis juin 2023.
Elle soutient que le jugement est incohérent dans la mesure où, par une décision du même jour, le tribunal a décidé de la poursuite de la période d’observation de l’entreprise individuelle de M. [W] alors que Me [L] a souligné l’imbrication de cette entreprise individuelle avec la SAS [W] environnement et alors que sa liquidation aurait nécessairement un impact très négatif sur l’entreprise individuelle et que les redressements judiciaires des deux entités vont de pair.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2024, délivré à personne morale, la SAS [W] environnement a fait signifier à la SAS Les mandataires la déclaration d’appel, les conclusions et l’avis de fixation.
Selon avis communiqué par la voie du RPVA le 8 janvier 2025, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence requiert la confirmation du jugement querellé dans toutes ses dispositions eu égard au redressement manifestement impossible de l’entreprise. Il est d’avis que le rapport du mandataire est suffisamment alarmant pour justifier la décision souveraine du tribunal, le mandataire évoquant une cessation des paiements antérieure à celle fixée par le tribunal et s’interrogeant sur la création de cette personne morale sur fond de contentieux lourd de M. [W] avec la MSA ainsi que sur la créance de M. [W] auprès de la SAS.
Le procureur général ajoute que le mandataire a également constaté l’absence de production de l’attestation d’absence de dettes et que cette formalité indispensable à la poursuite de la société n’est pas davantage accomplie devant la cour, sauf pièce dont le parquet général n’a pas été destinataire.
La SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [R] [L], assignée à personne morale le 5 juin 2024 n’a pas constitué avocat.
La cour d’appel a, par arrêt en date du 3 avril 2025':
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la saisine du tribunal ;
— invité l’appelant à faire valoir ses observations avant le 24 avril 2025 ;
— invité la partie intimée à faire valoir ses observations avant le 15 mai 2025 ;
— invité le ministère public à transmettre son avis avant le 29 mai 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
Selon observations notifiées par la voie du RPVA le 14 avril 2025, la société appelante fait valoir que le tribunal n’a pas joint à sa convocation une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office en violation de l’article R.631-3 du code de commerce et que sa saisine est irrégulière.
Elle ajoute que sa décision est incompréhensible dans sa motivation et compte tenu du courrier établi par le mandataire juste après l’ouverture de la procédure de redressement indiquant que les moyens de paiement et les éventuels concours accordés à la société, courrier qu’elle produit en pièce n°19.
Les autres parties n’ont communiqué aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce n°19 communiquée par la société Bourelly environnement et les observations relatives à cette pièce
La réouverture des débats ne portant que sur la validité de la saisine du tribunal, la pièce n°19 produite par la société appelante et les observations s’y rapportant seront déclarées irrecevables.
Sur la saisine du tribunal
L’article L.631-15 II du code de commerce dispose que «À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur. ».
L’article R.631-3 du code de commerce dispose que « Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office. »
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, l’audience du 18 mars 2024 s’est tenue suite au renvoi ordonné par la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 29 janvier 2024, pour que le tribunal vérifie le bon déroulement de la période d’observation.
Dans le dispositif de son jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a demandé à la société [W] environnement de justifier d’un certain nombre d’éléments, dit que l’absence de justification de capacités financières suffisantes pour permettre le financement de l’activité pendant la période d’observation, pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et dit que le jugement tient lieu de convocation à l’audience.
Il résulte du jugement querellé que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement mentionne en en-tête que la société appelante était représentée par son représentant légal, M. [W], assisté.
Les motifs du jugement indiquent en revanche que la SAS [W] environnement est défaillante à l’audience de ce jour.
En tout état de cause, il apparaît que le tribunal qui n’a pas été requis préalablement par une partie d’une demande de conversion en liquidation judiciaire, s’est saisi d’office de cette question de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et que, dès lors, les articles susvisés auraient dû trouver application.
Or aucune convocation accompagnée de la note visée à l’article R.631-3 susvisé n’a été délivrée à l’initiative du tribunal, et le débiteur n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’audience sur cette conversion.
Il résulte de ce qui précède que la saisine du tribunal est irrégulière, le fait que la société appelante ait été présente à l’audience ne dispensant pas a posteriori le tribunal du respect des dispositions de l’article R.631-3.
'
A défaut de respect de ces dispositions, il convient de prononcer la nullité de la saisine d’office et par suite, celle du jugement entrepris convertissant le redressement en liquidation judiciaire.
Faute de saisine régulière des premiers juges, l’appel est dépourvu de l’effet dévolutif et la cour ne peut statuer sur les demandes des parties.
Les parties seront donc renvoyées devant le tribunal de commerce de Marseille afin qu’il soit statué sur le sort de la procédure collective de la SAS [W] environnement.
Sur les dépens
'
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables la pièce n°19 produite par la SAS [W] environnement et les observations s’y rapportant';
'
Prononce la nullité de la saisine d’office du tribunal des affaires économiques de Marseille aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS [W] environnement ;
'
Annule le jugement querellé';
Renvoie les parties devant le tribunal des affaires économiques de Marseille afin qu’il soit statué sur le sort de la procédure collective de la SAS [W] environnement.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Crédit ·
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Liquidateur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Fins ·
- Construction ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Application ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Clause ·
- Crédit bail ·
- Taux légal
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Sinistre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Bénéficiaire ·
- Pêche maritime ·
- Nullité ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Vice de forme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Inopérant ·
- Résidence ·
- Ministère public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lot ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Dégradations ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Ciment
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Résolution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Police ·
- Assurances ·
- Extensions
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Prix de référence ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Vélo ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Référence ·
- Réduction de prix ·
- Vente ·
- Concurrence déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.