Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 9 févr. 2017, n° 16/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2016, N° 15/04073 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 FEVRIER 2017
EXPERTISE
N° 2017/55 Rôle N° 16/04202
G H I
P Q R H I
C/
A Y
C Y
Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III
SCI MARSEILLE 8EME 59 M ANDRE O
Grosse délivrée
le :
à:
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04073.
APPELANTS
Monsieur G H I
de nationalité Française, demeurant Résidence le Domaine du Large III ' Bâtiment E ' 41, M – N O – XXX représenté et plaidant par Me Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame P Q R H I
de nationalité Française, demeurant Résidence le Domaine du Large III ' Bâtiment E ' 41, M – N O – XXX
représentée et plaidant par Me Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A Y, demeurant 41 M N O, XXX, Bat. E – N O – XXX
représenté et plaidant par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame C Y, demeurant 41, M N Zénatti, Domaine du Large III Bât E – N O – 13008 MARSEILLE
représentée et plaidant par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DU LARGE III représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Z, SAS au capital de 150.000 € inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 329072003 dont le siège social est situé XXX en Provence pris en la personne de son représentant légal., demeurant 59 M N O – XXX
représentée et plaidant par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI MARSEILLE 8EME 59 M ANDRE O Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 127 M Charles de Gaulle – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Carole RANIERI de la SELARL RINGLE-ROY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme C TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
XXX, 59, M N O entreprend la construction d’un ensemble immobilier, composé de plusieurs bâtiments, correspondant à trois résidences distinctes :
— Domaine du Large I, trois bâtiments A, B et C,
— Domaine du Large II, un bâtiment D,
— Domaine du Large III, trois bâtiments E,F et G.
Les parties communes des bâtiments E, F et G sont livrées le 11 mai 2011.
Les époux H-I font l’acquisition d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment E.
Les époux Y font l’acquisition, dans ce même bâtiment, d’un appartement situé au quatrième étage.
Les époux H-I assignent en référé, selon acte en date du 10 septembre 2014, les époux Y, la société Kaufman and Broad et le syndicat des copropriétaires, afin que les époux Y soient condamnés, sous astreinte, à laisser les entreprises, missionnées par le promoteur Kaufman and Broad,accéder à leur balcon, afin de supprimer l’exutoire central réalisé en trop-plein. Ils concluent en outre, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise.
XXX intervient volontairement à l’instance.
Statuant selon ordonnance en date du 12 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille :
met hors de cause la société Kaufman and Broad Méditerranée, donne acte à la SCI Marseille 8 ° arrondissement 59, M N O de son intervention volontaire,
déboute les époux H-I de l’intégralité de leurs prétentions,
déclare irrecevables en la forme les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires,
condamne in solidum les époux H-I à payer la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux Y, au syndicat des copropriétaires de la résidence le Domaine du Large III et à la SCI Marseille 8°,
laisse les dépens à leur charge.
Les époux H-I relèvent appel de cette ordonnance, selon déclaration au greffe en date du 8 mars 2016.
Dans leurs dernières écritures en date du 29 septembre 2016, les époux H-I concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Ils demandent que soit ordonnée une mesure d’expertise à l’effet en particulier de décrire les désordres et les nuisances alléguées dans l’assignation, d’en déterminer les causes et les origines et de décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, les intimés étant condamnés à payer à chacun des appelants la somme de 1000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2016, les époux Y concluent à la confirmation de l’ordonnance querellée et à la condamnation des appelants, déboutés de toutes leurs prétentions, à leur payer la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2016, la SCI Marseille 8°, 59, M N O conclut à la confirmation de l’ordonnance du 12 février 2016 dans toutes ses dispositions et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « le Domaine du Large III » conclut au rejet des prétentions des appelants et à leur condamnation à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande reconventionnellement, en l’absence de contestation sérieuse, que les époux H-I soient condamnés à couper l’arbre à haute tige présent dans leur jardin, à enlever les pare-vues situés sur le pourtour de leur jardin, à engazonner leur jardin, à replanter l’arbre détruit, situé au droit de leur parking et enfin à remettre en l’état naturel initial les volets traités en vernis, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
SUR CE
Les époux H-I renoncent en cause d’appel à demander que les époux Y soient condamnés sous astreinte à laisser les entreprises missionnées par le constructeur, accéder à leur balcon afin de supprimer l’exutoire central en trop plein, pour conclure exclusivement à l’instauration d’une mesure d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les pièces produites par les époux H-I consistant en particulier dans l’attestation délivrée par le maître d''uvre le 9 mai 2011, dans les courriers échangés courant 2011 entre le constructeur et Madame H-I dont il résulte que les parties sont en relation pour trouver une solution autre que la création d’un exutoire central, le courrier en date du 2 août 2011 par lequel le constructeur, la société Kaufman and Broad s’engage à nettoyer les dalles souillées du jardin H-I et confirme son intention de supprimer l’exutoire réalisé en trop-plein au quatrième étage du bâtiment, le rapport d’expertise établi par le cabinet X le 7 novembre 2012 à la demande de l’assureur de Madame H-I et enfin le procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 mars 2016, suffisent à établir que les époux H-I ont un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise, en vue de démontrer s’il existe un lien de causalité entre les venues d’eau dans leur jardin en rez-de-chaussée et la présence d’un exutoire central en trop-plein sur la terrasse de l’appartement Y, situé au quatrième étage du bâtiment E.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mesure d’expertise demandée par les époux H-I.
Les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, doivent, par confirmation de l’ordonnance dont appel, être déclarées irrecevables.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés dans l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la société Kaufman and Broad Méditerranée, en ce qu’elle a donné acte à la SCI Marseille 8°, 59, M N O de son intervention volontaire et en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires,
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur E F, 1605, Chemin de Longue-lance – XXX, XXX, lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par les parties tous les documents pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives à au présent litige,
Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties et recueillir leurs explications et celles de leurs conseils,
Entendre tout sachant,
Décrire les désordres et les nuisances allégués dans l’assignation en date du 10 septembre 2014,
En déterminer les causes et leur origine,
Décrire et chiffrer, le cas échéant, les travaux propres à y remédier, Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
Dit que la mise en 'uvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime, à de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge,
L’expert devra convoquer les parties par LRAR à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple, télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci, après avoir préalablement pris leur convenance,
Avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion, les documents se rapportant au litige et les demandeurs à l’expertise communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté,
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
À l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats, les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
L’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles, à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que le cas échéant leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Dit que les époux H-I feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3000 € à la régie d’avance et des recettes de la d’appel d’Aix-en-Provence, au plus tard le 15 mars 2017, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et sauf prorogation du délai de consignation, accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
L’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application de l’article 267 du code de procédure civile,
Lors de la première réunion ont au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera le programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs,
L’expert vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fera rapport au juge et précisera s’il n’a reçu aucune observation,
L’expert adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats et déposera un exemplaire au greffe de la cour, avant le 15 septembre 2017, sauf prorogation de délai autorisé par le juge,
Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert,
Dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge,
À l’issue de ses opérations, l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties. Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement et préalablement à l’ordonnance de taxe.
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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