Confirmation 4 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 4 nov. 2023, n° 23/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07445
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFH4
Du 04 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlène TIMODENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
né le 20 octobre 1990 à [Localité 2] au PAKISTAN
de nationalité pakistanaise
CRA [Localité 3]
Comparant par le biais de la visioconférence et assisté par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de Versailles (vestiaire : 402) et par Mme [D] [G] interprète assermenté en langue ourdou.
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Val-de-Marne (vestiaire : 100).
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2023 du préfet de la Seine Saint Denis notifiée le 31 octobre 2023 à M. [B] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 31 octobre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 31 octobre 2023 à 13h25 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 2 novembre 2023 par M. [W] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 3 novembre 2023 à 16h23, M. [B] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 novembre 2023 à 11h53, qui lui a été notifiée le même jour à 12h53, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [W] en contestation de la décision de placement en rétention,
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] régulière,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 novembre 2023.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et à titre subsidiaire son infirmation et la fin de la rétention. Il demande son assignation à résidence.
A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles et d’un registre de rétention actualisé,
— sur la demande de prolongation :
* l’absence d’information des magistrats compétents de son transfert,
* le recours illégal à la visioconférence : vice de procédure et atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité
* l’absence de justificatif de la durée du trajet entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative,
* l’absence de nécessité de son placement en local de rétention administrative,
* l’insuffisance des diligences de l’administration,
* l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [W] a soutenu le moyen relatif à l’absence de nécessité du placement de l’intéressé au local de rétention administrative qui doit être l’exception, dans la mesure où la Préfecture n’a pas justifié des raisons de l’impossibilité de l’admettre dans un centre de rétention et ce qui cause grief à l’intéressé car il n’offre pas les mêmes possibilités d’exercer ses droits. Il maintient également le moyen relatif à l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention en faisant valoir que M. [W] a remis ses documents d’identité à l’administration ; qu’il justifie d’un hébergement stable chez son frère ainsi qu’un avis d’imposition à son nom et à cette adresse, ce qui justifie une assignation à résidence. Il relève que l’obligation de quitter le territoire français notifiée en 2016 est ancienne.
Il a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les dispositions relatives au placement en local de rétention administrative ne sont pas prévues à peine de nullité et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief, dans la mesure où M. [W] a reçu notification de ses droits qu’il a pu exercer puisqu’il a fait un recours. Il fait en outre valoir qu’au moment où la décision de rétention a été prise, M. [W] n’avait pas remis son passeport. Il ajoute que M. [W] ne justifie de droits sur un local d’habitation et d’un logement permanent. Il relève également que M. [W] manifeste sa volonté de ne pas partir alors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas respectée et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
M. [W] a indiqué être arrivé en France en 2014 et avoir fait une demande d’asile rejetée en 2015 ayant entraîné son départ en Italie. Il explique être revenu en France depuis 4 / 5 ans pour travailler. Il indique vivre avec son frère qui est titulaire du bail et qui n’est plus hébergé. Il a indiqué vouloir rester en France pour travailler puis a déclaré qu’il partirait s’il doit quitter la France et qu’il ne voulait pas rester.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de nécessité de son placement en local de rétention administrative
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention que M. [W] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 31 octobre 2023 à 13h25 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative, caractérisant ainsi des circonstances particulières ne permettant pas son placement immédiat en centre de rétention.
Si la Préfecture n’a pas produit d’éléments justifiant de cette situation, il convient de relever que M. [W] ne démontre pas une atteinte à ses droits dans la mesure où il a reçu notification de ses droits à deux reprises, lors de son placement en rétention et au moment de son arrivée au local de rétention administrative et qu’il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas les exercer dans les mêmes conditions qu’en centre de rétention.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3] dès le 1er novembre 2023 à 15h55.
En conséquence, faute de justifier d’un grief, le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention
Il résulte de l’article L. 741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En application de l’article L. 612-3, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a notamment constaté que celui-ci était dépourvu de document d’identité ou de voyage ; qu’il n’avait pas justifié d’une adresse fixe et stable durant le temps de sa garde à vue ; qu’il ne justifiait pas de sa situation maritale et de père de famille, et qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 30 mai 2016 par le préfet de Seine Saint Denis faisant apparaître un risque non négligeable de fuite. Il en a déduit qu’il n’avait donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence.
Il résulte, en effet, des éléments du dossier que l’intéressé, qui avait déclaré lors de son audition devant les services de police que son passeport était chez lui, n’avait pas remis ses documents d’identité au moment de cette décision. Il n’avait en outre pas justifié d’une résidence stable et permanente.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait. Le grief n’est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
Sur les possibilités d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [W] justifie de la remise d’un passeport en original et valide auprès du centre de rétention. Il produit en outre une attestation d’hébergement de son frère, M. [P] [Z], qui indique qu’il réside avec lui, sans pour autant produire un justificatif de domicile. Il verse cependant au débats un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionnant qu’il est hébergé chez son frère à cette adresse.
Pour autant, il ressort tant de ses déclarations devant les services de police qu’à l’audience que M. [W] ne manifeste pas une réelle intention de quitter le territoire français où il indique travailler pour envoyer de l’argent à sa famille alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition. Il sera en outre relevé qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2016 qu’il n’a pas respectée en maintenant sa résidence en France.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 4 novembre 2023 à 18 h 00
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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