Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/15066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5V3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/10402
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-017598 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia LALA BOUALI, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
à
DÉFENDERESSE
Association [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 substituée par Me Marvin JEQUIER de la SELARL HESTIA JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1971
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Décembre 2025 :
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 17 août 2025, Mme [V] a formé appel à l’encontre d’un jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 24/10402, tendant à le voir infirmé en ce qu’il :
' prononce la résiliation de la convention d’occupation conclue le 2 février 2023 entre Mme [V] et l’association [U] concernant le logement au sein de la résidence sociale [Localité 5] nouvelle située [Adresse 1] à [Localité 7], appartement n'41, ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
' dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
' rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir libérer les lieux,
' condamne Mme [V] à payer à l’association [U] la somme de 1275,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2025 (mensualité de février 2025 incluse), avec intérêts aux légal à compter du commandement de payer,
' condamne Mme [V] à payer à l’association [U] une indemnité mensualité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite de la convention d’occupation , à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou ensuite de l’expulsion),
' condamne Mme [V] aux dépens,
' déboute l’association [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que la décision sera communiquée à M . le Préfet,
' rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, remis au greffe le 22 octobre suivant, Mme [V] a fait assigner en référé l’association [U], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant notamment de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, arguant de sa bonne foi, Mme [V] a sollicité le bénéfice de ses écritures, soutenues oralement.
En réponse, l’association [U] a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience, qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle a demandé le rejet des demandes de Mme [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, Mme [V] fait valoir qu’elle s’est acquittée de la redevance locative depuis le prononcé de la décision entreprise et est en attente d’un relogement social. Elle soutient que l’effet de la procédure d’expulsion est disproportionné au regard de la couverture intégrale de la dette par une aide publique déjà accordée.
Ce faisant, si Mme [V] fait état de conséquences dont elle prétend qu’elles seraient manifestement excessives en cas d’exécution de la décision entreprise, en se référant au risque d’expulsion qui pèse sur elle, elle n’avance aucun moyen de fait ou de droit pour démontrer que celle-ci pourrait être infirmée.
Aussi, des pièces en débat et de ce qui précède, il y a lieu de retenir que Mme [V] a échoué à établir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il s’ensuit que sa demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, Mme [V] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, dans les conditions fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [V];
Condamnons Mme [V] aux dépens dans les conditions fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Rejeton la demande de l’association [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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