Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 23/13837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13837 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE/CRETEIL – RG n° 11-22-002151
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposéq, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] [R] une convention d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04].
Arguant de la clôture du compte et de l’exigibilité d’un crédit de 25 000 euros qu’elle lui aurait consenti le 6 août 2020, la société BNP Paribas a, par acte du 29 septembre 2022, fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le contrat de crédit n’était pas versé aux débats, qu’il portait sur un montant de plus de 1 500 euros et qu’il devait donc être prouvé par un écrit aux termes de l’article 1359 du code civil, que les articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation imposaient également un écrit et que la banque ne démontrait ni cas fortuit ni cas de force majeure pouvant justifier l’absence de production d’un contrat. S’il a admis qu’il pouvait être pallié à l’absence d’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, il a toutefois considéré que tous les éléments émanaient de la banque elle-même et étaient donc insuffisants à démonter l’existence du contrat de prêt et le versement des fonds et il a rejeté les demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des contrats au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 20 520,65 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 61110163, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de premier instance et d’appel.
Elle indique avoir perdu le contrat mais verser aux débats des éléments qui démontrent que la relation de compte n’est pas contestable, qu’il est justifié du versement du prêt sur le compte, que M. [R] a remboursé le crédit pendant 6 mois et considère qu’elle apporte un commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation et de son remboursement partiel.
Elle ajoute que M. [R] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l’absence de la provision préalable nécessaire, n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit susvisé, qui ont été rejetées à partir du 4 mars 2021. Elle fait valoir la clause de déchéance du terme et subsidiairement que les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement, ayant donné lieu à déclaration d’incident en Banque de France, justifient la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle s’estime fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame à savoir 20 520,65 euros correspondant au capital mis à disposition le 14 août 2020 soit 25 000 euros à déduire les remboursements effectués du 4 septembre 2020 au 4 février 2021 soit 4 479,35 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 octobre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte enfin de l’article 1359 du même code dans sa version applicable au litige que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
La société BNP Paribas ne produit pas le contrat de crédit qu’elle indique avoir perdu mis elle produit la demande écrite d’ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] signée par M. [R] le 4 janvier 2019, les relevés du compte faisant apparaître au crédit la mise à disposition des fonds prêtés le 14 août 2020 et qui montrent le prélèvement le 5 chaque mois des mensualités de 729,42 euros, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, la consultation du FICP le 7 août 2020 dans le cadre de l’octroi d’un crédit et les lettres de mise en demeure.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme à M. [R] et ce à titre de prêt.
Il résulte de l’examen du compte bancaire que M. [R] a cessé de régler toute mensualité à compter du 5 mars 2021. La banque qui a assigné le 29 septembre 2022 apparaît recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter’en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. [R] en demeure de régulariser par lettre du 17 mai 2021, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021 et en assignant M. [R] le 29 septembre 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [R] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter du mois de mars 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 25 000 euros à déduire les remboursements effectués du 4 septembre 2020 au 4 février 2021 soit 4 479,35 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 20 520,65 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel d’un contrat qu’elle invoque sans le produire, ce qui irait à l’encontre des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation qui sanctionne par une déchéance totale du droit aux intérêts contractuels la banque qui ne peut produire de contrat conforme aux dispositions des articles L. 312-18 et suivants du même code. Cette somme ne produira donc intérêts ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [R] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Rejette la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;
Condamne M. [P] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 20 520,65 euros';
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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