Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04349 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUO
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 18h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. Xsd [H] [F] (mineur représenté par Mme Xsd [T] [B])
né le 30 juillet 2012 à [Localité 2], de nationalité inconnue
se disant à l’audience né le 30 juillet 2012 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-[1],
représenté par Me Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [G] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2025 à 18h14, sur le fond, autorisant le maintien de M. Xsd [H] [F] (mineur représenté par Mme Xsd [T] [B]) en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 août 2025, à 17h06, par le conseil choisi de M. Xsd [H] [F] (mineur représenté par Mme Xsd [T] [B]) ;
— Vu les conclusions reçues le 11 août 2025 à 10h00 par le conseil choisi de M. Xsd [H] [F] (mineur représenté par Mme Xsd [T] [B]) ;
— Vu la convocation realisée téléphoniquement le 11 août 2025 à 10h05 par le greffe de la cour d’appel de Paris à Me Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Xsd [H] [F] (mineur représenté par Mme Xsd [T] [B]), assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la convocation de l’étranger à l’audience :
Aux termes de l’article R. 342-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité qui a sollicité le maintien en zone d’attente, le préfet de département ou, à [Localité 3], le préfet de police, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge le 08 août 2025 à 10h00..
Il ressort de l’avis d’audience versé au dossier et signé par sa mère que [H] [F] a été avisé du jour et de l’heure de l’audience fixés, et qu’il a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe. La procédure est régulière.
Sur le délai de notification des droits en zone d’attente :
Aux termes de l’article L. 343-1 du même code, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
[H] [F] s’est présenté le 4 août 2025 à 11 heures 5 devant le gardien de la paix [X]. Il a ensuite été présenté à 11 heures 50 au major de police [P], qui lui a notifié son maintien en zone d’attente et les droits afférents à midi dix. Le délai ainsi écoulé n’est pas excessif.
Sur l’information du procureur de la République :
En application de l’article L. 341-2 du même code, la décision de placement en zone d’attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Il ressort d’une mention de l’acte de notification et de motivation de la décision de maintien en zone d’attente, dressé par le major de police [P] le 4 août 2025 à midi dix, que le procureur de la République a été avisé sans délai de ladite décision. La procédure est régulière.
Sur l’intérêt supérieur de l’enfant :
L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
A ce titre, l’adéquation du placement en zone d’attente aéroportuaire d’un mineur doit s’apprécier à l’aune, notamment, de :
' L’âge de l’enfant
' Le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques
' La durée de la rétention.
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c. Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de [H] [F] âgé de 13 ans, arrivé sur le territoire national avec sa mère [T] [B] et sa s’ur, [J] [F] âgée de 9 ans.
Il ressort des mentions du jugement déféré que [H] [F] déclare ne pas s’ennuyer et s’accommoder du maintien en zone d’attente, où il dispose d’une salle de jeu. Dans ces circonstances, la prolongation du maintien en zone d’attente de [H] [F] en compagnie de sa mère et de sa s’ur pour une durée ne dépassant pas douze jours n’apparaît pas de nature à porter atteinte à leur droit à une vie familiale.
Sur les garanties présentées par [H] [F] :
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le législateur, dans la loi précitée de 2011, avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention.
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc :
L’article L. 343-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
« L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »
[H] [F] est accompagné de sa mère, civilement responsable, [T] [B], ainsi qu’il ressort des déclarations de celle-ci et de l’acte de naissance de l’enfant. Le procureur de la République n’était donc pas tenu de désigner un administrateur ad hoc.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 août 2025 à 14h49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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