Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 avril 2025, N° 24/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/333
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ5N
L’ASSOCIATION [13]
C/
L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE CAISSE DE RETR AITE COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE [10]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 11 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00481
APPELANTE :
L’ASSOCIATION [13], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE CAISSE DE RETR AITE COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE [9], prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS,présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Décembre 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 avril 2005 la présidente du tribunal judiciaire de Fort de France saisie par l'[7] ( l’IRCOM ) a statué comme suit :
Condamnons l’Association [13] à payer à l’IRCOM la somme de 49'522,09 euro à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise entre décembre 2021 et septembre 2024
Déboutons l’IRCOM de la demande en paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons l’Association [13] aux dépens
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 5 mai 2025 l’Association [13] a fait appel de chacun des chefs de cette décision la condamnant.
L’affaire a été orientée à brefs délais.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025 l’Association [13] demande à la cour de statuer comme suit:
'Infirmer l’ordonnance querellée,
Retenir que les conditions des articles 834 et 835 du CPC ne sont pas
réunies et n’y avoir lieu à référé,
Décharger l’association [13] des condamnations mises à sa charge,
Condamner l’IRCOM [4] à verser à l’association [12]
D’OR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Condamner l’IRCOM [4] aux entiers dépens.
Subsidiairement, déduire de la somme de 49 522,09 euros réclamée par
l’IRCOM les sommes de :
— 11 196.40 € correspondant à un trop perçu de cotisations pour les
mois de mars à juillet 2022 et celle de 805,80 € correspondant aux
majorations ;
— 5 568,91 € auquel s’ajoute la somme de 400,79 € au titre des
majorations pour le mois d’août 2022.
— 1 720,34 € pour le mois de janvier 2023 et 123,81 € réclamés à titre
de majorations de retard pour ce même mois ;
— 2 324,80 € pour les cotisations de décembre 2021, les frais de
106,00 € et la majoration de retard de 320,78 € pour ce même mois ;
— 75,94 € réclamés pour une majoration de retard pour le mois de
juillet 2022.
— 111,00 € à titre de « TOTAL FRAIS dont article 700 du CPC ».
En tout état de cause, accorder à l’association [13]
l’échelonnement du paiement des sommes éventuellement dues dans la
limite de deux ans.'
Elle fait valoir que les pièces produites en première instance ne pouvaient suffire au succès de ses prétentions et souligne que l’IRCOM ne produisait pas les déclarations sur lesquelles elle s’était basée pour solliciter paiement des cotisations. Elle estime que le juge des référés a inversé la charge de la preuve.
Dans ses premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2025, l’IRCOM demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu l’ANI du 17 novembre 2017,
Vu l’article 922-1 du CSS prévoit :
Vu l’article R . 922-2 DU CSS précise :
Vu l’ Arrêtés du 15 février 1994 autorisant à fonctionner des institutions de retraite complémentaire ' [11]
Vu l’ Arrêté du 4 mars 1994 autorisant à fonctionner une institution de retraite complémentaire ' [11]
Vu l’urgence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire le 11
avril 2025.
— Condamner L’association [13] à verser à l’IRCOM [3] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. '
Elle rappelle que sur le territoire martiniquais elle est l’ institution de retraite complémentaire agréée et que les entreprises ont l’obligation d’y affilier l’ensemble de leurs salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Elle produit une 'attestation d’adhésion’ et l’avis [16] rappelant que l’adhésion est obligatoire et automatique. Elle rappelle que les cotisations dues par le salarié sont pré- comptées lors de chaque paye par l’employeur qui agit en mandataire des institutions de retraite complémentaire, l’employeur adressant la [5] . Elle rappelle que c’est l’employeur qui procède à la déclaration mensuelle et qui a connaissance immédiatement du montant des cotisations dues qu’il valide. Elle précise qu’elle a adressé une mise en demeure le 8 novembre 2024 et soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient à l’association de verser aux débats ses déclarations sociales nominatives rectifiées si elles sont erronées. Elle a de sérieuses craintes quant au recouvrement de sa créance qu’elle estime certaine liquide et exigible.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
L’ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale en rapporteur du 14 novembre et mise en délibéré au 16 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a visé ces deux textes dans la motivation de son ordonnance et la cour constate que dans ses conclusions l’IRCOM ne vise aucun de ces textes mais que dans le dispositif elle se réfère à l’urgence.
L’appelante quant à elle considère que les conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
À la lecture de l’ordonnance la cour est dans l’incapacité de savoir sur quel fondement le juge des référés avait été saisi.
Néanmoins l’IRCOM visant l’urgence dans le dispositif de ses conclusions il convient de vérifier si les conditions posées par l’article 834 du code de procédure civile sont réunies.
La cour constate que le juge des référés était saisi par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 d’une demande de provision pour des cotisations de décembre 2021 à septembre 2024.
La lecture tant de l’ordonnance du 11 avril 2025 que des conclusions de l’IRCOM ne permet de caractériser aucune urgence, la créance étant ancienne et aucun élément n’étant produit pour justifier l’urgence à statuer sur la mesure réclamée.Ce fondement ne permettait pas au juge des référés de faire dtroit à la demande .Au surplus le risque de défaut de recouvrement n’est étayé par aucun élément.
Pour accorder une provision sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des référés n’a pas à caractériser l’existence d’une urgence. Néanmoins il ne peut faire droit à la demande de condamnation en paiement que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or en l’espèce elle est contestée.
L’IRCOM estime justifier sa créance en produisant la situation au répertoire Sirène de l’Association [13] ( pièce 1), une attestation d’adhésion en pièce 2, et un décompte de créance en pièce 3. Elle produit également en pièce 4 la mise en demeure puis en pièces 5 et 6 des circulaires sur les mesures relatives au calcul des cotisations. La cour constate que la pièce 2 intitulée 'attestation d’adhésion’ est une attestation que l’IRCOM a établi elle-même en date du 4 novembre 2024 qui est insuffisante à permettre de justifier d’une adhésion de l’Association [13] depuis au moins décembre 2021 jusqu’en 2024 dates des appels des cotisations.
À elle seule la pièce 1 permet de connaître la situation de l’Association [13] au répertoire Sirène mais sans autre explication ne permet pas d’en déduire que, compte tenu de l’identifiant [15] , l’Association [13] a l’obligation d’adhérer à l’IRCOM .
Cependant l’Association [13] ne conteste pas vraiment son obligation d’adhésion à l’IRCOM .
Pour justifier du quantum réclamé et contesté, l’IRCOM se contente de produire en pièce 3 un décompte de sa créance comprenant des cotisations, des frais et des majoration de retard de décembre 2021 à septembre 2024 qu’elle a elle-même établi et qui ne permet pas plus que la mise en demeure produite en pièce 4 de justifier du quantum des sommes réclamées. Si elle produit les circulaires applicables il n’appartient pas au juge des référés de calculer les cotisations dues et contestées.
De son côté l’Association [13] produit les déclarations sociales nominatives pour 2022 et 2024 et un listing des cotisations pour 2023. Elle invoque des erreurs dans ses déclarations et des doubles décomptes.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’IRCOM de rapporter la preuve que l’obligation à paiement du quantum réclamé n’est pas sérieusement contestable.
Force est de constater que l’IRCOM ne produit aucun détail des cotisations, des frais et des majorations de retard réclamés figurant dans son listing du 4 novembre 2024 alors que les versements effectués qui apparaissent sur le décompte du commissaire de justice du 18 août 2025 sont imputés sur un principal de créance de 78'926,29 €, comprenant la signification d’une ordonnance d’injonction de payer ( dont il n’est pas fait état par les parties,) d’émoluments, et le décompte du commissaire ne permet pas d’imputer les versements sur les sommes visées dans la pièce 3 de l’IRCOM qui est un décompte de la créance du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2024 et qui ne fait état d’aucun versement.
Il appartenait à l’IRCOM, à partir des déclarations sociales nominatives produites par l’Association [13] et qu’elle avait en tout état de cause reçues, de produire un décompte reprenant les cotisations figurant sur ces déclarations et d’en déduire les versements effectués afin de justifier d’une créance non sérieusement contestable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et la cour qui ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge des référés ne peut que rejeter la demande de paiement d’une provision de la somme de 49'522,09 euro d’autant qu’elle comprend des frais non justifiés, des pénalités de retard dont le calcul n’est pas justifié, pas plus que le total des cotisations qui ne correspondent pas au montant des cotisations figurant sur les déclarations sociales nominatives.
En conséquence il convient d’infirmer en toutes ses dispositions dont appel l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Succombant l’IRCOM supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles
Il est équitable qu’elle prenne en charge les frais exposés par l’Association [13] pour faire valoir ses droits en appel, frais évalués à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions dont appel l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de provision ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Met les dépens à la charge de l’IRCOM ;
Déboute l’IRCOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[8] à verser à l’Association [13] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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