Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQK
Jugement (N° 1122000784) rendu le 31 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉES
SA BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCP BTSG, en la personne de Maître [R] [C], Es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Next Génération France, SARL antérieurement immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 511 236 655, suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 2013
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juin 2024 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2012, M. [Z] [U] a contracté auprès de la société Next Generation France une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, pour un prix de 15 000 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit par M. [U] auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2012 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 5,16% l’an.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2013, la société Next Generation France a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BTSG ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [U] a mandaté M. [T] [I] afin d’expertiser l’installation photovoltaïque. Un rapport lui a été remis le 15 octobre 2021, duquel il ressort que la promesse d’autofinancement promise par le vendeur n’était pas tenue et que l’atteinte du point d’équilibre de l’opération nécessiterait plus de 30 ans, l’investissement étant impossible à amortir au regard des charges de maintenance.
Par exploits de commissaire de justice en date des 21 juillet et 1er août 2022, M. [U] a fait assigner en justice la SCP BTSG prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Next Generation France et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux fins notamment d’obtenir la nullité ou la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré irrecevables car prescrites les actions de M. [U] en nullité de la vente conclu avec la société Next Generation France et du contrat de crédit affecté régularisé avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, d’autre part,
— condamné M. [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 et signifiées à la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, M. [U] demande la cour de :
Vu les articles visés dans leur rédaction applicable au litige,
vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats,
vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
vu l’article 2232 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé M. [U] en son appel, et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [U] et leurs demandes subséquentes, a condamné M. [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [U] recevable en son action en nullité de la vente et du contrat de prêt affecté,
à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre M. [U] et la société Next Generation France en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [U] et la société Next Generation France sur le fondement du dol,
en conséquence,
— condamner la SCP BTSG représentée par Me [R] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France à procéder au frais de la liquidation à la dépose et reprise du matériel installé au domicile de M. [U], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— dire et juger qu’à défaut pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. [U] pourra disposer à sa guise du matériel,
— prononcer l’annulation du crédit affecté signé entre M. [U] et la société Sygma Banque,
— dire et juger que la société Sygma Banque a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— dire et juger que la société Sygma Banque a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal conclu en M. [U] et la société Next Generation France,
— En conséquence, condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [U] la somme de 21 846,69 euros correspondant au montant remboursé sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
En tout état de cause,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
— condamner la SCP BTSG représentée par Me [R] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP BTSG représentée par Me [R] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et signifiées à la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
vu l’article 2224 du code civil,
vu l’article L.110-4 du code de commerce,
vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause,
vu l’ancien article 1134 du code civil,
vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil,
vu l’ancien article 1338 du code civil,
vu l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 dudit code,
vu l’article 9 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables car prescrites les actions de M. [U] en nullité de la vente conclu avec la société Next Generation France et du contrat de crédit affecté régularisé avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, d’une part et l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, d’autre part,
— condamné M. [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens,
— déclarer M. [U] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription des actions,
— débouter M. [U] de l’intégralités de ses prétentions,
à titre Subsidiaire
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 6 septembre 2012 par M. [U] avec la société Next Generation France respecte les dispositions de l’ancien article L.121-23 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable à la cause),
— à défaut, constater dire et juger que M. [U] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’ancien article L.121-23 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— constater la carence probatoire de M. [U],
— dire et juger dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu avec la société Next Generation France sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé,
— en conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans la cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
— en conséquence, ordonner à M. [U] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté et jusqu’au plus parfait paiement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu le 6 septembre 2012 et de manière subséquente constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
— constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
— en conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans la cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamner M. [U] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que les matériels commandés par M. [U] ont bien été livrés à son domicile et posés par la société Next Generation France et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
— dire et juger que M. [U] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Next Generation France(puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [U] pour récupérer le matériel) et que ladite installation a bien été raccordée au réseau ERDF -ENEDIS, puis mise en service et que M. [U] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque,
— par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré subi par M. [U] en lien avec la faute que l’appelant tente de mettre à la charge du prêteur,
— en conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans la cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamner M. [U] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [U] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire telle que formulée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que M. [U] tente de mettre à la charge du prêteur,
— condamner M. [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024 à personne morale, la SCP BTSG prise en la personne de Me [R] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière,
Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat principal de vente
L’appelant demande la nullité du contrat principal de vente à raison des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, au motif que n’y figurent pas les caractéristiques essentielles des biens vendus (marque, référence, poids, dimensions, type des panneaux photovoltaïques, méthode d’incorporation des panneaux au bâti), ni la ventilation du prix de 15 000 euros, ni la distinction entre le coût du matériel et celui de la main d’oeuvre, ni la date ou le délai auquel le professionnel s’est engagé à livrer le bien, seul un délai maximum étant indiqué. Il ajoute que le bon de commande ne comporte pas la phrase 'si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre’ en violation de l’article R.121-3 du code de la consommation, que le contrat prévoit une clause attributive de compétence en violation de l’article L.121-24 du code de la consommation, et que le formulaire de rétractation n’est pas conforme au formulaire type car la mention 'annulation de la commande’ n’apparaît pas en gros caractères.
Il invoque également la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société Next Generation France a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation pour le convaincre à conclure le contrat, en lui promettant que l’acquisition de l’installation serait autofinancée par la production d’électricité et générerait des profits. A l’appui de sa demande, il produit un rapport d’expertise amiable établi par la société 2CLM le 15 octobre 2021.
L’appelant soutient que ces actions en nullité ne sont pas prescrites.
S’agissant de l’action en nullité à raison des irrégularités affectant le bon de commande, M. [U] soutient que le point de départ du délai de prescription quiquennale extinctive n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder l’action en justice, mais doit être décalé au jour de la découverte des anomalies lorsqu’elles n’étaient pas décelables à la simple lecture du contrat ; Il rappelle qu’il est consommateur profane et n’avait pas les connaissances juridiques lui permettant d’apprécier la validité ou la nullité du bon de commande au regard des dispositions code de la consommation ; qu’en sa qualité de consommateur profane, il n’avait aucune compétence particulière en droit de la consommation lui permettant d’interpréter les textes légaux relatifs à la notion de 'caractéristiques essentielles’ ; que le fait que les conditions générales du bon de commande comporte les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l’emprunteur les vices affectant le bon commande ; que le point de départ du délai de prescription a donc commencé à courir le jour où il a consulté un avocat, soit au cours de l’année 2021, en sorte que son action est recevable.
S’agissant de son action en nullité fondée sur le dol, M. [U] fait valoir que pour fixer le point de départ de la prescription, il convient d’observer à quel moment le créancier a eu connaissance de l’intégralité des faits lui permettant d’agir, soit non seulement l’existence du préjudice et son aggravation mais encore celle du fait générateur de responsabilité et qu’il n’a pris conscience du dol dont il a été victime qu’à la date du rapport d’expertise qu’il a fait établir, soit le 15 octobre 2021, en sorte que son action n’est pas prescrite.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que l’action en nullité à raison des vices purement formels qui affectent le bon de commande est prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de la signature de l’acte. Elle soutient que l’action en nullité pour dol est pareillement prescrite, M. [U] étant à même de constater l’erreur alléguée sur le défaut de rendement de l’installation à compter de livraison, ou à tout le moins au terme de la première année d’usage, et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que cette découverte serait intervenue près de dix ans après la mise en service de l’installation.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Aux termes des dispositions de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l’erreur.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L.121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Le fait qu’un consommateur même s’il est un profane et s’il est normalement attentif et vigilant est en mesure de se rendre compte dès la signature du bon de commande de l’existence des irrégularités formelles affectant ledit bon de commande, même s’il n’est pas en mesure d’en appréhender toutes les conséquences juridiques.
M. [U] était en effet parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l’acte, que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission, ce d’autant plus qu’il prétend qu’il s’agissait pour lui d’informations essentielles. Par ailleurs la clause attributive de compétence (qui précise qu’elle n’est pas applicable au particulier, au consommateur ou au non-professionnel et n’est donc pas contraire à l’article L.121-24 du code de la consommation comme il le soutient) était visible à la seule lecture du contrat. La cour relève en outre que le fait que le consommateur bénéficient d’une protection accrue en matière de vente à domicile ne l’exonère pas de toute vigilance s’agissant d’un contrat de vente dont le prix est très élevé et qui porte sur son habitation.
Le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des éventuelles conséquences de cette absence. Il en est de même de la présence de la clause attributive de juridiction, dont le consommateur a pris connaissance à la lecture du contrat.
L’argumentation de l’appelant vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
Dès lors, l’action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles qui l’affectent formée par exploit d’huissier en date des 21 juillet 2022, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat principal de vente le 6 septembre 2012 est manifestement prescrite, et partant irrecevable.
Par ailleurs, les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement de l’installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d’électricité en date du 14 janvier 2015. En effet, dès cette date, l’acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité établie le 14 janvier 2015, que l’installation ne pouvait pas s’autofinancer et qu’elle n’avait pas la rentabilité escomptée, et ce sans attendre l’établissement d’une étude de rentabilité en octobre 2021. A ce titre, M. [U] reconnaît lui-même que la première facture d’électricité permettait d’établir un rendement faible de l’installation par rapport au coût du crédit, cette facture d’un montant de 974,50 euros, soit 81,20 euros par mois, ne couvrant pas les échéances mensuelles du crédit d’un montant de 125,78 euros.
Dès lors, M. [U] a nécessairement eu connaissance du dol allégué à compter de cette facture du 14 janvier 2015.
Par suite, l’action en nullité formée par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2022, soit plus de cinq ans après la découverte du dol allégué est également prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en ses actions en nullité du contrat principal de vente.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
La demande de nullité du contrat de vente étant irrecevable, l’article L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation qui prévoit l’annulation de plein droit du crédit affecté ne peut trouver à s’appliquer et la demande de nullité du contrat de crédit affecté fondée sur ces dispositions doit en conséquence être rejetée.
Il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande de nullité du contrat de crédit et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur les demandes en paiement formées contre la banque
Dès lors que les contrats de vente et de crédit ne sont pas annulés, l’appelant n’est pas fondé à reprocher à la société BNP Paribas Personal Finance la commission d’une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant le déblocage des fonds ou l’exécution complète du contrat principal de vente, ni davantage à former à l’encontre de la banque des demandes indemnitaires et en restitution de ses remboursements sans compensation avec la restitution du capital prêté, qui ne sont que la conséquence de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et supposent au préalable que la nullité de ces contrats soit prononcée.
M. [U] sera en conséquence débouté de ces demandes en paiement à l’encontre de banque.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] et la société Next Generation France le 6 septembre 2012, en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [U] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 septembre 2012 entre M. [U] et la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déboute M. [U] de ses demandes en paiement à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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