Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 avr. 2024, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2023, N° 2023048929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01272 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 du Président du TC de PARIS – RG n° 2023048929
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CHAMAREL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Lévi BERTRAND substituant Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1783
à
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alaric LAZARD substituant Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mars 2024 :
Par ordonnance du 10 novembre 2023 rendue entre, d’une part, M. [D] et, d’autre part, la société Chamarel, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Chamarel ;
— constaté que la société Chamarel n’a pas relevé M. [D] de ses engagements au titre de la clause de non-concurrence et non-débauchage le dernier jour de son travail effectif, à savoir le 9 novembre 2022 au plus tard ;
— constaté que M. [D] a respecté l’ensemble des conditions relatives à la clause de non-concurrence et de non-débauchage contenue dans le pacte ;
— constaté que la société Chamarel n’a pas procédé au paiement de l’indemnité de non-concurrence et de non-débauchage contenue dans le Pacte ;
En conséquence,
— condamné la société Chamarel à payer à M. [D] par provision à la somme, sauf à parfaire, de 40 168,99 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence et non-débauchage de 3 503,11 euros brut par mois depuis le 10 novembre 2022 conformément aux stipulations de l’article 12.1.2 du pacte ;
— condamné la société Chamarel à transmettre à M. [D] les bulletins de paie correspondants, à savoir au jour de l’assignation les bulletins de novembre 2022 à juillet 2023 ;
— condamné la société Chamarel à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— condamné la société Chamarel aux entiers dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société Chamarel a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2024, la société Chamarel a fait assigner en référé M. [D] devant le premier président de cette cour en lui demandant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 novembre 2023, de condamner le défendeur à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 mars 2024, la société Chamarel a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 mars 2024, M. [D] nous demande de :
— débouter la société Chamarel de ses demandes ;
— condamner la société Chamarel à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chamarel aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La nécessité de faire valoir des observations sur l’exécution provisoire devant le juge des référés est sans portée, puisque sa juridiction n’a pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire assortissant sa décision de plein droit. La demande de la société Chamarel est donc recevable en l’état.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens de l’article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, l’article 15 de la convention passée entre les parties stipulent que les litiges auxquels pourraient donner lieu le pacte ou qui pourront en être la suite ou la conséquence seront soumis, dans la mesure permise par la loi, à la compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris. Il en résulte que le moyen par lequel la société Chamarel fait valoir que cette clause est non-écrite dès lors que M. [D] n’avait pas la qualité de commerçant, que la clause n’était pas très apparente et qu’elle renvoyait à une juridiction insuffisamment déterminée constitue un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 précité.
Par ailleurs, les pièces comptables versées permettent de vérifier que la société Chamarel se trouve dans une situation difficile, après avoir réalisé des pertes importantes sur l’exercice 2022 et avoir été contrainte de négocier un plan d’apurement avec le Trésor public, concomitamment avec une renégociation de la dette dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc.
Il sera fait droit à la demande.
M. [D] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2023048929) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons M. [D] aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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