Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/05500
N° Portalis DBVL-V-B7I-VH4G
(Réf 1e instance : J201800018)
REZE SUD SAS
c/
SASU SOCIETE D’ETUDE PLAFONDS ISOLATION CLOISONS (SEPIC )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
REZE SUD SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 413.251.216, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
SASU SOCIETE D’ETUDE PLAFONDS ISOLATION CLOISONS (SEPIC) immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 343.773.677, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Guillaume BOURGEOIS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Courant 2012, la société [Localité 7] Sud, exerçant sous l’enseigne Leclerc, a entrepris l’édification d’un centre commercial à [Localité 7], sous la maîtrise d''uvre de la société Boutet-Desforges, architecte successivement assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société QBE à partir du 1er janvier 2013.
2. Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société Covea Risks.
3. Suivant contrat du 14 septembre 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société d’étude plafonds isolations cloisons (SEPIC) le lot plâtrerie, cloisons légères, menuiseries bois et faux plafonds, pour un montant initial de 760.000 € HT.
4. Ce marché initial a été complété par quatre avenants pour atteindre un montant total de 899.601 € HT.
5. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 25 juillet 2013 avec des réserves.
6. Ayant constaté des désordres en matière d’isolement et de sécurité incendie, la société Boutet-Desforges a mis en demeure la société SEPIC d’y remédier. En réponse, celle-ci a indiqué ne pas vouloir reprendre les travaux tant que le marché ne serait pas soldé.
7. Un sinistre a été déclaré auprès de la société Covea Risks le 22 décembre 2014, laquelle a mandaté un expert amiable qui a déposé son rapport le 31 mars 2015. Elle a pris en charge une partie des désordres à l’exception de ceux réservés à la réception.
8. La société [Localité 7] Sud a fait réaliser les travaux par la société Gérard Robert les 11 et 12 mars 2015.
9. Par acte d’huissier du 29 juin 2015, la société SEPIC a fait assigner la société [Localité 7] Sud devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en paiement provisionnel de 99.658,26 € TTC à titre principal et de 93.150,84 € HT de travaux supplémentaires.
10. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a ordonné une expertise et désigné M. [L] pour y procéder. À cette occasion, la société SEPIC a été déboutée de sa demande de provision.
11. L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2017.
12. Par acte d’huissier du 16 avril 2018, la société SEPIC a fait assigner la société [Localité 7] Sud devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement du solde de ses travaux selon le décompte de l’expert.
13. Par acte séparé, la société [Localité 7] Sud a appelé en garantie la société MAF en qualité d’assureur de la société Boutet-Desforges, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 août 201.
14. La société QBE a également été appelée à la cause.
15. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour entendre de l’entier litige,
— a débouté la société [Localité 7] Sud de toutes ses demandes à l’encontre de la société MAF et de la société QBE,
— a condamné la société [Localité 7] Sud à payer la somme de 113.535,30 € HT à la société SEPIC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
— a débouté la société SEPIC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société [Localité 7] Sud pour un montant de 5.000 €,
— a débouté la société [Localité 7] Sud de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance pour un montant de 20.000 €,
— a débouté la société [Localité 7] Sud Sud de sa demande d’indemnisation pour préjudice d’image pour un montant de 10.000 €,
— a débouté la société [Localité 7] Sud de sa demande d’indemnisation pour retard dans la mise en commercialisation des locaux pour un montant de 20.000 €,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— a condamné la société [Localité 7] Sud à payer au titre des frais irrépétibles à payer la somme de :
* 5.000 € à la société SEPIC,
* 4.000 € à la MAF,
* 4.000 € à la société QBE,
— a condamné la société [Localité 7] Sud aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
16. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir relevé l’obligation de parfaire l’ouvrage principal, l’erreur de plan d’exécution ou de conception non imputable à la société SEPIC, l’absence d’ouvrages indispensables exécutés par cette société alors que ces prestations étaient dues par le lot maçonnerie, la demande de travaux complémentaires ou supplémentaires en cours de chantier et l’absence de chiffrage initial par le locateur d’ouvrage, a retenu, sur la demande en paiement des travaux complémentaires non régularisés par un ordre de service du maître de l’ouvrage mais dont la responsabilité n’ incombe pas à l’entreprise, que la somme à retenir à ce titre s’ établit à 41.474 €, déduction faite des prestations retenues dans l’ordre de service n° 4, en faveur de la société SEPIC.
17. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 8 juillet 2021, la société [Localité 7] Sud a interjeté appel de cette décision.
18. Par arrêt du 1er décembre 2022, la 4e chambre de la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence à l’égard de la MAF au lieu de celle du tribunal judiciaire de Nantes,
— statué sur le fond en application de l’article 90 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement sur l’apurement des comptes entre les parties,
— statuant à nouveau,
— condamné la société [Localité 7] Sud à verser à la société SEPIC la somme de 130.600,22 € HT au titre du solde des travaux, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
— condamné la société SEPIC à verser à la société [Localité 7] Sud la somme de 21.343 € HT au titre de la reprise des désordres réservés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé que les créances respectives se compenseront à due concurrence,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
— condamné la sas [Localité 7] Sud à verser au titre des frais irrépétibles d’appel soit aux sommes de :
* 3.000 € à la société SEPIC,
* 2.000 € à la MAF,
* 2.000 € à la société QBE,
— condamné la société [Localité 7] Sud aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
19. Sur pourvoi formé par la société [Localité 7] Sud, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2024, a cassé et annulé l’arrêt au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, mais seulement en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Sud à verser à la société SEPIC la somme de 130.600,22 € HT au titre du solde des travaux, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, en ce que cette somme inclut celle de 37.195 € au titre des travaux supplémentaires, au motif que la cour d’appel avait dénaturé les stipulations de l’article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières en considérant qu’il en résultait que le maître d’ouvrage avait donné mandat au maître d''uvre pour commander des travaux supplémentaires, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
20. Par déclaration au greffe du 4 octobre 2024, la société [Localité 7] Sud a formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
21. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 5 février 2025, la société [Localité 7] Sud demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à la société SEPIC la somme de 130.600,22 € HT au titre du solde des travaux, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
* est entré, en conséquence, en voie de condamnation au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 41.474 € ramenés à la somme de 37.195 euros par la cour d’appel précédemment saisie,
— statuant de nouveau,
— rejeter toutes les demandes de la société SEPIC de la voir condamner au titre de coûts résultant des travaux supplémentaires,
— limiter à la somme de 93.405,12 € les condamnations devant être prononcées à son encontre au titre du solde de marché avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2014,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SEPIC au paiement de la somme de 21.343 € à son bénéfice avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2021,
— condamner la société SEPIC à lui restituer les sommes payées en vertu des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires en principal et intérêts,
— condamner la même au paiement des intérêts légaux à valoir sur les sommes trop payées en vertu de l’exécution du jugement et ce à compter du 2 juillet 2021,
— rejeter toutes les demandes contraires de la société SEPIC,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
* * * * *
22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 2 janvier 2025, la société SEPIC demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— déclarer la société [Localité 7] Sud mal fondée en son appel et l’en débouter,
— ce faisant,
— à titre principal,
— déclarer irrecevable la sas [Localité 7] Sud en :
* sa demande visant à la condamner à lui restituer les sommes payées en vertu des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires en principal et intérêts,
* sa demande visant à la condamner au paiement des intérêts légaux à valoir sur les sommes trop payées en vertu de l’exécution du jugement du Tribunal de commerce et ce à compter du 2 juillet 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Sud au paiement de la somme de 113.535,30 € HT (comprenant le montant des travaux supplémentaires à hauteur de 41.474 €) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
— à titre subsidiaire,
— faire droit à ses demandes,
— en tout état de cause,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société [Localité 7] Sud à lui payer une somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance en admettant la SELARL LX Rennes-Angers au recouvrement de ces derniers.
* * * * *
23. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
24. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde du marché de la société SEPIC
25. La société [Localité 7] Sud plaide le caractère intangible du principe émis par l’article 1793 du code civil, ni les circonstances imprévisibles, ni une erreur de calcul de l’entrepreneur n’étant de nature à entraîner la modification de la nature forfaitaire du marché et le maître de l’ouvrage, à qui la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut pas être opposée, n’étant considéré comme ayant ratifié les travaux supplémentaires que lorsqu’il les a acceptés sans équivoque après leur exécution.
26. Elle estime qu’aucun document ne permet de confirmer que la tranche de travaux de 41.474 € HT (dont le quantum est désormais réduit à 37.195,00 € par l’arrêt de la cour d’appel du 10 décembre 2022) a été commandée ou validée par elle. Cette tranche de travaux a d’ailleurs été barrée sur l’ordre de service n° 4, d’où il suit que ces travaux ont fait l’objet d’un rejet exprès.
* * * * *
27. La société SEPIC rappelle que les travaux réalisés pour l’essentiel dans la partie galerie marchande, qui lui ont été confiés à la demande du maître d''uvre, mandataire de la société [Localité 7] Sud, sans opposition de cette dernière, ne correspondent en rien avec les plans d’origine, ce que l’expert a noté. Elle soutient que le principe de ces travaux ne souffre d’aucune contestation.
28. Elle ajoute que ces travaux, qui relevaient du lot maçonnerie alors qu’elle était à l’origine chargée des lots plâtrerie, cloisons légères, menuiseries bois et faux plafonds, étaient distincts de ceux commandés lors de la conclusion du contrat pour un prix forfaitaire, leur coût échappant donc nécessairement au prix forfaitaire fixé.
29. Pour la société SEPIC, certains de ces travaux ne pouvaient être prévus et anticipés par elle, les plans de l’architecte (sur la base desquels le marché à forfait a été conclu) ne prévoyant pas ces éléments, de sorte que leur coût échappait nécessairement au prix forfaitaire alors fixé.
Réponse de la cour
30. Aux termes de l’article 1793 du code civil, 'lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'.
31. Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des travaux déterminés pour un prix fixé à l’avance et globalement et qui ne peut être augmenté s’il se révèle insuffisant pour financer le coût réel des travaux ou diminué si ce coût est inférieur.
32. S’agissant du paiement des travaux supplémentaires dans un marché à forfait, il convient de distinguer les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage visé par le forfait et ceux non nécessaires.
33. Même s’ils sont omis des descriptifs et devis et même si leur nécessité n’est apparue qu’en cours de chantier pour l’entrepreneur, les travaux qui ne tendent qu’à la bonne réalisation de l’ouvrage convenu sont compris dans le forfait. Le marché à forfait n’a pas besoin de détailler les travaux nécessaires pour réaliser l’ouvrage conformément à la réglementation et aux règles de l’art. L’entrepreneur ne peut obtenir le paiement des travaux au prétexte que le marché ne les vise pas.
34. Le forfait a ainsi pour effet de faire peser sur l’entrepreneur le risque de l’imprévision, dont la charge n’est pas remise en cause par la nouvelle rédaction, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l’article 1195 du code civil ayant introduit la notion de 'changement de circonstances imprévisible', puisqu’il accepte, avec la conclusion d’un marché forfaitaire, de prendre en charge les coûts supplémentaires qui ne se révéleraient qu’en cours de chantier.
35. S’agissant des travaux supplémentaires non nécessaires, l’entrepreneur ne peut être rémunéré pour ces travaux que s’ils ont été autorisés par écrit par le maître de l’ouvrage ou si, après exécution, ils ont été ratifiés par le maître de l’ouvrage par un accord exprès et non équivoque, ou encore s’ils entraînent un bouleversement de l’économie du marché pour autant qu’ils ont été voulus par le maître de l’ouvrage.
36. Le seul paiement de certains travaux supplémentaires ne suffit pas à démontrer que le maître de l’ouvrage a implicitement accepté de régler l’intégralité des travaux supplémentaires non chiffrés préalablement. La présence du maître de l’ouvrage aux réunions de chantier, la demande de modification du projet par celui-ci en cours de chantier et l’absence de réserves à la réception ne suffit pas à établir la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux supplémentaires. Le caractère apparent des travaux supplémentaires, l’absence de réaction du maître de l’ouvrage après envoi du montant de ces travaux par l’entrepreneur et les informations données en présence du maître de l’ouvrage lors des réunions de chantier ne suffisent pas à caractériser un accord exprès et non équivoque du maître de l’ouvrage.
37. Le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d’oeuvre de représenter le maître de l’ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires. Un maître d’ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires au motif que le maître d’oeuvre, qui s’était comporté comme un mandataire tacite, avait accepté ces travaux, sans que soit établie l’existence d’un mandat donné par le maître de l’ouvrage au maître d’oeuvre à l’effet d’accepter les travaux supplémentaires réalisés. Les règles habituelles du mandat sont applicables et un locateur d’ouvrage peut recevoir un mandat tacite de la part du maître de l’ouvrage. Si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Si le mandat apparent s’applique à l’architecte, il revient au juge de rechercher la légitimité de la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire.
38. En l’espèce, dès lors qu’en vertu de l’arrêt de cassation, il reste à juger le solde des travaux, la cour relève que la société SEPIC indique avoir perçu une somme de 806.196,70 €, montant que la société [Localité 7] Sud ne discute pas. Elle ne prétend pas davantage avoir opéré des règlements qui n’ont pas été pris en compte. Il s’en déduit qu’elle reste devoir à la société SEPIC un solde de 93.405,12 € HT au titre de ces travaux.
39. D’ailleurs, la société [Localité 7] Sud demande à la cour de 'limiter à la somme de 93.405,12 € les condamnations devant être prononcées à son encontre au titre du solde de marché avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2014', alors que la société SEPIC demande à la cour de 'confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Sud au paiement de la somme de 113.535,30 € HT (comprenant le montant des travaux supplémentaires à hauteur de 41.474 €) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014'.
40. Dès lors que la société SEPIC n’a pas contesté devoir intégrer au compte entre les parties la somme retenue par l’expert à hauteur de 21.343 € HT 'au titre des travaux de réfection réalisés afin de pallier la carence’ de cette entreprise (page 38 du rapport d’expertise)
1: À cet égard, c’est à tort que la société [Localité 7] Sud demande à la cour de 'confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SEPIC au paiement de la somme de 21.343 € à son bénéfice avec intérêts légaux à compter du 17 juin 2021', puisque le tribunal s’est contenté d’opérer compensation pour aboutir à la somme de 113.535,30 €. Par ailleurs, la disposition de l’arrêt du 10 décembre 2022 ayant condamné la société SEPIC à verser à la société [Localité 7] Sud la somme de 21.343 € HT au titre de la reprise des désordres réservés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement est devenue définitive puisqu’elle n’a pas été atteinte article la cassation
, il s’en évince que le désaccord porte en réalité sur un montant de travaux supplémentaires limité à 20.130,18 €. D’ailleurs, le siège de la principale contestation figure dans le dire du 18 mai 2017 de Me [I] pour le compte de la société [Localité 7] Sud : 'Ma cliente conteste notamment les travaux sous la rubrique 'C11" pour la somme de 14.000 € et 'C13" pour la somme de 8.820 €, alors même que ces travaux semblent être la conséquence certes d’absence de précision sur les plans, mais que le professionnel qu’est la société SEPIC s’est abstenu de relever'.
41. Concernant les travaux supplémentaires, il convient de rappeler que, courant 2012, la société [Localité 7] Sud a entrepris l’édification d’un centre commercial à [Localité 7], sous la maîtrise d''uvre de la société Boutet-Desforges, architecte, investi d’une mission complète et avec laquelle le budget prévisionnel a été fixé à la somme de 14.830.400 € TTC.
42. L’architecte a établi le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
43. Le CCAP souligne, au paragraphe 4-2 'QUALITÉ DES TRAVAUX', les exigences imposées par le maître de l’ouvrage et acceptées par les entreprises, à savoir que 'les ouvrages devront être d’excellente qualité et conformes en tous points aux règles de l’art ainsi qu’aux règlements et DTU en vigueur à la date de référence’ et que 'les ouvrages qui ne satisferont pas à ces conditions seront refusés. Au cas où ils ne pourraient être rendus conformes, ils seront démolis et remplacés aux frais de l’entrepreneur responsable'.
44. Un paragraphe 8-2 intitulé 'CONTENU DU PRIX FORFAITAIRE ET GLOBAL’ prévoit que 'le prix global et forfaitaire souscrit par les entreprises s’entend pour leurs exécutions des ouvrages suivant les prescriptions techniques, sans restriction ni réserves ; et tel qu’ils sont décrits dans les pièces constituant le marché'.
45. Il indique encore qu’ 'aucune prestation ou sujétion ne peut faire l’objet d’un supplément si elle n’est pas reconnue par le maître d''uvre comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait l’objet d’un ordre de service spécial portant notifications des travaux supplémentaires, dûment signé par le maître d’ouvrage', avec cette précision que le CCAP se réfère aux dispositions de la norme NFP03001 des marchés privés.
46. Il précise que, 'dans les plans et devis descriptifs, ainsi que dans les réponses aux questions posées, le maître d''uvre s’est efforcé de renseigner l’entrepreneur sur la nature des travaux effectués, sur leur nom, leur dimension et leur emplacement, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur doit exécuter comme étant compris dans son prix, SANS EXCEPTION NI RÉSERVE, TOUS LES TRAVAUX QUI LUI SONT INDISPENSABLES POUR L’ACHÈVEMENT COMPLET DES TRAVAUX DANS LE RESPECT DES LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, DTU, ETC… ET AU PARFAIT FONCTIONNEMENT DE L’OUVRAGE.
Il est bien spécifié qu’il suffit qu’un travail soit figuré décrit dans l’une seulement des pièces du marché pour que l’entrepreneur doive l’exécution, sans restriction ni réserve.
En conséquence, l’entrepreneur ne peut en aucun cas, arguer des imprécisions de détails, erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans l’exécution des travaux et des sujétions qu’il comporte pour justifier une demande de supplément de prix'.
47. L’article 8.3 intitulé 'TRAVAUX EN PLUS OU EN MOINS’ définit l’objet des travaux supplémentaires et leur évaluation.
48. Il prévoit que 'les travaux supplémentaires commandés par le maître d''uvre d’exécution pour le compte du maître d’ouvrage devront faire l’objet d’un devis chiffré est un ordre de service signé par ce dernier', avec cette précision qu’ils devront résulter :
— 'soit des prestations volontairement différées lors de la passation du marché
— soit de décisions du maître d’ouvrage quant au programme de l’opération et des équipements
— soit des circonstances exceptionnelles à soumettre à l’appréciation du maître d’ouvrage'.
49. Enfin, l’article indique que, 'à défaut de l’établissement d’un prix supplémentaire par application des dispositions qui précèdent, le prix sera déterminé d’un commun accord entre l’entreprise et le maître d’ouvrage, l’entreprise étant tenue de fournir les sous-détails justificatifs de son prix'.
50. L’article 8.5.8 'DÉCOMPTE DÉFINITIF’ précise ainsi les modalités d’établissement des comptes :
'Dans les deux mois suivant la réception des travaux, les entreprises remettront au maître d''uvre d’exécution leur décompte définitif et qui comprendront :
— le montant des travaux exécutés au forfait
— les travaux en plus ou en moins ayant fait l’objet d’un avenant au marché d’ordre de service signé par le maître d’ouvrage
— les abattements éventuels
— les pénalités éventuelles.
Après vérification et visa par le maître d''uvre d’exécution, ces mémoires devront parvenir au maître d’ouvrage dans le mois de leur réception.
Si le mémoire définitif n’a pas été transmis au maître d''uvre dans le délai ci-dessus, le maître d’ouvrage peut après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l’entrepreneur.
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues dans le délai de deux mois après réception des décomptes définitifs en un paiement par chèque'.
51. Le CCTP définit à l’article 1.3 un lot 'plâtrerie, cloison légère, plâtrerie, menuiseries intérieures, faux plafonds', confié à la société SEPIC suivant marché de gré à gré du 14 septembre 2012 pour un montant à prix forfaitaire et global de 760.000 € HT.
52. Le marché initial a été complété par des avenants expressément acceptés par le maître d’ouvrage ayant fait l’objet d’ordres de service des :
— 10 janvier 2013, pour un montant de 40.000 € HT
— 7 mai 2013, pour un montant de 10.956 € HT
— 4 juillet 2013, pour un montant de 87.745 € HT
— 20 septembre 2013, pour un montant de 900 € HT
soit un total de 899.601 HT.
53. Le montant global des facturations émises a été de 906.393,16 HT.
54. La somme que reconnaît devoir la société [Localité 7] Sud (93.405,12 €) correspond quasiment à la différence entre les paiements effectués et le marché principal auxquels s’ajoutent les travaux supplémentaires dûment acceptés (93.404,30 €).
55. La situation des règlements effectués tout au long de l’exécution du chantier permet de constater que 10 bons de règlement ont été signés par l’architecte et contre-signés par la société [Localité 7] Sud entre fin août 2012 et fin juillet 2013, sur la base du montant de 760.000 € HT correspondant au marché initial.
56. L’une des missions confiées à l’expert judiciaire [L] était de 'fournir au juge les éléments permettant d’établir les comptes entre les parties'.
57. Dans son rapport du 22 septembre 2017, l’expert indique : 'J’ai établi une liste chiffrée, de manière contradictoire, concernant les facturations de travaux supplémentaires faisant litige.
J’ai analysé la nature de la prestation fournie en vérifiant si celle-ci était liée :
— à une obligation de parfaire l’ouvrage principal
— à une erreur de plan d’exécution ou de conception
— à une absence d’ouvrage indispensable relevant du lot plâtrerie ou menuiserie intérieure
— à une commande de travaux complémentaires ou supplémentaires
— à une absence de chiffrage initial par le locateur d’ouvrage.
Un tableau annexé reprend l’intégralité des analyses par postes de travaux. Ces affectations permettent de retenir la somme de 129.219 HT.
L’ordre de service n° 4 a validé la somme de 87.745 HT € qu’il convient de déduire, laissant ainsi un solde en faveur de la société SEPIC de 41.474 € HT'.
58. La société SEPIC produit en effet un devis récapitulatif pour travaux supplémentaires n° 412/12/12 du 20 décembre 2012, d’un montant global de 161.278, 02 € HT arrondi à 150.000 € HT. Ce devis n’est pas signé par le maître de l’ouvrage.
59. D’ailleurs, la société [Localité 7] Sud n’a expressément accepté qu’un montant de 87.745 € HT aux termes de son ordre de service n° 4 du 8 juillet 2013, en précisant que n’a été retenu qu’un devis 'partiel'. Cet ordre de service est signé tant de la société [Localité 7] Sud que de la société SEPIC.
60. Il s’en évince, au-delà de la seule lecture du CCAP qui ne prête pas, de ce point de vue, à confusion, que la société SEPIC ne pouvait pas ignorer que tous travaux supplémentaires devaient avoir obtenu l’agrément préalable exprès du maître de l’ouvrage.
61. Or, l’expert [L] indique en page 29 de son rapport que 'les travaux complémentaires n’ont pas tous fait l’objet d’un ordre de service validé par la maîtrise d’ouvrage'.
62. Dans un tableau en annexe de son rapport, l’expert [L] établit un décompte des travaux complémentaires valorisés pour un montant total de la somme de 129.219 HT.
63. Parmi ces travaux, ceux relevant d’ 'une commande de travaux complémentaires ou supplémentaires’ ne sont pas contestés. Il vient d’être dit en effet que la société [Localité 7] Sud ne contestait pas avoir commandé certains travaux supplémentaires.
64. Concernant le devis n° 300/09/12 (poste C1) relatif à un 'complément de cloison H&M sur passerelle’ et à un 'complément de l’habillage 1/2 stil sur verrière suite à différence de hauteur’ pour la somme de 10.376 €, l’expert retient que 'l’examen des coupes a permis de démontrer que cette intervention relève de travaux supplémentaires générés par erreur de conception'. Il s’ensuit que la société SEPIC ne pouvait pas les entreprendre à la seule demande de l’architecte et sans l’aval du maître de l’ouvrage, dès lors qu’il existait un conflit d’intérêt potentiel, sur ce point précis, entre la société [Localité 7] Sud et son maître d’oeuvre qui avait la responsabilité de la conception de l’ouvrage.
65. Il en est de même :
— de travaux 'pour modification porte de 930 en porte 1860 CF hrs escalier RDC file T9' (poste C0) pour un montant de 345 €, l’expert ayant constaté que 'les portes étaient prévues en 2040 et que c’est la modification des plans qui a engendré cette demande',
— de travaux de modification de l’espace culturel (poste C14) pour un montant de 3.600 €, 'demandés en cours de chantier par la maîtrise d’oeuvre du fait d’une erreur de plan ou de conception'
66. Le devis n° 303/10/12 concernant une 'façade gaine EDF côté ascenseurs’ et un 'cloisonnement intérieur’ (poste C0) pour un montant de 4.942 €, l’expert les retient à tort en tant que travaux supplémentaires, alors qu’il commente ainsi : 'Il apparaît que cette prestation n’apparaît pas sur le marché initial SEPIC et que la mission visa n’a pas permis de rectifier cette absence d’ouvrage. Je relève néanmoins qu’en qualité de sachant et de la présence de la colonne sur les plans de 2011, SEPIC pouvait informer le maître d’oeuvre de cette absence d’ouvrage indispensable'. Il s’ensuit que la société SEPIC ne pouvait pas s’engager dans ces travaux sans l’accord exprès de la société [Localité 7] Sud.
67. S’agissant du poste C11, objet de la contestation de la société [Localité 7] Sud (supra § 40), pour un montant de 14.000 €, l’expert signale que 'les investigations montrent que ces travaux ont été induits par une imprécision des plans d’exécution et donc cette prestation relève de travaux complémentaires. Le mode de calcul forfaitaire ne peut néanmoins être justifié'. Là encore, une éventuelle responsabilité de l’architecte ne permettait pas à la société SEPIC d’effectuer les travaux sans la demande expresse de la société [Localité 7] Sud.
68. Quant au poste C13, également objet de la contestation de la société [Localité 7] Sud (supra § 40), pour un montant de 8.820 €, l’expert indique que 'la coupe démontre qu’aucun relevé n’était prévu. Cette prestation a été demandée par l’architecte afin de cacher les néons'. Le comportement déjà manifesté par le maître de l’ouvrage, conformément au CCAP, était pourtant sans équivoque sur la nécessité d’obtenir son autorisation expresse.
69. Enfin, les travaux réalisés en remplacement du lot maçonnerie pour un montant total de 9.753 € n’ont pas été expressément contestés par la société [Localité 7] Sud.
70. Il s’évince du tout que les contestations de la société [Localité 7] Sud portaient à bon droit sur un montant de travaux argués de supplémentaires de l’ordre de 42.038 €.
71. Dans ces conditions, il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Sud à payer la somme de 113.535,30 € HT à la société SEPIC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et de limiter à la somme de 93.405,12 € la condamnation devant être prononcée à son encontre au titre du solde de marché avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2014.
Sur les demandes de restitution des sommes payées par la société [Localité 7] Sud
72. Pour demander à la cour de condamner la société SEPIC à lui restituer les sommes payées en vertu des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires en principal et intérêts et
les intérêts légaux à valoir sur les sommes trop payées en vertu de l’exécution du jugement et ce à compter du 2 juillet 2021,
la société [Localité 7] Sud fait valoir que cette prétention est recevable dès lors qu’elle est nécessairement accessoire à celles formulées en première instance, La créance de restitution n’étant que la conséquence de l’arrêt de la Cour cassation et de l’infirmation demandé du jugement de première instance.
* * * * *
73. La société SEPIC réplique que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables.
74. En toute hypothèse, elle soutient que la créance de restitution invoquée résulte de l’arrêt de cassation du 19 septembre 2024 ayant cassé l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Sud à lui verser la somme de 37.195 € au titre des travaux complémentaires majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, et porte donc sur une somme totale de 39.678,86 € qui a été virée par elle sur le compte Carpa du conseil de la société [Localité 7] Sud le 18 octobre 2024
75. Concernant les intérêts, elle estime que l’obligation de restitution naît le jour du prononcé de l’arrêt de cassation qui constitue le titre exécutoire, de sorte que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation), aucun intérêt ne s’appliquant sur cette créance de restitution.
Réponse de la cour
76. L’article 564 du code de procédure civile dispose que, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
77. En l’espèce, par hypothèse, la société [Localité 7] Sud n’a pas pu former de demande de restitution en première instance puisque c’est l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 décembre 2022 qui l’a conduite à régler sa dette envers la société SEPIC.
78. Cette prétention ne pouvant pas être considérée comme nouvelle, elle est parfaitement recevable.
79. L’article 1231-7 du code civil prévoit que, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
80. L’arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée (Com., 26 octobre 2022, n° 21-13.474).
81. De la combinaison de l’exécution du précédent arrêt de la cour d’appel de Rennes, de l’arrêt de la Cour de cassation et du présent arrêt s’évince un titre au bénéfice de la société [Localité 7] Sud sans qu’il soit utile d’ordonner expressément les restitutions demandées.
82. La société [Localité 7] Sud sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens
83. Le chef du jugement comme de l’arrêt cassé concernant les dépens de première instance est devenu définitif comme n’ayant pas été atteint par la cassation. La société SEPIC prendra en charge les dépens de la procédure de renvoi.
84. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
85. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance est devenu définitif comme n’ayant pas été atteint par la cassation. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites du renvoi,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juin 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er décembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Sud à payer la somme de 113.535,30 € HT à la société SEPIC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [Localité 7] Sud à payer à la société SEPIC la somme de 93.405,12 € au titre du solde de marché avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2014,
Déclare la société [Localité 7] Sud recevable en sa demande de restitution mais au fond l’en déboute,
Condamne la société SEPIC aux dépens de la procédure de renvoi,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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