Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 oct. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, N° 24/12417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/01490 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKY3
[R] [N]
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 octobre 2025
à :
Me Rémy DURIVAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/12417.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [R] [N]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [B] [M]
né le 24 Décembre 1967 à [Localité 3] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 octobre 2024, Mme [R] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 11 juillet 2024 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Marseille a constaté à titre principal la résiliation du bail commercial conclu avec M. [B] [M], a refusé la suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Mme [R] [N] et l’a condamnée à payer l’arriéré de loyers outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel après avoir constaté que celle-ci n’avait pas été signifiée à l’intimé non constitué, en dépit de l’avis d’avoir à signifier adressé le 19 novembre 2024 à Mme [R] [N] et de l’avis de caducité transmis le 20 décembre 2024.
Le 6 février 2025, Mme [R] [N] a déféré l’ordonnance à la cour d’appel en vue de son infirmation.
Au visa de l’article 910-3 du code de procédure civile, Mme [R] [N] invoque un cas de force majeure en raison de l’état de santé de son précédent avocat, expliquant l’absence de diligences.
Elle fait valoir que ces circonstances étaient imprévisibles, extérieures et irrésistibles et présentaient en outre un caractère insurmontable justifiant qu’il ne soit pas fait application des sanctions prévues à l’article 912 du code de procédure civile.
M. [B] [M], assigné par acte du 15 avril 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et auquel ont été adressées la déclaration d’appel et la requête en déféré, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 902 du code de procédure civile, l’avocat de l’appelant dispose d’un délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel à compter de l’avis d’avoir à signifier donné par le greffe dans l’hypothèse où l’intimé n’a pas constitué avocat.
A défaut, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, conformément à l’article 911 du code de procédure civile, applicable en l’espèce s’agissant d’une déclaration d’appel postérieure au 1er septembre 2024 (article 1 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023), «'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'».
Au cas particulier, Mme [R] [N] produit aux débats un certificat médical du Dr [E] [X], chirurgien, daté du 30 janvier 2025, attestant que l’état de santé de Mme [Z] [V] [G], avocate constituée de l’appelante à la date de la déclaration d’appel (pièce 1) a contre-indiqué toute activité professionnelle entre le 18 novembre et le 31 décembre 2024 (pièce 4).
Il est ainsi établi que, tant à la date de l’avis de caducité adressé le 20 décembre 2024 qu’à la date fixée pour la signification de la déclaration d’appel, soit au plus tard le 19 décembre 2024, l’avocate de Mme [R] [N] a été empêchée, compte tenu de son état de santé, de procéder en temps utile aux actes de procédure imposés par l’article 902 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état et d’écarter la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [R] [N] le 14 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 juillet 2024 dans le litige l’opposant à M. [B] [M],
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de l’instance au fond.
La greffière La présidente
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