Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 24/18933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 octobre 2024, N° 24/81479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18933 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/81479
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0522
INTIMÉE
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Nathalie NAVON-SOUSSAN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [H] [T] et Mme [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [O] la jouissance du logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 4] et du mobilier du ménage ;
— dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courants à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y a condamnée ;
— dit que M. [T] devait quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois à compter de la décision.
Ces mesures ont été confirmées par le jugement de divorce des époux [C] rendu le 27 mai 2021.
Par acte du 13 juin 2024, M. [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [O] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, en recouvrement d’un montant de 18 491,13 euros, en principal et frais, correspondant en principal à une créance de loyers (3 411,38 euros), de caution (1 300 euros) et des amendes de stationnement (13 197,50 euros). Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 18 juin 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, Mme [O] a fait assigner M. [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 13 juin 2024 ;
— déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
— condamné M. [T] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité d’un montant de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné également M. [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la créance cause de la saisie ne procédait pas d’un titre exécutoire susceptible de la justifier ; qu’en effet, si M. [T] disposait bien d’un titre concernant les loyers, cette créance était conditionnée à la justification par M. [T] du règlement desdits loyers en lieu et place de Mme [O], ce qu’il ne démontrait pas ; qu’en revanche, M. [T] ne disposait d’aucun titre exécutoire s’agissant du dépôt de garantie et des amendes de stationnement. Il en a déduit le caractère abusif de la saisie pratiqué.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. [T] a formé appel de cette décision, « limité aux chef de jugement expressément critiqués ».
Mme [O] a formé appel incident par conclusions transmises le 18 février 2025.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques conclusions transmises au greffe le 30 décembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 411,38 euros au titre des loyers dus et impayés par Mme [O] ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] en tous les dépens.
Il soutient que la saisie litigieuse est fondée sur l’ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2019 ; qu’il justifie de ce qu’il a réglé les loyers impayés par Mme [O] à hauteur de 3 411,38 euros, somme à laquelle s’est ajoutée la retenue de la caution de 1 300 euros pour régler la totalité de la dette au titre des loyers ; que le non-respect par Mme [O] de l’ordonnance de non-conciliation lui a causé de nombreux préjudices justifiant que lui soient octroyés des dommages-intérêts.
Par conclusions transmises le 18 février 2025, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 562, 32-1, 700 du code de procédure civile, L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, de :
À titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en raison de l’absence de chefs de jugement critiqués ; en conséquence, dire et juger que la cour n’est pas saisie ;
À titre subsidiaire,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie et condamné M. [T] aux dépens ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [T] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens de la première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre principal, elle soulève l’absence de saisine de la cour faute de mention dans la déclaration d’appel et dans les écritures de l’appelant, des chefs de jugement critiqués.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [T] ne démontre toujours pas avoir réglé au bailleur la somme de 3 411,38 euros en ses lieux et place ; que le jugement du 13 juillet 2023 statuant sur une précédente mesure, avait expressément indiqué qu’il ne disposait d’aucun titre exécutoire de ce chef, ni au titre des amendes de stationnement.
En tout état de cause, elle considère que le montant que le premier juge lui a alloué au titre des dommages-intérêts est peu élevé au regard des préjudices moraux et financiers que lui causent les actes de M. [T].
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel principal :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 901 7° dudit code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du même code prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 alinéa 2 dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
En l’espèce, dans ses premières et uniques conclusions, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement dont il a formé appel mais n’énonce pas plus que dans la déclaration d’appel, laquelle ne comporte aucune annexe, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. [T].
Sur l’appel incident de Mme [O] :
Cet appel est recevable dès lors que l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel à l’égard de l’appelant principal n’a pas d’effet sur l’appel incident de l’intimée qui a conclu dans le délai légal imparti après que la cour d’appel a été saisie par la déclaration d’appel.
Il ressort des motifs du premier juge qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation présentée par Mme [O] en retenant d’une part, le caractère abusif de la saisie ne procédant pas d’un titre exécutoire susceptible de la justifier et d’autre part, que le préjudice en résultant devait être évalué à 3 000 euros.
Mme [O] critique l’insuffisance de l’évaluation retenue du préjudice subi au regard du comportement de M. [T] qui n’a eu de cesse de diligenter des procédures à son insu, animé d’une intention de lui nuire tant financièrement que psychologiquement par une troisième saisie, constitutive tant d’un acte de violence économique que d’un harcèlement, commis par son ex-époux coutumier, ce qui lui a occasionné un état d’anxiété en rapport avec les conséquences d’une telle mesure sur les comptes bancaires en terme de frais bancaires, d’avocat et les effets du blocage desdits comptes, ajoutant qu’elle est en arrêt maladie et se trouve dans une situation financière compliquée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, si Mme [O] produit un procès-verbal de plainte du 28 février 2023 pour escroquerie, à la suite de prélèvements sur ses comptes et de diligences d’huissiers mandatés par son ex-époux pour demander le remboursement de sommes sans joindre l’ordonnance complète et justifier qu’il a payé les montants prélevés, ainsi qu’un premier jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2024, ordonnant la mainlevée de saisies attributions pratiquées le 12 avril 2024 par M. [T] sur ses comptes et le condamnant à verser à Mme [O] des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 800 euros, elle ne produit pas de pièces complémentaires utiles pour démontrer que la somme allouée à hauteur de 3 000 euros ne constitue pas une juste indemnisation du préjudice tant moral que financier causé par la saisie abusivement poursuivie par M. [T], le 13 juin 2024.
De même, il n’est pas établi que le montant alloué à l’intimée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une indemnisation équitable de ses frais de défense en première instance.
Le jugement sera donc confirmé en l’ensemble des dispositions critiquées.
Sur les autres demandes :
M. [T] supportera les dépens de l’appel selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner l’appelant à indemniser l’intimée des frais de défense exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour le montant précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [H] [T] ;
Dit n’y avoir pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. [H] [T] ;
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [T] aux dépens de l’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [T] à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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