Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 avril 2024, N° 20.01352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZN
AFFAIRE :
S.A., [1]
C/
CPAM DU GARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20.01352
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU GARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A., [1]
CPAM DU GARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU GARD
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Mme Meltem YILMAZ (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la SA, [1] (la société) en qualité de technicien d’atelier, M., [R] a déclaré avoir été victime d’un accident le 9 octobre 2019, le certificat médical initial faisant état de : « malaise sur le lieu de travail. Anxiété. Précordialgie », que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 10 janvier 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 26 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M., [R] du 9 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire, appelée à l’audience du 30 avril 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 25 avril 2024
Et statuant à nouveau
— de déclarer la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 9 octobre 2019 déclaré par M., [R], inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge
En tout état de cause
— de débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la Caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 avril 2024
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M., [R] le 9 octobre 2019
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
La société estime que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident litigieux survenu au temps et sur le lieu de travail. A cet égard, elle expose que le certificat médical initial du 22 octobre 2019 établit uniquement l’existence d’une lésion mais pas les circonstances de sa survenance. Elle estime que ce certificat médical ne permet pas d’attester de la survenance d’un malaise le 9 octobre 2019.
Elle soutient que M., [R] a ressenti un pincement intercostal en raison de son état antérieur, précisant que le médecin du travail a, le 9 octobre 2019, diagnostiqué « un pincement intercostal dû à un déplacement de vertèbres provoqué par une toux mal soignée ».
Elle ajoute que le pincement intercostal est dû à une cause étrangère à savoir un « déplacement de vertèbres provoqué par une toux mal soignée ». Elle ajoute qu’en tout état de cause, s’il est considéré que la matérialité du malaise est acquise, la caisse doit rapporter la preuve du fait générateur de ce malaise, ce qu’elle échoue à faire.
La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que M., [R] a été victime d’un malaise caractérisé par des quintes de toux, un état d’anxiété et une précordialgie, survenu le 9 octobre 2019 vers 13H30 alors qu’il exerçait son activité sur le site de, [Localité 3]. Elle ajoute que le médecin conseil a rattaché les lésions constatées à un fait accidentel survenu le 9 octobre 2019. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur ne fait pas obstacle à l’établissement d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi. Elle estime qu’elle disposait d’éléments suffisants pour prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et conteste le fait que l’instruction menée ait été insuffisante. Elle ajoute que le seul fait que M., [R] ait continué à travailler jusqu’au 18 octobre 2019 est indifférent dans la mesure où il n’est pas exigé que le salarié cesse immédiatement de travailler suite à un accident.
Elle expose que M., [R] avait pris rendez-vous prévu le 22 octobre 2019 chez son médecin avant l’accident, qu’il a essayé de prendre rendez-vous en urgence le jour de l’accident en vain de sorte qu’il a dû conserver son rendez-vous initial.
Elle expose qu’en tout état de cause, la matérialité du malaise au temps et au lieu de travail est établie et que la société n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, l’absence de réserve n’empêche pas l’employeur de contester ensuite la matérialité de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la charge de la preuve pèse sur la caisse de la matérialité des faits.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il est constant que :
— par déclaration complétée par la société le 29 octobre 2019, M., [R] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2019 à 13H30. Il ressort de cette déclaration les éléments suivants :
« Pas d’accident cf lettre de réserves
Evénement réserve cf PJ
Nature des lésions : Vive douleur à la poitrine "
— un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 22 octobre 2019 duquel il ressort que la date de l’accident du travail est le 9 octobre 2019 outre les mentions suivantes : « Malaise sur le lieu de travail, anxiété, précordialgie », un arrêt de travail étant prescrit jusqu’au 8 novembre 2019.
— M., [R] a consulté un médecin le 22 octobre 2019, soit 13 jours après la survenance de l’accident déclaré, étant précisé qu’il a continué à travailler jusqu’au 18 octobre 2019, date à laquelle il était en congés.
La société a rédigé une lettre de réserves de laquelle il ressort notamment que : « (') Le 9 octobre 2019, au retour de sa pause déjeuner, vers 13H30, notre salarié a fait l’objet d’un transport sanitaire notifié » malade « pour une pathologie personnelle » vive douleur à la poitrine ". Il était à son bureau quand il a ressenti cette douleur. (') Le médecin du travail l’a examiné et renvoyé à son service. Du 9 octobre 2019 au 18 octobre 2019, M., [R] a occupé son poste de travail normalement (') Le 23 octobre 2019, nous recevons un certificat d’arrêt de travail pour accident du travail dit initial dont la date de survenue serait le 9 octobre 2019 (') "
La caisse a procédé à une instruction. Il ressort du questionnaire employeur que la société a précisé les éléments suivants :
— Le 9 octobre 2019, le salarié rentrait de la cantine et a ressenti une douleur à la poitrine alors qu’il était dans son bureau
— Il a été transporté vers le service médical du centre, le médecin l’a examiné et renvoyé dans son service sans faire état d’un lien avec le travail
— l’assuré souffrait de forte toux due à des problèmes de santé personnels le jour de l’accident
— les tâches de M., [R] le jour de l’accident étaient des tâches habituelles
La société a joint la « fiche information » remplie par le, [2] de laquelle il ressort « l’agent était à son poste, avec une autre personne, il a ressenti une douleur à la poitrine » il a été pris en charge par la FLS et transféré au SST, ainsi que la fiche transport sanitaire faisant état d’une extraction pour « secours à victime » le 9 octobre 2019 à 13H42.
M., [R] a répondu au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse. Il en résulte qu’il précise que les circonstances de l’accident sont les suivantes : " mes douleurs à la poitrine sont survenues sur mon lieu de travail (l’Atelier, [Etablissement 1]), au retour de ma pause déjeuner pendant une discussion professionnelle avec le client, [2]. " Il précise qu’il arrive son lieu de travail entre 6h46 et 7h15 et en repart entre 16h20 et 16h45. Il indique par ailleurs que le jour de son accident, ses horaires de travail étaient identiques aux jours précédents.
Il ajoute que ses conditions de travail sont pénibles depuis plusieurs années, que le stress est permanent, la charge de travail élevée et que depuis plusieurs semaines il avait le sentiment de ne plus y arriver malgré un investissement total. Il explique que : « l’accumulation des tâches sans avoir les moyens de pouvoir les hiérarchiser, m’a considérablement angoissé. Je me suis retrouvé face à une réalité qu’il m’a été difficile d’accepter et d’assumer ce jour-là. J’avais des difficultés à respirer j’étais comprimé au niveau de la poitrine. »
Il ajoute que les conditions de travail le jour des faits étaient habituelles en précisant « les conditions sont inhabituelles depuis plusieurs années, je me suis accommodé de cette situation dégradée (tout comme mes collègues de travail) car on nous avait promis une amélioration et une véritable prise en compte de nos conditions de travail : ça n’a pas été le cas ' »
Il ajoute que " ses douleurs se sont intensifiées et devenues insupportables pendant une discussion avec le client, [2] durant laquelle nous évoquions l’éventuel « non remplacement » de mon binôme qui « a jeté l’éponge » en démissionnant de son activité. Dans cette discussion où tous les scénarios étaient envisageables, celui où je reprenais sa charge de travail m’a profondément affecté, et c’est à ce moment que j’ai perdu pied ! "
Il a par ailleurs répondu par l’affirmative à la question « Avez-vous présenté les mêmes symptômes avant de commencer votre journée de travail ou lors d’autres journées de travail précédentes ' » en précisant que « depuis plusieurs semaines je ressentais les mêmes symptômes : pendant le remplacement de mon binôme et aux moments où j’exprimais mes difficultés à ma hiérarchie. Ces symptômes ne se sont pas limités au cadre professionnel, ils me gênaient aussi chez moi et me réveillait la nuit quand j’arrivais péniblement à trouver mon sommeil. »
M., [R] explique par ailleurs avoir continué à travailler car il a fait confiance au médecin du travail et à son diagnostic établi le jour de l’accident à savoir « pincement intercostal dû à un déplacement de vertèbres provoqué par une toux mal soignée. » Il ajoute que le médecin du travail l’a manipulé pour remettre ses vertèbres et a été rassurant en lui indiquant que la douleur allait persister quelques jours.
Il résulte enfin de ce questionnaire que M., [R] répond à la question « Veuillez m’expliquer les raisons pour lesquelles vous avez consulté un médecin plus de 10 jours après le fait accidentel » :
« La prise de rdv avec mon médecin s’est faite le 07/10 à 13h 30 soit 3 jours avant mon accident, pour une consultation le 22/10, période pendant laquelle je devais être en congé. Il faut savoir que le docteur, [J] ne reçoit que le matin et que le jour de mon accident nous avons tenté d’obtenir avec mon épouse une consultation en urgence avec un remplaçant à 13h25 sans succès ; Je peux si vous en faites la demande, vous fournir le détail de mon relevé teléphonique."
La Cour relève qu’il ne peut pas être reproché à M., [R] d’avoir continué à travailler jusqu’au 18 octobre 2019, date à laquelle il était en congés alors même que le médecin du travail qui l’a examiné le 9 octobre 2019 n’a émis aucune contre-indication à la reprise de son travail comme rappelé par M., [R] au terme du questionnaire rempli.
Le fait que M., [R] ait pris trois jours avant l’accident un rendez-vous chez le médecin prévu le 22 octobre 2019, et qu’il ait ressenti des douleurs et symptômes avant le jour de l’accident, mis en perspective avec la prise en charge par le médecin du travail qui a établi un diagnostic rassurant, comme rappelé précédemment, ne sont pas de nature remettre en doute la matérialité de l’accident survenu le 9 octobre 2019.
Par ailleurs, il doit être observé que le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 mentionne notamment une anxiété qui correspond aux déclarations de M., [R] telles que ressortant du questionnaire qu’il a rempli.
En outre, comme relevé à juste titre par le premier juge, le médecin conseil a estimé que les lésions constatées étaient en lien avec l’accident du travail tout comme la commission médicale de recours amiable.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices précis et suffisants permettant de retenir la matérialité du malaise, fait accidentel dont M., [R] a été victime qui s’est produit au temps et sur le lieu du travail, à l’origine de la lésion constatée de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
La société n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, étant rappelé que l’existence d’un éventuel état antérieur ne fait pas obstacle au lien de causalité entre le travail et l’accident. La société ne démontre pas que le fait accidentel serait exclusivement dû à un état antérieur de M., [R], le seul fait qu’il ait pris un rendez-vous médical trois jours avant le fait litigieux ne permet pas de démontrer l’existence d’un quelconque état antérieur à l’origine exclusive de l’accident.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M., [R].
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail tiré de l’insuffisance de l’instruction de la caisse
La société reproche à la caisse une instruction insuffisante, l’enquête n’apportant aucun élément tendant à établir un lien de l’accident déclaré avec le travail. Elle ajoute avoir fait état d’un état antérieur de M., [R] mais relève que la caisse n’a pas interrogé le service médical sur cet élément. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir recherché un quelconque état antérieur ou interférent.
La caisse estime que l’enquête menée est suffisante et que la décision de prise en charge du malaise au tire de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.
Sur ce,
L’article R. 441-7 du code de la santé publique dispose : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
L’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend:
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, il est acquis que suite aux réserves émises par la société, la caisse a diligenté une enquête administrative de laquelle il ressort que l’agent enquêteur a adressé des questionnaires à l’employeur et au salarié afin d’obtenir des précisions concernant la déclaration d’accident du travail.
Il ressort des développements précédents que l’agent enquêteur de la caisse s’est employé à poser des questions précises sur les circonstances de l’accident déclaré par M., [R], notamment sur l’environnement du travail et sur les points soulevés par l’employeur à savoir le rendez-vous pris chez un médecin trois jours avant les faits, notamment. M., [R] a également été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait poursuivi son activité professionnelle jusqu’au 18 octobre 2019.
Si la société reproche à la caisse de ne pas voir entendu le témoin des faits, à savoir l’un de ses clients, il doit être rappelé que le questionnaire adressé à M., [R] est exhaustif, les questions posées faisant écho aux réserves émises par la société.
La cour rappelle en outre qu’il n’appartient pas à la caisse de déterminer les origines exactes de l’accident, dans la mesure où la présomption d’imputabilité de l’accident au travail suppose que l’accident ait eu lieu sur le lieu et au temps du travail.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir permis de déterminer l’origine du malaise, étant précisé qu’à compter du moment où l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu du travail la présomption d’imputabilité s’applique et il appartient alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, la caisse a estimé qu’au vu des éléments recueillis de la part de l’employeur et du salarié, la matérialité du malaise aux temps et sur le lieu de travail était suffisamment établie de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail a vocation à s’appliquer.
Le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête soulevé par la société est inopérant. La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA, [1] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, fasiant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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