Infirmation partielle 29 juin 2022
Désistement 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 juin 2022, n° 19/09884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 septembre 2019, N° 18/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09884 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/00900
APPELANTE
SARL HANSER ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social de la société
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0449
INTIMEE
Madame [V] [W] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [W], épouse [Y], a été engagée le 5 septembre 1994 en qualité d’attachée commerciale, statut cadre, par la société Technigraph, objet d’un rachat en 2009 par la société Hanser et associés. A cette occasion, Mme [Y] a conclu avec cette dernière un nouveau contrat de travail le 26 janvier 2010 avec reprise d’ancienneté et lui attribuant le coefficient 355 de la convention collective de l’industrie du cartonnage.
A la suite d’un arrêt maladie à compter du 12 octobre 2017, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 17 janvier 2018 sans possibilité de reclassement puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 1er février 2018.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par Mme [Y] le 20 juin 2018 en vue d’obtenir, au principal, l’annulation de son licenciement pour harcèlement moral, a, par jugement du 3 septembre 2019, notifié le 9 septembre suivant, statué comme suit :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 17 050,53 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 1 705,05 euros au titre des congés patés y afférents
* 99 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 22 973 euros au titre du rappel des commissions
* 13 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme [Y] de ses autres demandes,
— Déboute la société Hanser et associés de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les dépens à la charge de la société Hanser et associés.
La société Hanser et associés a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 2 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, Mme [Y] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
— Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Hanser et associés à payer à Mme [Y] la somme de 17 050,53 euros au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 1 705,05 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 99 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 2973 euros au titre de rappel de salaire sur commissions, la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes de Mme [Y] dirigées contre la société Hanser et associés,
Subsidiairement,
' Sur le rappel de commissions au titre du chiffre d’affaires réalisé avec des clients issus du portefeuille clients de M. [E] [L], si par impossible, la cour d’appel considérait que des commissions restent dues à Mme [Y],
— Dire et juger que le montant de 9 610 euros que Mme [Y] reconnaît avoir reçu à titre de primes sur ce chiffre d’affaires devra s’imputer sur le montant des rappels de commissions que la société Hanser & associés pourrait être condamnée à régler à Mme [Y],
' Sur le licenciement, si par impossible, la cour d’appel considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Réviser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en la ramenant à de plus justes proportions compte tenu de la situation de la société Hanser et associés,
Dans tous les cas,
— Confirmer, le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’est pas fondé et a débouté Mme [Y] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement nul et de sa demande de dommage-intérêts,
— Débouter Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Hanser & associés,
— Condamner Mme [Y] à payer à la société Hanser et associés la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2022, Mme [Y] faire valoir les demandes suivantes :
— Déclarer Mme [Y] recevable en son appel incident,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement du fait d’un harcèlement moral,
Statuer de nouveau :
— Prononcer la nullité du licenciement de Mme [Y] du fait du harcèlement caractérisé subi
— Condamner à ce titre la société Hanser et associés à lui verser la somme de 137 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 66 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— Condamner la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 2 297,30 euros au titre des congés payés sur le rappel de commissions
A titre subsidiaire :
— Dire le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 137 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 2 297,30 euros au titre des congés payés sur le rappel de commissions
— Condamner la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 66 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause :
— Condamner la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 32 071,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail,
— Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 17 050,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1705,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 22 973 euros au titre du rappel des commissions,
— Condamner la société Hanser et associés à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Hanser et associés en tous les dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus
Sur ce
1) Sur le rappel de commissions
Mme [Y] reproche à l’employeur de ne pas l’avoir commissionnée sur le chiffre d’affaires réalisé avec les clients qu’elle s’est vue attribuer de son collègue de travail, M. [E] [L], parti en retraite au mois de mars 2015.
L’appelante objecte que cette clientèle, traitée par d’autres commerciaux que Mme [Y], ne lui a pas été attribuée en raison notamment d’un projet de réorganisation en cours d’élaboration dans l’attente duquel le paiement de primes exceptionnelles a été prévu et fait valoir que les pièces de la salariée ne permettent pas, en toute hypothèse, de vérifier et valider sa réclamation financière.
Le contrat de travail de Mme [Y] qui n’a pas été modifié sur ce point, précise en son article 6 qu’en plus de sa rémunération brute, il lui est dû une commission calculée sur le chiffre d’affaires hors taxe encaissé calculé selon un barême mensuel dégressif (1,80 % à 1,10 % selon des tranches progressives).
Ces dispositions qui lient les parties n’opèrent aucune distinction sur l’origine de la clientèle comme son attribution et la circonstance que l’employeur ait décidé de régler à la salariée, dans un dessein compensatoire, des primes exceptionnelles ne saurait remettre en cause le droit de cette dernière d’obtenir le paiement du commissionnement prévu par le contrat de travail.
Le montant de ces primes exceptionnelles (9 610 euros) ne saurait donc faire l’objet de la déduction sollicitée par l’employeur.
En l’état de ces constatations, la décision prud’homale sera approuvée en ce qu’elle a fait droit au rappel de commissions sollicité étant observé que la société Hanser et associés ne saurait se prévaloir de l’impossibilité de vérifier ou valider la demande de la salariée alors qu’il lui appartient d’établir l’assiette de calcul et le montant exact de la rémunération variable dont elle est débitrice, ce que les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent pas de déterminer avec la moindre précision.
2) Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, à partir notamment de la reprise de la direction de l’entreprise par M. [T] [D] ayant succédé à son père, présente, dans ses écritures d’appel, les faits suivants :
— une mise à l’écart (non mise en copie des courriels du dirigeant [T] [D], non-invitation à une inauguration le 18 septembre 2014, invitation tardive à un événement commercial le 12 septembre 2016, absence de message de remerciement à l’issue du salon Luxe pack à [Localité 5] en octobre 2017, non-communication du chiffre d’affaires mensuel à partir de novembre 2017),
— des pressions quotidiennes, des reproches, un contrôle incessant et des propos malveillants de M. [T] [D] dont elle dénonce les courriels cassants comme l’attitude hypocrite à son égard (convocations à des heures plus matinales que les autres salariés…),
— le défaut d’enregistrement de sa clientèle et le refus d’établir un avenant à son contrat de travail à la suite de la modification de l’organisation commerciale,
— une passivité fautive de l’employeur qui était avisé de son état de souffrance,
— une surcharge de travail,
— un projet de réorganisation commerciale visant à la déstabiliser.
L’examen des pièces et explications de l’employeur permet d’écarter les reproches tenant à des pressions quotidiennes, des propos malveillants, cassants ou non cordiaux qui sont démentis :
— par le fait que les quelques messages laconiques ou brefs de M. [T] [D] dont se prévaut la salariée (ses pièces 57, 64 et 81) sont anecdotiques et non significatifs dans le volume de leur correspondance, ne comportant ni discourtoisie ni abus de langage,
— par l’absence d’attestation, parmi celles qui sont produites, rapportant directement des propos ou décrivant avec précision et objectivité des attitudes du dirigeant pouvant avoir une connotation harcelante,
— par l’explication convaincante de l’intimée et qui n’est démentie par aucun document que le message de remerciement pour le salon à [Localité 5] n’a été adressé qu’aux collaborateurs extérieurs et non aux commerciaux de l’entreprise félicités oralement sur place (pièce 50 de l’appelante),
— par la justification que le contrat de travail était suspendu (arrêt maladie à compter du 12 octobre 2016 jusqu’à la déclaration d’inaptitude) à la date à compter de laquelle la salariée se plaint de ne plus avoir reçu communication du chiffre d’affaire mensuel,
— par les 'document d’accompagnement managériales’ (pièces 33 à 35 de l’intimée) et les attestations produites (MM. et Mmes [C], [J], [F], [R], [O], [I]) dont il résulte que le projet de réorganisation commerciale a été manifestement décidé dans le seul intérêt de l’entreprise et non en vue de nuire ou porter préjudice à Mme [Y].
En revanche, la cour ne trouve pas dans les pièces produites par l’intimée une justification suffisante quant aux faits suivants qui sont de nature à faire présumer un harcèlement :
— l’absence d’invitation à l’inauguration du 18 septembre 2014 ou l’invitation tardive à l’événement commercial du 12 septembre 2016,
— l’absence de communication d’un avenant au contrat de travail à la suite de la réorganisation commerciale de l’entreprise, de la modification de sa rémunération variable et du temps de travail de la salariée (passage à 4 jours par semaine en juillet 2017) dont l’employeur avait lui-même évoqué la mise en place dans une lettre du 19 décembre 2016 (pièce 19 de la salariée),
— d’une facon générale l’absence de réaction ou de mesure prise par l’employeur relativement à la situation professionnelle de Mme [Y] dont elle dénonçait les incertitudes dès le mois de novembre 2016, ne lui 'permettant pas de travailler sereinement’ (sa pièce 17), et ce nonobstant la charte de ' bien-être’ mise en place dont l’employeur se prévaut
— la lourdeur de la charge de travail dénoncée par la salariée que les pièces produites par la société Hanser et associés ne permettent pas de démentir,
— les modalités d’enregistrement de la clientèle de Mme [Y], qui avait une incidence importante sur sa rémunération et dont elle dénonce les erreurs et inexactitudes.
Ces éléments et constatations conduisent à retenir une situation de harcèlement moral, au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, ayant contribué à la dégradation de l’état de santé de Mme [Y], avérée par les pièces médicales qu’elle verse aux débats (ses pièces 5, 51, 56).
Il sera alloué à Mme [Y], en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement, une indemnitée arbitrée à 4 000 euros.
3) Sur la rupture du contrat de travail
Le constat de l’inaptitude de Mme [Y] sans possibilité de reclassement par le médecin du travail suivant avis du 17 janvier 2018 (pièce 6), n’apparaît pas dépourvu, en l’état des éléments médicaux produits rapportant un état anxio-dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles (pièce 51), de tout lien, contrairement à ce que soutient l’employeur, avec le harcèlement constaté, ce qui conduit à tenir le licenciement pour nul.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de licenciement nul qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Compte tenu du salaire mensuel brut de Mme [Y] (5 683,51 euros), de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge (année de naissance 1971) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, l’indemnité fixée par les premiers juges à la somme de 99 500 euros et qui apparaît réparer son préjudice de façon juste et adéquate, sera confirmée.
Mme [Y] sollicite également, du fait du caractère professionnel de son inaptitude, le paiement d’une indemnité de licenciement doublé et d’une indemnité compensatrice en application de l’article L1226-14 du code du travail.
Mais la cour retient, sur ce dernier point, qu’il n’apparaît pas que le médecin du travail, dans son avis du 17 janvier 2018, ait retenu la nature professionnelle de l’inaptitude et que l’employeur ait pu être avisé ou connaitre son caractère professionnel avant la rupture du contrat de travail, étant observé que le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] n’a été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie que le 13 août 2019 (pièce 74 de la salariée), à la suite d’une demande de la salariée postérieure au licenciement ainsi que cela résulte des mentions du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 janvier 20219 (pièce 40 de l’employeur).
Ces constatations conduisent à écarter les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail dont l’application est sollicitée par la salariée.
La décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a accordé à Mme [Y] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 17 050, 53 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, sur le fondement de l’article L 1234-5 du code du travail.
4) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à Mme [Y] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Hanser et associés qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 3 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Hanser et associés à payer à Mme [W], épouse [Y], 17 050,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 705,05 euros au titre des congés payés, 22 973 euros à titre de rappel de commissions et une indemnité de 99 500 euros, sauf à préciser qu’il s’agit d’une indemnité pour licenciement nul,
Infirme pour le surplus et y ajoutant :
Constate que Mme [W], épouse [Y], a été victime de harcèlement moral ;
Prononce la nullité du licenciement de Mme [W], épouse [Y] ;
Condamne la société Hanser et associés à payer à Mme [W], épouse [Y] :
— 2 297 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de commissions,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros en application e l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne d’office en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage ayant pu être réglées par Pôle emploi à la salariée dans la limite de 6 mois ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Hanser et associés aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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