Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 12 septembre 2024, N° 23/160 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/134
N° RG 24/03441 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUP
MPB/EB
Décision déférée du 12 Septembre 2024 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (23/160)
V.LAGARRIGUE
MSA MIDI PYRENEES NORD
C/
S.C.E.A. [1]
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
MSA MIDI PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. Stéphane CATHALA, conseiller juridique de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.C.E.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est affiliée à la MSA Nord Midi-Pyrénées depuis le 1er janvier 2004.
Par courrier recommandé reçu le 25 mai 2023, la MSA Nord Midi-Pyrénées a notifié à la Société [1] une contrainte n°CT23005 émise le 17 février 2023 d’un montant de 146 664,54 euros au titre des cotisations salarié des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, soit la somme de 152 196,93 euros après une déduction de 5 532,39 euros, visant une mise en demeure MD22002 du 8 février 2022.
La société [1] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2023 et reçu le 12 juin 2023, instance enrôlée sous le n°RG 23/00160.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— Déclaré l’opposition recevable ;
— Débouté la Société [1] [1] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22002 du 8 février 2022 ;
— Débouté la Société [1] [1] de sa demande de nullité de la contrainte CT23005 émise le 17 février 2023 ;
— Débouté la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord de sa demande de validation de la contrainte ;
— Débouté la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord de sa demande en paiement de la somme de 146 664,54 euros ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte CT23005 sont à la charge de la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord ;
— Débouté la Société [1] [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord aux dépens.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026 maintenues à l’audience, la MSA Midi-Pyrénées Nord demande à la cour de :
— Infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de validation de la contrainte CT23005, de sa demande de paiement de la somme de 146 664,54 euros, dit que les frais de signification de la contrainte CT23005 sont à la charge de la MSA [2], condamné la MSA [2] aux dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22002 du 8 février 2022, débouté la société [1] de sa demandé de nullité de la contrainte CT23005 émise le 17 février 2023, débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater que la société [1] est redevable envers la Caisse de MSA d’une contrainte CT23005 concernant les cotisations cotisations et majorations des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 figurant sur la contrainte CT23005 pour un montant de 146 664,54 euros
— Valider la contrainte CT23005 pour un montant de 146 664,54 euros
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 146 664,54 euros au titre des cotisations et majorations des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 figurant sur la contrainte CT23005
— Condamner la société [1] aux frais inhérents au recouvrement des dites sommes
— Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Midi-Pyrénées Nord invoque la régularité de sa déclaration d’appel, faisant valoir que les erreurs matérielles qu’elle a pu contenir n’ont empêché ni la cour d’enrôler exactement ce dossier, ni l’intimée de défendre ses intérêts.
Sur le fond, elle soutient que la contrainte CT23005 reprend purement et simplement la mise en demeure, que seule la contrainte était contestée, et remplit parfaitement aux obligations de régularité, ce que le tribunal a justement confirmé.
La société [1], par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les appels interjetés par la MSA
A principal,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Déclaré les oppositions à contrainte de la société [1] recevables
* Débouté la MSA [2] de sa demande en paiement de la somme de 121.112,57 euros (CT23004)
* Débouté la MSA [2] de sa demande en paiement de la somme de 146.664,54 euros (CT23005)
* Condamné la MSA [2] aux dépens des deux instances
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Débouté la société [1] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22004 du 8 février 2022 et la contrainte CT23004 du 17 février 2023 ;
* Débouté la société [1] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22002 du 8 février 2022 et la contrainte CT23005 du 17 février 2023 ;
* Débouté la société [1] de sa demande au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Annuler la mise en demeure MD22004 du 8 février 2022 et la contrainte CT23004 du 17 février 2023,
— Annuler la mise en demeure MD22002 du 8 février 2022 et la contrainte CT23005 du 17 février 2023,
— Les juger de nul effet
— Annuler la contrainte CT23004 du 17 février 2023
— Annuler la contrainte CT23005 du 17 février 2023
— Débouter la MSA [2] de sa demande en paiement de la somme de 121.112,57 € (CT23004)
— Débouter la MSA [2] de sa demande en paiement de la somme de 146.664,54 € (CT23005)
— Condamner la MSA [2] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] soulève in limine litis l’irrecevabilité des appels interjetés par la MSA, au vu d’une ambiguïté touchant à l’objet de la déclaration d’appel et à la régularité de sa signature.
Elle invoque la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en litige, considérant que celles-ci ne lui permettaient pas de comprendre l’étendue réelle de ses obligations.
À l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Puis, par échange contradictoire de courriels, la MSA a fait part de l’erreur matérielle ayant affecté l’indication orale, lors de l’audience, du montant de la contrainte objet du présent litige, et a confirmé que la cour devait se référer à ses écritures sur ce point. Les débats étant clos, seule cette confirmation matérielle du montant en litige dans cette espèce, exactement débattu par l’intimée lors de sa réplique à l’audience, peut être admise.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Force est de constater que la société [1] évoque deux contraintes distinctes (CT23004 et CT23005) ainsi que les mises en demeure les ayant respectivement précédées, à l’appui de sa contestation.
Or, seule la contrainte n° CT23005, et la mise en demeure y afférente MD22002 étant concernées par le jugement du 12 septembre 2024 objet du présent appel, les contestations ayant trait aux actes concernés par une affaire distincte, tranchées par un jugement distinct, ne sauraient lier la cour dans cette procédure.
Sur la déclaration d’appel
La société [1] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel dévolu à la cour sous le numéro RG24/03441, au motif que la décision attaquée ne serait pas précisément identifiée.
Force est cependant de constater que, dans le dossier soumis à la cour, le numéro RG 23/00160 du jugement visé en objet correspond à celui du jugement agrafé à cet acte, dont le dispositif est exactement relaté dans la déclaration d’appel du 8 octobre 2024, et c’est bien la décision ainsi répertoriée qui est aujourd’hui dévolue à la cour dans le présent litige.
Le fait que le débat instauré devant la cour ait pu aborder le contexte tiré de la délivrance parallèle d’une autre contrainte pour un montant différent, dont la contestation a fait l’objet d’un enrôlement distinct, ne saurait invalider l’appel en litige.
La société [1] ne démontre dès lors ni l’ambiguïté qu’elle invoque ni aucun grief qui aurait pu en résulter pour sa défense.
En ce qui concerne la signature de cet acte, il convient de rappeler que dans cette espèce, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. L’article 933 du même code, dans sa version postérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, précise que la déclaration comporte notamment, lorsqu’elle est formée par une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement devant la cour, elle est datée et signée.
L’absence de signature de l’acte d’appel formé au nom d’une personne identifiée constitue cependant une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.
Au cas d’espèce, si la «signature» de l’appelante dans son acte d’appel, dactylographiée comme le reste du document, ne constitue pas une signature au sens des dispositions précitées, il n’en demeure pas moins que son auteur est clairement identifié, l’appelante ayant mentionné ses nom, prénom et adresse.
La MSA justifie donc que M. [D] [S], mentionné comme signataire, avait la qualité de responsable du service recouvrement contentieux spécifié sur la déclaration d’appel.
La société [1] soutient en outre que M.[S] n’était pas titulaire d’un pouvoir spécial lui permettant de faire appel du jugement.
Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l’ appel d’un jugement d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d’une délégation de pouvoir, qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d’interjeter appel par délégation de signature du directeur de l’organisme de sécurité sociale, n’ont pas à justifier d’un pouvoir spécial. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-11.361)
La MSA produit la délégation de pouvoir qui concerne M. [S], responsable du service recouvrement en date du 1er octobre 2021.
La caisse soutient qu’il bénéficiait d’un pouvoir spécial lui permettant de faire appel.
La qualification de cette délégation ne fait pas débat, les deux parties considérant qu’il s’agit bien de délégation de pouvoir et non de délégation de signature.
Or, l’intimé relève à juste titre que M.[S] n’était pas titulaire d’un pouvoir spécial d’interjeter appel.
En effet, l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire en matière de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents de l’organisme de sécurité sociale en son nom qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l’organisme à un agent de direction de celui-ci n’est pas suffisante ( Cass. 2e civ. , 18 mars 2021, n° 20-15.283, F-D ).
Le mandat pour agir en justice doit être spécial ( Cass. ass. plén., 26 janv. 2001, n° 99-15.153 : JurisData n° 2001-007938 , préc. n° 14) ; il faut comprendre par là qu’il doit indiquer l’affaire ou la catégorie d’affaires pour laquelle il est donné.
L’exigence de la justification d’un pouvoir spécial est interprétée strictement par la chambre sociale de la Cour de cassation. C’est ainsi que ne constitue pas un pouvoir spécial la délégation générale donnée à un agent d’un organisme de sécurité sociale par le directeur pour le représenter en justice pendant l’année considérée.
Le représentant ne peut se contenter de présenter au stade de l’appel un mandat général pour agir en justice. Il doit pouvoir justifier d’un mandat spécial pour exercer la voie de recours ( Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-28.031 : JurisData n° 2016-018962 ).
Chaque instance nécessite son pouvoir spécial dans une procédure sans représentation obligatoire et un mandat d’interjeter appel ou de former contredit n’est pas valable s’il est donné avant le jugement contesté (Cass. soc., 28'oct. 1998, n°'96-43.456')
La cour de cassation décide également de l’impossibilité de régulariser le défaut de pouvoir spécial à l’audience au moyen d’une comparution personnelle de la partie représentée. Le pouvoir doit exister au moment de la formation du recours.
Le mandat produit autorise de manière trop générale le mandataire à :
' représenter la caisse devant toute juridiction,
' former toute demande en justice,
' exercer et soutenir tous recours,
' agir « par toutes voies de droit »,
Il ne mentionne aucune référence à une instance déterminée, à la nature du litige ou à la juridiction concernée.
De surcroît, ce pouvoir du 1er octobre 2021 ne pouvait permettre de faire appel du jugement du 12 septembre 2024 puisqu’il a été signé avant la date du jugement dont il est fait appel.
Il s’ensuit que la déclaration d’ appel signée par M.[S], est irrégulière à défaut de production d’un pouvoir spécial exigée dans ce cas.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de démonstration du caractère abusif de la procédure.
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de la MSA.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par la MSA,
Rejette la demande de dommages et intérêts
Dit que les dépens d’appel et de première instance seront laissés à la charge de la MSA,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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