Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 juin 2025, n° 21/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 mars 2021, N° 2019F00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, MARKEL SYNDICATE 3000, Compagnie d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES société de droit étranger - [ Adresse 9 ] - SUISSE - domiciliée pour les besoins de la présente en son, SE, Société AWH 2232, Société HISCOX SYNDICATE 33 c/ Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD' S DE [ Localité 19 ] VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS - LLOYD', Société APOLLO SPECIE & CARGO, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société, SA CMA - CGM, Société SWISS RE INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° RG 21/05894 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ6H
Compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Société SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 19] VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES
Société MARKEL SYNDICATE 3000
Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975
Société AWH 2232
Société HISCOX SYNDICATE 33
C/
SA CMA – CGM
Copie exécutoire délivrée le :26 juin 2025
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 26 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00946.
APPELANTES
Compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société de droit étranger – [Adresse 9] – SUISSE- domiciliée pour les besoins de la présente en son
établissement principal en France, inscrite au RCS du Havre, domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal en exercice , subrogée dans les droits de la société ANTILLES FRAIS, destinataire au connaissement,
sise [Adresse 5]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE société de droit étranger – [Adresse 4] – domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la société ANTILLES FRAIS destinataire au connaissement,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit étranger -[Adresse 23] – Al lemagne- domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n° 20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA, [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la société ANTILLES FRAIS, destinataire au connaissement,
sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE [Localité 19] VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES venant aux droits de CANOPIUS – LLOYDS [Localité 19],Syndicat [Adresse 16], domicilié au siège de LLOYD’S LONDRES (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de lasociété ANTILLES FRAIS, destinataire au connaissement,
chez LLOYD’S FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société MARKEL SYNDICATE [Adresse 6] – Royaume Uni, domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n0° 20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCES SA, pris en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la société ANTILLES FRAIS, destinataire au connaissement,
Chez LLOYD'[Adresse 22] FRANCE [Adresse 12]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société APOLLO SPECIE & [Adresse 15] CONSORTIUM [Adresse 13] – Royaume Uni, domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA, pris en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la société ANTILLES FRAIS, destinataire au connaissement,
Chez LLOYD’S [Adresse 17] [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société [Adresse 14] [Adresse 3], domicilié au siège de LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA, pris en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la société ANTILLES FRAIS, destinataire au connaissement,
Chez [Adresse 18] FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société HISCOX SYNDICATE [Adresse 7] – Royaume Uni, domicilié chez LLOYD’S [Localité 19] (Cover n°20540630/16) et également auprès de LLOYD’S FRANCE SA, pris en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la société ANTILLES FRAIS, destinataire au connaissement,
Chez [Adresse 18] FRANCE [Adresse 10]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, palidant
INTIMÉE
SA CMA – CGM Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me ATSMAN Malika, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Antilles Frais a confié à la société CMA-CGM le transport de 1868 colis de fruits et légumes au départ du port de [Localité 20] jusqu’au port de [Localité 21] à la température de consigne de +1°C.
La société CMA-CGM a émis un connaissement le 8 juillet 2018.
A l’arrivée de la marchandise le 16 juillet 2018 il a été constaté que celle-ci était partiellement altérée.
Une expertise contradictoire a été effectuée le 18 juillet 2017 par la société [F] attribuant les dommages à une température supérieure à celle demandée.
Les assureurs de la société Antilles Frais, invoquant avoir réglé la somme de 7 832,19 euros en indemnisation de son préjudice, ont assigné la société CMA-CGM le 1er juillet 2019 devant le tribunal de commerce de Marseille en règlement de cette somme, outre frais et dépens, après l’échec d’une demande amiable.
Par jugement en date du 26 mars 2021 le tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes':
— Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Reçoit la Société CMA CGM S.A. (Venant aux droits de la Société CMA CGM Antilles Guyane S.A.S.U), en son intervention volontaire ;
— Déclare irrecevable l’action de la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la Société Swiss Re International SE, la Société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19] (venant aux droits de Canopius Lloyd’s de [Localité 19]) Syndicat CNP 4444/958, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et Hiscox Syndicate 33 ;
— Condamne conjointement la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la Société Swiss Re International SE, la Société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19] (venant aux droits de Canopius Lloyd’s de [Localité 19]) Syndicat CNP 4444/958, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et Hiscox Syndicate 33 à payer à la Société CMA CGM S.A., la somme de 2.000 € (deux mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne conjointement la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la Société Swiss Re International SE, la Société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19] (venant aux droits de Canopius Lloyd’s de [Localité 19]) Syndicat CNP 4444/958, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et Hiscox Syndicate 33 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
— Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement
— --------
Par acte du 20 avril 2021 les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate ont interjeté appel du jugement.
— --------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate (ci-après «'les assureurs'») demandent à la cour de':
Recevoir les appelantes en leur appel, le dire recevable et fondé
Vu les dispositions de la convention de Bruxelles amendée
Vu les dispositions de l’article L 172.29 du code des assurances maritimes
Vu au besoin les dispositions de l’article 31 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclarer l’action recevable
Juger l’action fondée en son principe et en son quantum
Juger la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige
Juger l’absence de démonstration d’un cas exonératoire ou excepté en l’espèce au visa des textes applicables
Juger le quantum des demandes justifié
En conséquence
Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 7 922,19 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise, le tout portant intérêts au taux légal à compter de la réclamation et capitalisation desdits intérêts
Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les assureurs font valoir qu’ils sont recevables en leur action dès lors qu’ils établissent leur qualité de coassureurs, que la police d’assurance se renouvelle par tacite reconduction et que l’acte de subrogation atteste du paiement effectué au profit de la société Antilles Frais.
Sur le fond, ils soutiennent qu’en l’état de la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur maritime, l’absence de faute ne constitue pas un cas excepté, et qu’il appartient au transporteur d’établir l’existence d’un cas d’exonération.
Les assureurs contestent tout défaut de pré réfrigération en faisant observer qu’aucun des experts n’avance cette thèse et qu’il n’existe aucun vice propre relatif aux poivrons transportés, seule une température supérieure aux consignes est à l’origine des dommages à la marchandise.
Ils précisent qu’en tout état de cause le doute doit profiter aux ayants droit à la marchandise.
S’agissant du quantum, les assureurs indiquent qu’il est établi à dire d’expert.
— --------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (Sa) demande à la cour de':
Vu l’article 4-2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
Vu l 'article R5422-23 du Code des Transports,
Vu l’article L172-29 du Code des Assurances,
Vu les articles 1240 et 1250-1 du Code Civil,
Vu les termes et conditions du connaissement
A titre principal, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 26 mars 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate à l’encontre de la société CMA CGM SA, pour absence de droit d’action;
A titre subsidiaire, débouter les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate de leurs demandes à l’encontre de la société CMA CGM SA, pour absence de responsabilité de la société CMA CGM pour le préjudice allégué;
A titre plus subsidiaire, débouter les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate de leurs demandes pour absence de preuve du montant du préjudice allégué, conformément à l’article R5422-23 du Code des Transports et à l’article 9 du Code de Procédure Civile;
En tout état de cause, condamner les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius Lloyd’s de [Localité 19], Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate solidairement à payer à la société CMA CGM SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En réponse, la société CMA-CGM fait valoir que le tribunal de commerce a estimé à bon droit que les assureurs étaient irrecevables en leur action dès lors que ceux-ci ne démontrent pas l’existence d’un paiement obligé en exécution d’une police d’assurance, les assureurs désignés ne correspondant pas aux appelantes, et ils ne démontrent pas la réalité de l’indemnisation. Elle conteste également toute subrogation conventionnelle.
Sur le fond, la société CMA-CGM soutient qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des dommages allégués ni au titre de l’exécution du contrat de transport et que les dommages résultent du non-respect des températures et de l’absence de circulation de l’air. Elle soutient ainsi que la marchandise n’a pas été suffisamment prérefroidie, et que les poivrons n’ont pas été empotés à température adéquate.
Très subsidiairement, la société CMA-CGM conteste le préjudice allégué.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des assureurs':
En application des articles L121-12 et L172-29 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
A défaut,'la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
En l’espèce, les assureurs produisent aux débats la police facultés souscrite par la société Antilles Frais auprès de plusieurs compagnies d’assurances avec prise d’effet au 1er janvier 2008, renouvelable chaque année par tacite reconduction (clause 12), la fiche de répartition entre assureurs au 3 mars 2017 et au 15 février 2019 (pièces 14, 16 et 17).
Il en résulte que seuls les assureurs Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances (65%), Swiss Re International SE (15%), Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (10%), Lloyd’s de [Localité 19] (5%) et Sompo Canopius (5%) justifient de leur qualité de coassureurs de la société Antilles Frais.
La société Lloyd’s de [Localité 19], qui allègue représenter quatre autres souscripteurs, n’apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations de sorte que les sociétés Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate seront déclarées irrecevables, leur qualité à agir ne ressortant d’aucun des documents communiqués par les assureurs.
Par ailleurs, conformément à l’article 1342-8 du code civil le paiement se prouve par tout moyen. Ainsi, la quittance délivrée par le créancier, en ce qu’elle traduit la reconnaissance par ce dernier du paiement qui lui a été fait, constitue une preuve suffisante du règlement sauf à celui qui le conteste à établir que cette quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé (Cass. 2 mars 1999, n°97-12.505).
Les assureurs produisent aux débats l’acte de subrogation signé le 22 janvier 2019 par la société Antilles Frais par lequel elle déclare avoir reçu paiement de la somme de 7 832,19 euros (pièce 13 des assureurs). En l’absence d’élément de nature à remettre en cause le règlement effectué au profit de l’assuré l’acte de subrogation doit être considéré comme valant paiement.
En conséquence, l’existence d’un paiement obligé en exécution de la police d’assurance est établi, de sorte que les assureurs, du moins pour cinq d’entre eux, bénéficient de la subrogation légale telle que rappelée ci-dessus.
Le jugement doit être confirmé partiellement en ce qu’il a déclaré irrecevables en leur action les sociétés Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate et infirmé pour le surplus.
Il sera ainsi statué sur la responsabilité du transporteur maritime dans les dommages à la marchandise.
Sur la responsabilité du transporteur':
En application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.
Néanmoins, il peut s’exonérer de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées s’il démontre l’existence de l’un des cas exceptés admis par la Convention de Bruxelles et s’il démontre que ce cas excepté a bien été la cause du dommage. Parmi ces cas exceptés figurent les fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ainsi que les vices cachés ou vice propre de la marchandise.
En revanche, l’absence de faute du transporteur, telle qu’alléguée en l’espèce, ne constitue pas à elle seule un cas excepté en l’état de la présomption pesant sur celui-ci et dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de l’un des cas exceptés listés à l’article 4 de la Convention de Bruxelles.
Ainsi, si l’article 4-2 q) de la Convention amendée visée par les parties prévoit une faculté pour le transporteur de s’exonérer de sa responsabilité en termes généraux, ce n’est qu’à la condition qu’il établisse l’existence «'de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur'» ni de ses préposés ou agents. Le «'fardeau de la preuve'» visé par cet article lui impose donc de déterminer la cause extérieure à l’origine de la perte ou des dommages.
En l’espèce, la société CMA-CGM invoque les fautes du chargeur à l’origine des dommages, en raison d’une absence de pré-refroidissement de la marchandise, d’un mauvais empotage faisant obstruction à la circulation de l’air et d’une température inadéquate s’agissant des poivrons.
Le rapport [F] (pièce 11 des assureurs) note que «'le relevé de température interne montre un tracé de courbe anormal avec une température supérieure à celle demandée. Cette augmentation moyenne de température de plus de 2°C a favorisé le développement de la pourriture et une réduction de la durée de vie des légumes (essentiellement les légumes à vie courte et sensibles aux variations de température telles que les salades, le céleri, le brocoli, le poivron'».
Le complément d’information établi le 23 juin 2019 par le même expert (pièce 12 des assureurs) conclut que «'c’est bien un problème lié au groupe frigorifique du reefer qui est à l’origine des dommages sur la marchandise du reefer SZLU 960862/7'».
L’expert mandaté par la société CMA-CGM, Petrelluzzi Survey, note pour sa part que les «'dommages peuvent être le résultat d’une mauvaise circulation de l’air à l’intérieur du conteneur due à un mauvais chargement de la cargaison puisque nous n’avons pas vu la cargaison à l’intérieur du conteneur'» et que «'la qualité de la cargaison peut également être à l’origine de ce type de dommage'».
Pour autant, si l’expert de la société CMA-CGM semble imputer les dommages à un mauvais empotage de la marchandise et/ou à leur qualité, il apparaît que cette hypothèse ne constitue qu’une éventualité avancée par l’expert, et non retenue par l’expertise contradictoire.
Ainsi, il ressort de l’expertise [F] que si effectivement la marchandise a été stockée dans une chambre froide le soir du 16 juillet 2018 (pièces 8 et 11 des assureurs) en l’attente de l’expertise, l’expert a procédé le 17 juillet 2018, soit le lendemain, à une expérience en chargeant le matin à 7 h «'quelques colis de légumes'» dans le conteneur et en constatant à 14h que la température de l’air soufflé était de +10 °, attestant, comme il le conclut, que la courbe des températures constatée ressort d’un dysfonctionnement du reefer et non d’un empotage à chaud ou d’un excès d’empotage, ces deux hypothèses étant écartées aux termes de l’expérience menée par l’expert avec des marchandises provenant d’une chambre froide et chargées en petit nombre.
De même, les affirmations de la société CMA-CGM sur l’empotage des poivrons à une température inadaptée sont sans effet dès lors que la dégradation et la contamination de l’ensemble des marchandises transportées par ce produit ne ressortent d’aucune constatation.
Au contraire, ces assertions sont démenties par le rapport [F] et les photographies annexées au rapport, dont il ressort que d’une part, les poivrons sont entreposés dans des caisses distinctes des autres marchandises et que d’autre part, les poivrons ne présentent de moisissures qu’au niveau de leur pédoncule avec cette mention «'flétrissement, moisissure au pédoncule'» tandis que d’autres fruits et légumes portent la mention «'pourriture'» attestant qu’ils ne peuvent avoir été à l’origine des dommages à toute la production au regard de l’état d’avancement de leur processus de détérioration.
En conséquence, il y a lieu de juger que la société CMA-CGM est responsable des dommages subis par la marchandise et ne justifie pas d’un cas excepté l’exonérant de sa responsabilité.
Sur le quantum des dommages':
Au regard de l’évaluation faite par l’expert, il y a lieu de retenir le montant des dommages évalués à la somme de 7 922,19 euros, incluant la somme de 90 euros au titre des honoraires de l’expert, tenant compte de la valeur assurée et du pourcentage de dépréciation déterminée par l’expert.
La société CMA-CGM fait valoir l’absence de preuve de la destruction de la marchandise et de sa vente en sauvetage.
Pour autant, au regard des deux attestations produites aux débats par les assureurs (pièce 10) établissant que partie de la marchandise a été enlevée pour être destinée à l’alimentation animale, et au regard de l’état de pourriture et de dégradation des fruits et légumes constaté par l’expert, une vente en sauvetage de nature à minorer le préjudice subi apparaît exclue.
En conséquence, la société CMA-CGM sera tenue de payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Lloyd’s de [Localité 19] et Sompo Canopius la somme de 7 922,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 1er juillet 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens':
La société CMA-CGM, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Lloyd’s de [Localité 19] et Sompo Canopius la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables en leur action les sociétés Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Lloyd’s de [Localité 19] et Sompo Canopius, subrogées dans les droits de la société Antilles Frais, recevables à agir à l’encontre de la société CMA-CGM,
Condamne les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Lloyd’s de [Localité 19] et Sompo Canopius la somme de 7 922,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 1er juillet 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société CMA-CGM aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Lloyd’s de [Localité 19] et Sompo Canopius la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Drainage ·
- Exécution ·
- Administration ·
- Zone humide ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Motivation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Entrave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Caducité ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Homme ·
- Désignation ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Mission ·
- Exploitation ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Constat ·
- Métropole ·
- Prétention ·
- Réparation
- Cantonnement ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Liquidateur amiable ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Appel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.