Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/13605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 24 juillet 2024, N° R24/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/267
Rôle N° RG 24/13605 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6HB
S.A.R.L. FONCIA GRAND BLEU
C/
[C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :26 Septembre 2025
à :
SELARL CONSULTIS AVOCATS
SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulon en date du 24 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 24/00054.
APPELANTE
S.A.R.L. FONCIA GRAND BLEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien CURZU de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
M. [C] [H] a été embauché par la société cabinet [W] en qualité de chargé de clientèle Syndic, statut cadre, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2019.
Par suite de la transmission universelle de patrimoine du cabinet [W] vers le cabinet Billon-CGI effective le 31 décembre 2020, le contrat de travail de M. [H] a été transféré suivant avenant du 2 janvier 2021.
Suivant courrier remis en main propre contre récépissé le 18 novembre 2022, le salarié a démissionné de son poste.
Par lettre du 21 novembre 2022, la société a accusé réception de cette démission et indiqué à M. [H] qu’il serait tenu de respecter pendant 18 mois la clause de non-sollicitation de clientèle prévue à l’avenant du 2 janvier 2021, soit jusqu’au18 août 2024. En contrepartie, l’employeur a confirmé au salarié qu’il serait rémunéré chaque mois à hauteur de 15% de son salaire moyen.
Par courrier du 30 décembre 2022, le salarié a informé l’employeur du fait qu’il entendait, à l’issue de son préavis, poursuivre son activité professionnelle dans le domaine du syndic de copropriété, l’a alerté sur l’inopposabilité de la clause de non-sollicitation de clientèle et a proposé la conclusion d’un nouvel avenant afin de revoir la formulation de cette clause.
Le 1er janvier 2023, le contrat de travail a été transféré auprès de la société Foncia Grand Bleu laquelle par courrier du 6 janvier 2023 a indiqué qu’elle n’entendait pas donner de suite favorable à cette demande.
A l’issue d’un préavis de trois mois, le contrat de travail a pris fin le 17 février 2023.
Le 6 juillet 2023, la société Foncia Grand Bleu a adressé à M. [H] un courrier de rappel de ses obligations constatant que celui-ci avait ouvert sa propre agence d’administration d’immeubles, la société [H] St immobilier, à quelques kilomètres de son ancien lieu de travail, et sollicitait son ancienne clientèle.
Demandant à ce qu’il soit constaté la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle et sollicitant la condamnation de M. [H] à lui verser diverses indemnités à ce titre, la société Foncia Grand Bleu a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon en sa formation des référés par courrier reçu le 2 avril 2024.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, notifiée aux parties le 31 octobre 2024, ce conseil a dit qu’il n’y avait lieu à référé et invité les parties à se pourvoir au fond en raison de la contestation sérieuse invoquée par M. [H] concernant la validité de la clause de non-sollicitation de clientèle en cause.
Par acte du 12 novembre 2024, la société Foncia Grand Bleu a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.
Elle a par suite, saisi le conseil de prud’hommes de Toulon au fond le 6 février 2025 afin de solliciter la condamnation de M. [H] à lui verser diverses sommes à titre de répétition de l’indu, de dommages et intérêts pour sollicitation de clientèle, préjudice commercial et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Foncia Grand Bleu remises au greffe et notifiées le 23 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions de M. [H] remises au greffe et notifiées le 11 mars 2025;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 13 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle
L’appelante demande à ce qu’il soit constaté que M. [H] a violé sa clause de non-sollicitation de clientèle, de dire et juger que cette clause est conforme aux exigences de validité posées par la jurisprudence et que sa violation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser au visa de l’article R.1455-6.
Le salarié qui soulève l’incompétence du juge des référés en la matière, soutient qu’il existe une contestation sérieuse liée à ce litige en raison de la nullité de la clause en cause. Il fait notamment valoir que cette clause qui doit s’analyser en une clause de non-concurrence, ne comporte pas de délimitation géographique précise et prévoit une contrepartie financière dérisoire de sorte que sa liberté d’entreprendre et d’exercer sa profession serait entravée. M. [H] fait valoir que la société Foncia Grand Bleu lui reproche d’avoir démarché des clients dont il n’était pas responsable alors qu’il travaillait au sein du cabinet Billon-CGI, et de chercher ainsi à étendre le champ d’application de la clause de non-sollicitation à laquelle elle se réfère. Il observe enfin que l’application de cette clause ayant en tout état de cause pris fin le 18 août 2024, l’appelante ne justifie d’aucune urgence, ni d’un dommage imminent.
Selon l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’article 12 de l’avenant du 2 janvier 2021 relatif à la clause de non-sollicitation de clientèle objet du présent litige est ainsi rédigée :
' En cas de rupture du présent contrat pour quel que motif que ce soit, Monsieur [C] [H] s’interdit, pour son compte ou pour le compte d’un tiers :
— De contracter directement ou indirectement avec les clients de Billon immobilier pour lesquels le salarié a travaillé pendant sa période d’emploi au sein de Billon-CGI ;
— Y compris dans le cas où lesdits clients envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec Monsieur [C] [H];
Cette interdiction est :
— géographiquement limitée aux lieux d’implantation des clients précités,
— temporellement limitée à une durée de 18 mois.
En contrepartie, Monsieur [C] [H] percevra une indemnité forfaitaire égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par ce dernier au cours des trois derniers mois d’activité passés dans Billon-CGI, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus.
La non-exécution de la présente clause par Monsieur [C] [H], donnerait lieu à des dommages les intérêts en fonction du préjudice subi par Billon immobilier.'
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une telle clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
A sa simple lecture, la cour relève que la clause en cause, qui interdit à M. [H] 'De contracter directement ou indirectement avec les clients de Billon immobilier pour lesquels (il) a travaillé pendant sa période d’emploi au sein de Billon-CGI’ n’est pas limitée dans l’espace dès lors qu’aucune liste n’est attachée à cette clause et qu’il y ait fait référence à des clients et non notamment à des lieux correspondant à des propriétés ou copropriétés, les clients suivis par M. [H] du temps où il travaillait au sein du cabinet Billet-CGI puis Foncia Grand Bleu, pouvant posséder des biens dans un autre périmètre géographique.
Il revient au seul juge du fond d’interpréter cette clause, au besoin de la requalifier mais d’ores et déjà au cas d’espèce, le juge des référés ne peut affirmer que la clause de non-sollicitation de clientèle est territorialement limitée.
Par conséquent, dès lors que l’évidence de la licéité de la clause ne ressort pas de son énoncé, il ne peut être caractérisé de trouble manifestement illicite fondant le recours à l’article R.1455-6 du code du travail.
La vérification par la cour de la réalité de l’exécution d’actes de sollicitation de clientèle dont il revient à la société Foncia Grand Bleu de rapporter la preuve, s’avère dès lors sans objet, alors surtout que la clause, a, à ce jour, cessé de produire ses effets, la prévention d’un dommage imminent ne pouvant davantage être caractérisée.
Par ces motifs, la demande formée par la société Foncia Grand Bleu, tendant au respect par M. [H] de la clause de non-sollicitation doit être rejetée par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-sollicitation de clientèle
A défaut de trouble manifestement illicite établi, il y a lieu par voie de confirmation de débouter la société de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-sollicitation de clientèle que le salarié a perçues.
Sur la demande de provision pour dommages-intérêts alloués en raison de la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle
Il découle de ce qui précède que la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la société Foncia Grand Bleu est mal fondée dès lors qu’une telle demande ne peut prospérer que sur le fondement de l’article R.1455-7 du code du travail qui est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse.
La cour par voie de confirmation, déboute en conséquence la société Foncia Grand Bleu de sa demande.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Succombant dans la présente instance, la société Foncia Grand Bleu doit supporter les dépens et sera par ailleurs condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
Y ajoutant,
Condamne la société Foncia Grand Bleu aux dépens ainsi qu’à verser à M. [C] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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