Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 22/11561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF PACA, S |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 22/11561 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4US
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF PACA
[E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
— Monsieur [E] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
ayant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [S], demeurant Supérette [1] – [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) consécutivement à une opération de lutte contre le travail dissimulé.
Le 20 février 2017, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur un chef de redressement, à savoir 'travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi par absence de déclaration sociale : assiette réelle’ au titre des années 2015 et 2016.
La société a répliqué à l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF qui, par courrier du 13 avril 2017, a maintenu le redressement envisagé.
Le 29 juin 2017, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [1] de payer la somme de 12.657 euros soit 9.475 euros de cotisations, 2.369 euros au titre de la majoration du redressement et 813 euros de majorations de retard.
Le 14 août 2017, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] d’un montant de 10.657 euros. Cette contrainte a été signifiée à la société le 25 août 2017.
Le 7 septembre 2017, la SARL [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la contestation par la SARL [1] de la régularité et du bien fondé du chef de redressement ;
validé la contrainte et condamné la société à payer à l’URSSAF la somme restant due de 10.657 euros ;
condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL [1] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que la SARL [1] n’avait pas contesté en temps utile la mise en demeure de telle manière qu’elle n’était plus recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé du redressement.
Les parties ont émargé l’accusé de réception du jugement le 18 juillet 2022.
Par déclaration électronique du 11 août 2022, la SARL [1] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
infirmé le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il avait déclaré irrecevable la SARL [1] à contester la régularité et le bien-fondé du redressement ;
déclaré recevable la SARL [1] à contester la régularité et le bien-fondé du redressement ;
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 09h00 ;
invité l’URSSAF à assigner en intervention forcée M.[E] [S] pour cette même date et, à défaut, enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrespect des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile par l’URSSAF ;
Le 11 décembre 2024, l’URSSAF a fait assigner en intervention forcée M.[E] [S] devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour l’audience du 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL [1], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, demande l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de l’URSSAF qui devra être condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
la présence de M.[S] dans le commerce est exceptionnelle et liée à une situation particulière, à savoir l’hospitalisation de son fils ;
la durée réelle d’ouverture de l’épicerie, une fois prise en compte la fermeture pendant la pause déjeuner, contredit les affirmations des contrôleurs de l’URSSAF quant aux heures de travail supposées de M.[S] ;
Dans ses conclusions pour l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
la confirmation du jugement en ce qu’il a validé la contrainte et condamné la société à lui payer 10.657 euros ;
la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Elle expose que :
elle rapporte la preuve du travail dissimulé imputé à la société puisqu’aucune formalité déclarative n’a été accomplie préalablement à l’embauche de M.[E] [S] ;
la présence d’une personne employée à mi-temps est à tout le moins indispensable à l’exploitation du commerce ;
MOTIFS
Sur le redressement de la SARL [1] : travail dissimulé par dissimulation d’emploi par absence de déclaration sociale
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige: 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En outre, l’article L.1221-10 du même code dispose que: 'l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés les salariés'.
Il résulte de la lettre d’observations du 20 février 2017 que M.[E] [S] se trouvait seul le jour du contrôle inopiné du 24 août 2016. Il est ressorti des investigations de l’inspecteur du recouvrement que M.[E] [S], qui a déclaré remplacer son épouse partie au chevet de leur fils à l’hôpital, n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Pour contester le redressement, la SARL [1] soutient que M.[E] [S] n’a travaillé qu’à une seule reprise en raison d’une situation exceptionnelle. Cependant, la seule pièce de nature à démontrer cette allégation est un courrier de Mme [Y] [S] qui n’est accompagné d’aucun autre justificatif.
Si la SARL [1] soutient, par ailleurs, que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la situation de travail dissimulé de M.[E] [S], la cour relève que l’inspecteur du recouvrement a souligné, dans la lettre d’observations, que M.[E] [S] se trouvait derrière la caisse du commerce et qu’il était bien en situation de travail. L’inspecteur du recouvrement a souligné que le commerce était ouvert de 08H00 à 21H00 du lundi au dimanche, ce qui représentait 77 heures de travail hebdomadaire pour Mme [Y] [S], également déclarée en qualité de salariée d’un autre commerce. Il en résulte, selon l’inspecteur du recouvrement, un besoin de personnel à concurrence d’une personne employée à mi-temps pour assurer l’exploitation du commerce, alors même qu’aucune masse salariale n’était plus déclarée depuis l’année 2015.
Contrairement à ce que souligne l’appelante, les horaires d’ouverture du commerce ne résultent pas des déclarations de M.[E] [S] mais bien des investigations de l’URSSAF. La reconstitution du volume horaire réalisée par l’inspecteur du recouvrement est donc fondée sur des éléments objectifs et précis.
De plus, si la SARL [1] relève que Mme [Y] [S] ferme régulièrement le commerce à la pause méridienne pour se rendre au snack [1] afin d’y apporter son aide, aucun élément de la procédure ne le démontre.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF estime que la seule présence de Mme [Y] [S] est insuffisante à assurer la bonne marche du commerce et que M.[E] [S] se trouvait en situation de travail dissimulé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte et condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF la somme de 10.657 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SARL [1] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL [1] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] aux dépens,
Condamne la SARL [1] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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