Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04210 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7T2
[M]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 18 Avril 2023
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANT :
[C] [M]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 5] – ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [G], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 juin 2018, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 23 juin 2018 à 19h, au préjudice de son salarié, M. [M] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : 'le salarié rangeait les caddies dans le tunnel à l’aide du pousse-caddies lorsque le premier chariot a heurté le mur et les caddies lui sont revenus dessus'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour de l’accident et faisant état d’une contusion de la paroi thoracique antérieure.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 1er juillet 2019, date reportée au 22 janvier 2020 après contestation de l’assuré et expertise du docteur [N].
Par décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse, la CPAM) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 5 %.
L’assuré a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable.
A l’expiration du délai de 4 mois, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par décision du 28 septembre 2021, la commission a confirmé la décision de la caisse et M. [M] a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Le tribunal, après une mesure de consultation confiée au docteur [P], a par jugement du 18 avril 2023 :
— ordonné la jonction des procédures n°21/00467 et n°21/00558 sous le numéro 21/00467,
— fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [M] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2018,
— débouté M. [M] de sa demande de taux socio-professionnel,
— renvoyé M. [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse,
— condamné la caisse à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 31 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer la disposition du jugement ayant fixé le taux d’IPP a 8%, et statuant à nouveau, le fixer à 13 %,
— réformer la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de taux socioprofessionnel, et statuant à nouveau, fixer ce taux a 7% de sorte que le taux global sera de 20 %,
— réformer la disposition du jugement l’ayant renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base de 8% et, statuant à nouveau, le renvoyer devant cette caisse pour la liquidation de ses droits sur la base d’un taux global de 20%,
— condamner la caisse aux dépens d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 30 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
M. [M] considère que le taux d’invalidité est sous-évalué alors qu’il convient de tenir compte de ses séquelles, lesquelles sont de plusieurs ordres, tant physiques que psychiques, et que le taux de 8 % attribué par le tribunal est contredit par son médecin traitant.
Il estime qu’il doit également être tenu compte des répercussions de ses séquelles au plan professionnel.
En réponse, la caisse expose que le taux initialement attribué à hauteur de 5 % correspond au maximum du taux préconisé par le barème indicatif en l’absence de fracture costale. Si elle ne remet pas en cause l’augmentation du taux par le tribunal, elle relève néanmoins que la prise en compte d’un retentissement psychologique par le médecin consultant dont le tribunal a suivi l’avis, ne résulte d’aucune constatation médicale.
S’agissant de la demande au titre du taux socioprofessionnel, la caisse s’y oppose relevant que l’assuré a bénéficié d’un aménagement de poste et qu’il travaille toujours à temps plein sans perte de salaire.
1 – sur le taux médical
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie et constatées à la date de consolidation sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et cette évaluation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 4 avril 2018 n°1715786).
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 22 janvier 2020. Dans ces conditions, les pièces médicales postérieures à cette date (pièces appelant n° 6 à 10, 13, 15, 17, 22, 46 et 47) ne peuvent prises en considération dans l’appréciation du taux d’incapacité.
Le certificat médical initial a objectivé une contusion de la paroi thoracique antérieure.
Dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, le docteur [N], qui a examiné l’assuré le 22 janvier 2020, note que 'les différents bilans n’ont pas montré de lésion costale ; on retrouve une discopathie banale (…) qui ne peut expliquer la douleur actuelle qui n’est pas une douleur type névralgique intercostale suivant un trajet précis. Cette douleur chronique est prise en charge par le centre antidouleur avec un traitement par Lyrica, Laroxyl, Tens et rééducation'. Il estime qu’à la date de son examen, il existe des séquelles douloureuses chroniques en lien avec l’accident, que l’état n’est plus évolutif et qu’il n’existe pas de projet thérapeutique hormis la poursuite du traitement antalgique.
Le médecin-conseil de la caisse a procédé à l’examen clinique de l’assuré le 22 mars 2021, relevant un 'examen sans particularité’ et soulignant à la discussion du rapport d’évaluation des séquelles que l’assuré présente des 'douleurs hémi-thoraciques droites invalidantes au quotidien nécessitant un traitement chronique et ayant conduit à un aménagement de poste, chez un homme âgé de 44 ans, agent de propreté. Pas d’état antérieur documenté.'
Le taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 5 % pour une 'probable neuropathie intercostale'. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
Il ressort de la note d’audience du tribunal que le médecin consulté par le tribunal a confirmé ce taux de 5 % au titre de ces séquelles et la cour relève, comme le rappelle la caisse, que ce taux correspond à la fourchette haute du barème indicatif (chapitre 9.1 relatif à la paroi thoracique) qui prévoit que 'l’estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l’insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme’ et que, s’agissant d’une fracture de côtes, le taux préconisé est de 2 à 5 % selon l’intensité de la douleur.
Le médecin consultant, dont le tribunal a suivi l’avis, a néanmoins considéré qu’il convenait également d’indemniser le 'retentissement psychologique de la douleur’ et d’ajouter un taux de 3 % à ce titre.
La caisse ne remet pas en cause ce taux supplémentaire.
M. [M] soutient que les séquelles thoraciques influent également sur l’appareil respiratoire et qu’il poursuit des soins (kiné, massages, balnéothérapie) pour soulager la douleur. Il estime qu’un taux médical de 13 % doit lui être attribué.
Toutefois, force est de relever que l’ensemble des pièces médicales qu’il produit (essentiellement des prescriptions médicales) se rapportent au traitement de la douleur, déjà appréhendé par l’attribution d’un taux de 5 %, sans jamais faire référence à une altération de ses capacités respiratoires.
Le certificat de son médecin traitant du 15 mai 2023 qui considère qu’un 'taux de 10 % parait plus juste’ ne fournit aucune démonstration à l’appui de son avis et ne saurait être retenu.
Ainsi, compte tenu de l’avis convergent du médecin-conseil de la caisse, des membres de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant quant à l’indemnisation des séquelles physiques et en l’absence de contestation de la caisse quant aux répercussions psychiques de la douleur, le jugement attribuant à M. [M] un taux médical de 8 % sera confirmé.
2 – sur le taux socioprofessionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle est composé d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Au cas d’espèce, M. [M] considère que sa demande d’adjonction d’un taux de 7 % au titre du taux socioprofessionnel est fondée dès lors que ses séquelles influent sur son travail physique, ajoutant que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue.
Le premier juge a rejeté cette demande en relevant que l’assuré avait repris une activité salariée avec aménagement de poste dès le 1er février 2020, sans diminution de salaires.
À hauteur de cour, M. [M] n’apporte aucun élément établissant qu’il a subi un préjudice professionnel ou économique en lien avec l’accident du travail du 23 juin 2018.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il rejette l’attribution d’un correctif socioprofessionnel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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