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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023, N° 22/117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[7]
C/
Société [13]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIUA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/117
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Mme [L] [T] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], salarié de la société [13] (la société), a déclaré le 16 juin 2021, être atteint d’une maladie professionnelle qualifiée de « syndrome canal carpien droit», laquelle a été prise en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnells par décision du 7 février 2022, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 14] Est du 11 janvier 2022.
Après rejet de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel par jugement du 29 août 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société ;
— dit que la décision de la caisse du 7 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [I] est inopposable à la société;
— dit que la caisse supportera les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par conclusions adressées le 12 février 2024 à la cour et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare inopposable la pathologie à la société, et ainsi,
— dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction et la complétude du dossier d’instruction,
— dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle de M.[I] à la société,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite du rejet de sa demande de renvoi, et par note en délibéré du 5 mai 2025 autorisée par la cour et communiquée à la partie appelante, la société demande de:
— débouter la caisse de son appel,
— confirmer le jugement déféré du 29 aout 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, qui a jugé inopposable a l’égard de la société la décision de la caisse de reconnaître le caractere professionnel d’une maladie professionnelle du 30 juin 2020 déclarée par M. [I],
°à titre principal, sur le non-respect du caractere contradictoire de la décision prise par la caisse,
vu les dispositions des articles R461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— juger d’une part que lors de la consultation du dossier, la société n’a pas eu acces au questionnaire salarié ni à la demande faite par la caisse à M. [I] de compléter un questionnaire,
— juger d’autre part que lors de la consultation du dossier de M. [I], la société n’a pas eu acces aux certificats médicaux descriptifs délivrés a compter du 30 juin 2020, date de la maladie retenue par la caisse,
— dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 juin 2020 déclarée par de M. [I] est inopposable à la société , ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
°à titre subsidiaire, sur la contestation de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [I] du 30 juin 2020 au titre de la legislation professionnelle,
vu les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 57C des maladies professionnelles,
— désigner avant dire droit un deuxieme [12] pour rendre un avis sur le caractère professionnel de la maladie de M. [I], le délai de prise en charge étant dépassé de huit mois au jour du constat de la maladie de M. [I].
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
sur les questionnaires :
La société reproche à la caisse de ne pas avoir eu accès au questionnaire du salarié, ni à la demande faite par la caisse au salarié de compléter un questionnaire.
La caisse n’a pas répondu.
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
En l’espèce, la caisse justifie par la pièce intitulée « historique QRP »( pièce n°6) que les questionnaires assuré et employeur étaient dans les pièces constitutives du dossier, et consultables sur le site de la caisse, et que pendant la phase de consultation passive, la société a bien consulté le dossier le 13 octobre 2021, sans faire d’observation.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir du non respect du principe du contradictoire sur l’absence de consultation du ou des questionnaires.
sur les certificats médicaux de prolongation :
La caisse expose qu’elle doit mettre à disposition l’ensemble des éléments susceptibles de faire grief à l’employeur et sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision, qu’elle n’a pas pris en considération les certificats médicaux de prolongation dont la finalité est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et qui ne permettent pas de déterminer le caractère professionnel de la maladie.
La société reproche à la caisse de ne pas eu avoir accès aux certificats médicaux de prolongation durant la phase d’instruction et de lui avoir ainsi proposé à la consultation un dossier incomplet, et qu’elle n’a pu ainsi émettre des observations sur ces pièces et n’a pu être associée à la procédure d’instruction.
Elle rajoute que les informations contenues dans les dits certificats médicaux lui permettent de vérifier le lien de causalité des lésions prises en charge avec l’activité professionnelle de l’assuré.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire."
Il résulte de ce texte que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier au cours de l’instruction.
Comme le relève à juste titre la caisse, ils n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la prise de décision.
Si l’article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial, en l’espèce celui du 28 mai 2021, permet de caractériser la pathologie déclarée par M. [I], les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation du caractère professionnel de la maladie, mais sur les conséquences de celui-ci.
Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire fondée sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait être valablement retenue à l’encontre de la caisse .
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la caisse a respecté son obligation d’information, de sorte que le moyen d’inopposabilité tiré à titre principal de la violation par la caisse du principe du contradictoire n’est pas fondé.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. La cour d’appel est également tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition.
Au cas présent, les conditions du tableau n°57 C tenant à l’exposition au risque (liste limitative des travaux) et au délai de prise en charge de la maladie est contestée par la société. Ce différend persistant impose, avant-dire-droit sur le fond du litige, de mettre en oeuvre la prescription réglementaire précitée dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Avant-dire-droit sur l’opposabilité à la société [13] de la décision de prise en charge par la [8] de la maladie de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Désigne le [Adresse 11] [Adresse 5] avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [I] a été directement causée par son travail habituel ;
Dit qu’il appartiendra au [12] désigné d’entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire ;
Invite la [8] à adresser au [10] désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’avis du [12] sera transmis par les soins de la la [8] à la société [13] et à la cour;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [Adresse 11] ;
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional, ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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