Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 déc. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 décembre 2023, N° F22/01814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJYM
AFFAIRE :
S.A. [20]
C/
[H] [O]
S.A. [12] ([12])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 22/01814
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
Me Frédéric QUINQUIS de
la SELARL Ledoux & Associés
Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [20]
RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Autre qualité : Appelant dans 24/00280 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – substitué par Me Solenne MOULINET avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [O]
né le 05 Janvier 1960 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 24/00280 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS – substitué par Me Patrice MOEHRING avocat au barreau de PARIS
S.A. [12] ([12])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 24/00280 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 substitué par Me Arnaud CAMUS avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient d’effectuer un bref rappel historique, tel que rappelé par le salarié, non remis en cause par l’employeur.
Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation a créé des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : [12] et [14] sont deux entités juridiques distinctes, tout en partageant des directions, gérant notamment le personnel.
Dès 1947, la construction d’infrastructures de production et de transport de grande capacité est mise en chantier avec d’importants ouvrages.
A partir de 1957, les centrales de charbon prennent le relais de l’hydraulique. Puis le faible coût des hydrocarbures permet la construction de centrales thermiques au fioul, ainsi [Localité 9] ou à
[Localité 19].
A partir de 1974, suite à la crise pétrolière, la France se tourne vers l’électricité nucléaire et la construction de 13 centrales nucléaires en 2 ans.
Le 1er juillet 2004, 70% du marché de l’électricité est ouvert à la concurrence. Le 19 novembre 2004, [12] devient une société anonyme.
Les dispositions européennes prévoient la séparation juridique des activités concurrentielles et des activités de gestionnaire de réseau de distribution de sorte que les activités de distribution d'[12] et de [14] devenu [15] ont été filialisées au profit d'[13] et de [16] le 1er janvier 2008.
Du fait du traité d’apport partiel d’actifs en date du 25 juin 2007 à effet au 31 décembre 2007, [13] vient aux droits d'[12].
De même, suite au contrat de cession d’activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en date du 20 juillet 2007, [16] vient aux droits de [15] à compter du 1er janvier
2008.
Concernant les différentes activités en matière de service public, à l’origine, la société [12] était une entreprise publique regroupant au sein d’une même entité juridique les activités de production, de transport et de distribution d’électricité. Puis l’activité de transport d’électricité est devenue un service indépendant des autres activités d'[12], sans cependant détenir la personnalité juridique et restant juridiquement rattaché à [12] (directive européenne 96/92/CE et loi n°2000-108 du 10 février 2000).
Puis une société gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a été constituée (loi
n°2004-803 du 9 août 2004) par apport partiel par [12] des ouvrages du réseau public de transport d’électricité et des biens de toute nature dont elle était propriétaire, liés à l’activité de transport d’électricité. C’est dans ces conditions que la société [20], filiale d'[12] a été créée le 1er septembre 2005.
La société anonyme [20] (ci-après la société [20]) a pour activité la gestion du réseau de transport électrique français, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective statut des industries électriques et gazières.
En février 1981, M. [H] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier professionnel électrique par la société [12].
M. [O] a occupé le poste de chef ouvrier électricité, agent technique électrique et agent technique exploitation et entretien. Il effectuait ses missions à la centrale de [Localité 23] à la production d’électricité de février 1981 à juillet 1998, puis au sein du groupe d’exploitation à l’activité transport électricité à compter de janvier 2001.
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société [20] en 2005.
Le 31 janvier 2015, M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite.
M. [O] a saisi, le 17 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander l’indemnisation de son préjudice d’anxiété et la délivrance des attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux (ACD) et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, et notifié le 4 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action
Déboute la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur l’abrogation de l’unicité de l’instance
Déboute la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir
Déclare recevables l’ensemble des demandes de M. [O]
Condamne la société [12] à verser à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
Ordonne à la société [20] de délivrer à M. [O] des attestations d’exposition aux ACD et CMR dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Déboute M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition
Condamne les sociétés [12] et [20] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les sociétés anonymes [12] et [20] aux dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 29 janvier 2024, à 16h42, la société [20] a relevé appel de cette décision par voie électronique (RG n°24/00275).
Le même jour, à 16h48, la société [20] a relevé appel, une seconde fois, de cette décision par voie électronique (RG n°24/00280).
Les affaires ont été jointes par une ordonnance du 8 février 2024 où elles se sont poursuivies sous le RG n°24/00275.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024, la société [20] demande à la cour de:
Sur la réparation d’un prétendu préjudice d’exposition :
— Juger que M. [O] ne démontre pas avoir été exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [20]
— Fonder que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée par M. [O]
— Juger que l’existence d’un lien de causalité n’est pas rapportée concernant la société [20]
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a alloué la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [O]
Statuant de nouveau :
— Débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’anxiété
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [12] à verser la somme maximale de 5 000 euros au titre du préjudice d’anxiété
Sur la délivrance d’attestations d’exposition :
— Juger que la demande de M. [O] n’est ni fondée en droit ni en fait
— Juger, en particulier, que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, ni à des agents chimiques dangereux
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a ordonné à la société [20] de délivrer M. [O] des attestations d’exposition aux ACD et CMR
Statuant de nouveau :
— Débouter M. [O] de sa demande de délivrance d’attestations d’exposition aux ACD et CMR
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Débouté la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action
— Débouté la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur l’abrogation de l’unicité de l’instance
— Débouté la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir
— Déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [O]
— Condamné la société [12] à verser à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
— Ordonné à la société [20] de délivrer à M. [O] des attestations d’exposition aux ACD et CMR dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision
— Condamné les sociétés [12] et [20] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné les sociétés anonymes [12] et [20] aux dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
— Condamner les sociétés [12] et [20] à verser en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2024, la société [12] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action
— Débouté la société [12] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir
— Déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [O]
— Condamné la société [12] à verser à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété
— Ordonné à la société [20] de délivrer à M. [O] des attestations d’exposition aux ACD et CMR dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision
— Condamné les sociétés [12] et [20] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné les sociétés anonymes [12] et [20] aux dépens de l’instance
Et, statuant à nouveau :
— Juger prescrite l’action de M. [O]
— Juger que l’action de M. [O] aux fins de délivrance d’attestations d’exposition est irrecevable car le salarié est dépourvu d’intérêt à agir
À titre principal :
— Juger que M. [O] ne justifie pas d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave
— Juger que la société [12] a respecté son obligation de sécurité consistant en la mise en 'uvre effective des moyens de prévention adaptés au regard du risque connu
— Juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque
— Juger l’absence de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué
— Juger que les conditions de délivrance des attestations d’exposition sollicitées ne sont pas réunies
En conséquence,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
— Individualiser et ramener les demandes à de plus justes proportions au regard du risque personnellement subi au vu de l’ancienneté et des fonctions exercées
En tout état de cause :
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— Juger que la société [12] ne pourrait être tenue de délivrer une attestation d’exposition aux agents CMR / ACD pour la période postérieure à janvier 2001 relevant de l’activité transport et par conséquent de la responsabilité de la société [20]
— Condamner M. [O] à payer à la société défenderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la société [20] ne soulève plus, devant la Cour, la fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles en ce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris s’agissant, d’une part, de la condamnation de la société à verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété de M. [O] et, d’autre part, s’agissant de la délivrance d’attestations d’exposition.
I- Sur la prescription :
A compter de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription extinctive, initialement d’une durée de 30 ans, a été réduit à cinq ans pour toute action personnelle.
Ainsi aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2008 : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Ce délai de cinq ans court à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans antérieure.
Par suite, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a introduit un nouveau délai de prescription biennale lorsque le litige porte sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Ainsi, aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017) :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante (soc., 29 avril 2025, n°23-20.501). Ce point de départ ne peut-être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (soc., 8 juillet 2020, n°18-26.585).
Il ressort de ces éléments que la prescription quinquennale est applicable dès lors que la connaissance des faits litigieux se situe antérieurement au 17 juin 2013, tandis que la prescription biennale s’applique pour des faits dont la connaissance est postérieure au 17 juin 2013.
La société [12] et le salarié s’opposent sur la question de la détermination du point de départ du délai de prescription.
La société [12] affirme que M. [O] avait connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante au regard de l’exemplaire du 'carnet de prescription au personnel’ établi en 1982 (outre sa refonte en 1988) remis à chaque salarié à son entrée dans l’entreprise et évoquant un risque amiante en pages 157 à 185 (pièces n°17 et 22). Elle expose encore qu’une note de l’enquête amiante envoyée au CHSCT le 14 juin 1982 a été adressée par la direction de l’entreprise à l’ensemble des CHSCT et donc aux représentants de l’ensemble des salariés dont l’objet était d’identifier, site par site, la présence d’amiante et le résultat des relevés d’empoussièrement amiante, de telle sorte que le salarié avait connaissance du fait litigieux, dès la décennie des années 1980.
Le salarié oppose que le point de départ de la prescription résulte de la date à laquelle le salarié a eu 'connaissance personnellement du risque élevé qui pèse sur lui de développer une pathologie grave’ (Soc, 8 juillet 2020, n°18-26.585) et que ce faisant, il ne faut pas confondre exposition à l’amiante et fait générateur de l’anxiété, précisant également que les documents produits par la société [12] ne démontrent pas qu’il ait été personnellement informé du risque asbestosique.
De plus, il expose que, le docteur [K] ayant identifié une exposition qui a perduré jusqu’en 2006, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à cette date, de telle sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil (prescription quinquennale) entrées en vigueur au 17 juin 2008, son action se prescrivait au 17 juin 2013.
En l’espèce le salarié verse aux débats :
— un état de son suivi médical post-professionnel évoquant une exposition aux poussières d’amiante (sans précision du niveau d’exposition) entre le 1er février 1981 et le 31 mars 2010, document édité au 11 novembre 2011 (pièce n°5) ;
— une attestation, datée du 21 septembre 2019, émanant du docteur [E] [K] présentant l’entête du centre national de santé, laquelle a été établie dans le cadre du suivi médical post-professionnel des agents inactifs des IEG et faisant état de l’exposition du salarié à des poussières d’amiante à des niveaux élevés sur plusieurs expositions par semaine entre 1981 et 1998 et, dans une moindre mesure de 1998 à 2006 (pièce n°6) ;
— une attestation d’exposition professionnelle mentionnant un historique d’exposition à l’amiante entre février 1981 à juin 1998 sur des niveaux d’exposition inconnus (mention : données non collectées), ce document ne comportant pas de date d’émission ou de date de délivrance à l’agent (pièce n°7).
Il est acquis que M. [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2013 reçue le 17 juin 2013 (pièce n°4).
Les éléments produits par la société [12], à savoir notamment le carnet de prescription au personnel établi en 1982 (pièce n°17 et n°22), les procès-verbaux du CHSCT de la centrale de [Localité 23] du 11 mai 1989 faisant état de la diffusion de ces carnets de prescriptions aux salariés (pièce 11B [Localité 23]) ou encore les études et rapports techniques de la médecine du travail du Docteur [E] [K] de 1977 ou 1978 (pièce 1B à 5B [Localité 23]) ne démontrent pas, d’une part, que M. [O] a eu personnellement connaissance de ce risque amiante et, d’autre part, qu’il a eu à l’époque connaissance du risque élevé pesant sur lui.
Par ailleurs, il ressort des pièces susvisées produites par le salarié que son exposition aux poussières d’amiante a perduré, à tout le moins, jusqu’en 2006, le suivi post-professionnel évoquant même une exposition jusqu’en 2010, étant observé que la connaissance par le salarié du risque élevé pesant sur lui ne peut être antérieure à cette date, le document de suivi post-professionnel mentionnant une date d’édition au 11 novembre 2011 et l’attestation circonstanciée du Docteur [E] [K] comportant une analyse sur les seuils d’exposition étant datée du 21 septembre 2019.
Il se déduit de ces éléments qu’à la date de la saisine par le salarié du conseil des prud’homme de Nanterre le 14 juin 2013, le délai de prescription quinquennal n’était pas échu.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription soulevé par la société [12] sera rejeté, la cour procédant par voie de confirmation du jugement entrepris.
I- Sur l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’employeur :
1°) Sur la recevabilité :
M. [O] soulève la recevabilité de son recours.
Il résulte de l’arrêt de l’assemblée plénière du 5 avril 2019 (n°18-17.442, publié) que : 'l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle ; que, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241), adopté en formation plénière de chambre et publié au rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; que la chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
Qu’elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait
prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037) ;
Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun
régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son
employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23
décembre 1998 modifiée'.
Il convient de rappeler que les sociétés [20] et [12] ne sont pas inscrites sur la liste des établissements visés par l’article 41 de la loi du 21 décembre 1998 et que le salarié requérant n’entre pas dans le champ d’application de ce texte, ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu.
Ainsi, la demande de M. [O] est recevable, dès lors que le régime général de la responsabilité demeure applicable aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour des entreprises 'non listées’ et que les salariés qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sont en mesure, sous certaines conditions, d’éprouver, eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation.
2°) Sur les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’employeur :
Au vu de ce qui précède et en application du droit commun de la responsabilité contractuelle, il appartient au salarié de rapporter la preuve de son exposition à l’amiante, de l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, l’existence d’un préjudice d’anxiété et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
— Sur la preuve de l’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la requête initiale,
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article L.4121-2 du code précité, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Au regard de ces dispositions et du contexte particulier de ce litige, il convient donc de vérifier si le salarié pouvait, dans le cadre de ses fonctions, être en contact avec l’amiante et dans l’affirmative, si l’employeur avait pris des mesures nécessaires pour assurer la prévention des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante par la mise à disposition effective de moyens de protection (masques et combinaisons de travail) et par la mise en oeuvre d’actions d’information et de formation adaptées au profit de ses salariés.
Au cours de sa carrière, telle que décrite dans les écritures et pièces de l’intimée (pièce n°1: relevé de carrière), le salarié a occupé successivement les postes d’ouvrier électricien, puis chef ouvrier électricien , puis agent technique électricien pour le centre de production thermique [12] de [Localité 23] (comportant les centrales thermiques à flamme de production d’électricité de [Localité 23] et d'[Localité 8]). Il était notamment chargé de réparer et d’entretenir les organes électriques de la turbine au poste de transport de l’électricité produite et d’intervenir sur l’alimentation des organes mus à l’électricité et sur ces organes.
La société [20] affirme se livrer uniquement à une activité de transport, d’électricité, activité qui n’est pas exposante, en elle-même, à un risque d’inhalation de fibres d’amiante.
A ce titre, elle rappelle que ces centres n’ont jamais eu pour activité de produire ou de transformer de l’amiante et n’ont jamais été répertoriés comme des établissements ouvrant droit à la pré-retraite amiante (ACAATA).
La société [20] rappelle que le décret du 17 août 1977 a fixé une valeur limite d’exposition au-delà de laquelle, l’exposition à l’amiante a été jugée passablement dangereuse pour la santé, ce taux ayant été abaissé de manière successive pour passer de 2 fibres par centimètre cube sur 8 heures de travail de 1977 à 1987 à une fibre de 1987 à 1996, puis 0,1 fibre de 1996 au 1er juillet 2015 et enfin 0,01 fibre à compter du 1er juillet 2015, ce dont il résulte, selon elle, que la dangerosité de l’amiante dépend à la fois de la durée d’exposition et du taux de concentration de fibres d’amiante dans l’air, les taux définis par ce décret devant être pris en compte pour déterminer la dangerosité de l’exposition. Elle souligne que ce décret du 17 août 1977 a été modifié à plusieurs reprises et notamment par décret n°92-634 du 6 juillet 1992 dispensant l’employeur de mettre en oeuvre des mesures et équipements de protection individuelle lorsque les niveaux d’empoussièrement sont faibles.
La société [20] expose également qu’il ne peut lui être reprochée d’avoir prétendument exposé les salariés à un risque de substance nocive à une période antérieure à sa création et pour laquelle en tout état de cause, les pouvoirs publics eux-mêmes ignoraient ledit risque, faute de données scientifiques suffisantes, rappelant à ce titre l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 14 avril 2015, (n°14-85.33).
Enfin, elle relève que M. [O] ne verse au soutien de son affirmation d’exposition à l’amiante pas le moindre commencement de preuve en ce que :
— il se prévaut essentiellement d’éléments concernant son activité au sein d'[12]-GRDF, l’ensemble des pièces produites étant antérieures à la création de la société [20] ;
— il fait état d’attestation d’exposition, documents administratifs établis par le médecin du travail, dans un objectif de suivi médical, lesquels sont délivrés quel que soit le poste de travail occupé par le salarié en raison de la volonté de faciliter le suivi médical post-professionnel des salariés;
— il produit des attestations d’anciens collègues, attestations croisées établies par des salariés, requérants dans des instances similaires, se contentant d’affirmations générales d’exposition à l’amiante ;
— il verse également des procès-verbaux de CHSCT évoquant la présence d’amiante dans la structure de certains bâtiments ne démontrant aucunement que tous les salariés y ayant travaillé y ont été réellement exposés.
Il sera relevé que le salarié sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [12] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et ne formule pas de demandes, à ce titre, à l’encontre de la société [20], en cause d’appel.
La société [12] oppose que M. [O] ne justifie pas avoir été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave relevant notamment en ce sens que :
— les attestations versées sont imprécises puisque les anciens collègues du salarié ne mentionnent pas la nature, la fréquence et l’intensité des tâches réalisées ;
— les attestations sont inexactes, notamment celle de M. [F] qui indique avoir travaillé au service chaudronnerie, au sein de la centrale de [Localité 23], entre le mois d’avril 1992 et le 30 décembre 1998, avec M. [O], alors que le relevé de carrière de ce dernier montre qu’il a changé de poste en janvier 1993 et n’était plus rattaché à la production mais au transport d’électricité (pièce n°1 du salarié : relevé de carrière de M.[O]) ;
— les attestations relatent des travaux qui sont réalisés par les chaudronniers et n’ont pas été effectués par des électriciens.
Pour démontrer qu’il a été soumis habituellement à une exposition à l’amiante engendrant un risque élevé de développer une pathologie grave, M. [H] [O] verse :
— les éléments issus de son suivi médical post-professionnel établi par le Docteur [E] [K], médecin du travail d'[11], lequel mentionne, s’agissant des poussières d’amiante, une exposition au risque entre le 1er février 1981 et le 31 mars 2010 (pièce n°5) ;
— l’attestation d’exposition professionnelle de M. [O] laquelle mentionne une exposition aux fibres d’amiante au sein de la centrale de [Localité 23] entre février 1981 et juin 1998, les niveaux d’exposition sur le lieu de travail étant renseignés avec la mention 'données non collectées', tout comme la description des équipements de protection collective affichant 'données non collectées', tandis que la colonne renseignant les équipements de protection individuelle précise 'epi disponibles, fournis en tant que de besoin’ (pièce n°7) ;
— un courrier du Docteur [E] [K] en date du 21 septembre 2019, adressé au salarié, dans lequel il indique avoir notamment été médecin du travail de la centrale thermique de production d’électricité [12] de [Localité 23]-[Localité 8] et expose que l’identification des expositions de M. [O] a été établie à partir 'd’observations personnelles dans les établissements ayant relevé de [ses] compétences', précisant, à ce titre, avoir été le médecin du travail de M. [O] de 1987 à 1991. Il relate les éléments suivants :
'De 1981 à 1998, vous avez successivement été affecté aux postes d’ouvrier électricien puis chef ouvrier électricien, puis agent technique électricien pour le centre de production thermique [12] de [Localité 23] (…) La fonction d’électricien consistait à entretenir et réparer les organes électriques de la turbine au poste de transport de l’électricité produite, mais également à intervenir sur l’alimentation des organes mus à l’électricité et sur ces organes. L’ensemble des postes occupés en centrale thermique à flamme exposait à l’inhalation de poussières d’amiante. Du fait du caractère d’industrie à feu et d’importance du confinement de la chaleur pour optimiser la production d’énergie, une centrale thermique utilise des matériaux résistants aux hautes températures (calorifuge, joints, tresses, bourre, plaques) et, à l’époque, constitués quasi exclusivement d’amiante (plusieurs centaines de tonnes). Les niveaux d’ambiance étaient élevés, notamment lors d’opérations d’entretien. Par exemple, des prélèvements d’ambiance analysés en [microscopie optique à contraste de phase] dans la salle des machines de la centrale de [Localité 23], alors que la révision d’une turbine est en cours (prélèvement et analyse du bureau des recherches géologique et minières le 7 septembre 1980) s’échelonnent entre 10 et 510 fibres par litre. Plus spécifiquement ce poste exposait notamment à l’amiante dans les circonstances suivantes :
Les interventions de l’électricien s’effectuaient sur des organes ou matériels contenant de l’amiante tels que dépoussiéreurs (joints isolateurs), alternateurs (joints); clapets soutirage (protection des FdC), générateur de vapeur (câble d’alimentation moteurs, FdC), cellules 5,5 KV (chambres de soufflage), électrovanne (joint pour calage bobine), chaudière chauffage central (selon modèle). De plus l’accès à ces matériels impliquait souvent leur décalorifugeage (calorifuge constitué souvent d’amiante) entraînant une exposition très importante directement liée à l’activité.
Il faut ajouter à ces expositions habituelles des pics d’exposition lors notamment des révisions de tranche survenant également lors du travail en coactivité sur chantier avec d’autres corps de métiers comme les mécaniciens et les chaudronniers (…) Les niveaux retenus avant 1997 pour ce poste se situaient entre 100 et 1000 fibres par litre et la fréquence des tâches exposantes étant de plusieurs expositions par semaine. Il faut ajouter un sur-risque lié au type ancien de centrale thermique de production d’électivité ([Localité 8]) et à la période où aucune protection ni collective ni individuelle n’existait.
De 1998 à 2006, vous avez été successivement affecté aux postes d’agent technique exploitation des ouvrages puis agent technique principal exploitation des ouvrages pour [12], groupe exploitation Est ; Energie Ile de France est, devenu [22] puis [22]. Ces postes consistaient à s’assurer de la fiabilité des organes de commande des divers équipements électriques dont certains comportaient des produits amiantés sur lesquels intervenaient ces agents techniques ce qui exposait à l’inhalation de poussières d’amiante notamment :
manipulation dalles en amiante-ciment dans les postes source ;
dépoussiérage à la soufflette des pare-flammes des chambres de soufflage des disjoncteurs;
passage de câble dans les postes sources.
Il faut ajouter à ces expositions celles de contiguïté dès lors que les équipes d’entretien effectuaient des travaux dispersant des poussières d’amiante (…)' (Pièce n°6).
Il ressort de ces éléments médicaux que M. [O] a été exposé à des fibres d’amiantes sur plusieurs années et, plus particulièrement avec une acuité importante lorsqu’il travaillait au sein de la centrale de [Localité 23] entre 1981 et 1998.
Ces constatations médicales sont corroborées par les différents témoignages produits par le salarié, à savoir :
— une attestation de M. [F] en date du 26 septembre 2019, chaudronnier au sein de la centrale de [Localité 23], entre avril 1992 et le 30 décembre 1998, lequel indique avoir travaillé avec M. [O] sur des travaux réalisés en commun par les services de chaudronnerie et électrique sur divers éléments de la centrale. Il relate notamment : 'Lors de nos interventions nous étions obligés de retirer les calorifuges qui était fait en laine de verre et de plaques d’amiante. Les matériaux atteignaient jusqu’à 60 degrés sous une poussière et sans protection particulière. A aucun moment l’employeur nous a mis en garde du danger lors de nos interventions, aucun équipement spécifique nous a été fourni’ (pièce n°8) ;
— une attestation de M. [D] en date du 21 septembre 2019, chaudronnier au sein de la centrale de [Localité 23], entre janvier 1969 et janvier 1994, lequel indique avoir travaillé avec M. [O] entre le 9 février 1981 et le 1er janvier 1994. Il explique que 'pour réparer les chaudières, il fallait retirer les calorifuges et l’isolation, qui était faite de laine de verre et aussi de plaques d’amiantes qui étaient toujours présentes à mon départ, nous réalisions des interventions dans les chaudières par 50° à 60° ceci avec la poussière et sans protections juste des gants, des lunettes et des marques filtrants’ (pièce n°9) ;
— une attestation de M. [A], en date du 9 décembre 2019, lequel a travaillé avec M. [O] au sein de la centrale de [Localité 23] de 1982 à 1997, et qui confirme la présence de poussières d’amiante et le fait qu’ils ne disposaient pas d’équipements individuels dédiés aux travaux effectués sur de l’amiante (pièce n°10) ;
— une attestation de M. [I], en date du 24 novembre 2019, lequel indique avoir travaillé à la centrale thermique d'[Localité 8] puis de [Localité 23]. Il expose 'nous avons réalisé les interventions suivantes : démontage et remontage de moteurs, tableau électrique, appareils de coupures haute tension, interventions sur les brûleurs ramoneurs, alternateurs, dépoussiéreurs; les plafonds de nos ateliers étaient floqués d’amiante. Nous n’avions pas d’équipements individuels pour travaux sur amiante’ (pièce n°11) ;
— une attestation de M. [T], en date du 26 septembre 2019, lequel indique avoir travaillé au service électromécanique au sein de la centrale de [Localité 23] et de celle d'[Localité 8] de début 1981 à la mi-année 1988, et avoir été dans le même service que M. [O]. Il relate une description similaire des travaux effectués et la présence d’amiante, y compris s’agissant du plafond de l’atelier qui était recouvert d’un isolant amianté tandis que le système de chauffage par aérotherme qui soufflait de l’air chaud contribuait à brasser les particules d’amiante en suspension. Il précise qu’à l’extérieur, les salariés utilisaient une soufflette d’air comprimé pour enlever le maximum de poussières de leurs bleus de travail et qu’ils prenaient une douche pour se rendre à la cantine le midi ainsi que le soir, en fin de journée. M. [T] précise qu’à cette époque ils utilisaient 'comme protections uniquement nos bleus de travail, des gants, des lunettes et des masques anti-poussières jetables’ (pièce n°12) ;
— une attestation de M. [L] du 3 octobre 2019 lequel déclare avoir effectué toute sa carrière à la centrale de [Localité 23] et à celle d'[Localité 8] et qui atteste que M. [O] a travaillé sur des matériaux composés d’amiante (pièce n°13) ;
En réponse aux critiques formulées par la société [12] s’agissant des attestations fournies, si la plupart d’entre elles émanent d’anciens collègues de travail de M. [O] ayant exercé sur des postes de chaudronniers – et non en qualité d’électricien – et qu’il est acquis que ceux-ci effectuaient des travaux de natures différentes, il sera toutefois relevé que tous travaillaient à proximité, en lieu clos et effectuaient parfois des interventions en commun.
Par ailleurs, et ainsi que relevé par la société [12], si M. [O] a pu changer de poste, son relevé de carrière mentionne toutefois le maintien d’une affectation sur la centrale de [Localité 23] jusqu’en 1998 (pièce n°1 du salarié). Or, comme mentionné par le Docteur [K] dans son attestation : 'l’ensemble des postes occupés en centrale thermique à flamme exposait à l’inhalation de poussières d’amiante’ (pièce n°6).
Si les éléments susvisés tendent à démontrer que le salarié a été amené à travailler en présence d’amiante au sein de la société [20], il appartient toutefois à ce dernier de démontrer qu’au-delà de la simple présence d’amiante, l’exposition subie était de nature à engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave (Soc., 5 avril 2019, n°18-17.442).
Au cas d’espèce, M. [O] démontre avoir été en présence de matériaux friables au sens de la circulaire 98/10 du 5 novembre 1998, étant observé que la valeur limite fixée, selon l’article R.4412-100 du code du travail, est de dix fibres par litre sur huit heures de travail (ce qui équivaut à 0,01 fibre d’amiante par cm3).
Or, les données transmises par le Docteur [K], médecin du travail, dans son courrier du 21 septembre 2019 adressé à M. [O] démontre que les niveaux retenus avant 1997 pour le poste qu’occupait le salarié 'se situaient entre 100 et 1000 fibres par litre et la fréquence des tâches exposantes étant de plusieurs expositions par semaine', étant précisé qu’il ajoute également l’existence 'd’un sur-risque lié au type ancien de centrale thermique de production d’électricité ([Localité 8]) et à la période où aucune protection ni collective ni individuelle n’existait’ (pièce n°6).
De plus, le suivi médical post-professionnel du salarié témoigne d’une exposition à l’amiante sur près de trois décennies (pièce n°5).
Enfin, il sera relevé que les attestations précédemment citées, notamment celles de Messieurs [T], [A] et [I] font état d’un défaut d’équipements dédiés à l’amiante (masques jetables, gants et lunettes) dans un lieu confiné, à savoir des ateliers décrits comme étant floqués d’amiante, circonstances de nature à accentuer le risque d’exposition.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [H] [O] démontre avoir été exposé pendant près de 30 ans à l’inhalation de poussières d’amiante et ce, à un risque élevé sur une période de 10 ans, puis à un risque moindre jusqu’en 2006, de telle sorte qu’il justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
— Sur l’obligation de sécurité et de prévention :
Il ressort des dispositions du décret du 17 août 1997 'relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante’ dont l’article 1er précise qu’il est également applicable à tous salariés au contact de 'tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante’ qu’ont été imposées diverses prescriptions notamment :
— des prélèvements d’atmosphère afin de veiller à ce que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube ;
— le conditionnement des déchets de toutes natures susceptibles de dégager des fibres d’amiante;
— la vérification des installations et des appareils de protection collective (installation captage, aération et ventilation) et individuelle (équipements respiratoires) des salariés.
Il sera relevé que le rapport d’étude 'problèmes posés par l’utilisation de l’amiante notamment à électricité et gaz de France-orientation en matière de prévention’ du docteur [U], médecin du travail [10], établi au mois de mai 1977, évoque en page 12 la 'notion de concentration Maxima Permissible’ et écrit 'Une donnée importante servira de base et permettra d’orienter la prévention: le niveau de sécurité en matière d’exposition à l’amiante. Les experts du B.I.T.recommandent, dans l’état actuel de nos connaissances, de considérer le niveau 2 fibres au cm3 comme l’objectif à atteindre. Encore s’agit-il d’un niveau maximum en matière d’Asbestose, aucun niveau ne pouvant être fixé quant aux risques cancérigènes.
En fait, le risque est fonction du type d’amiante, du degré de pollution de l’atmosphère, de la durée d’exposition. La notion d’exposition 'cumulative’ est ainsi introduite et la tendance générale est actuellement d’admettre non seulement une concentration maximale de 2 fibres/cm3 mais plus encore une 'exposition maximale permissible’ de 100 fibres/cm3 au cours d’une carrière professionnelle, tout au moins pour les seuls risques d’Asbestose. Ceci signifie qu’un travailleur pourrait manipuler l’asbeste et y être exposé pendant 50 ans sous réserve que la concentration ne dépasse pas 2 fibres/cm3. Pour des expositions plus courtes, cette concentration moyenne pourrait être plus élevée toutefois sans dépasser 12 fibres/cm3 et sans dépasser le taux cumulatif de 100 fibres/années/cm3". Cette étude a donné lieu à 10 recommandations de prévention et de surveillance médicale, étant observé que des mesures de préventions telles que la mise en place de moyens de protection individuels efficaces en cas d’absence de systèmes de prévention collectifs, ou encore la suppression d’émission de poussières d’amiante à la source, voire la mise en oeuvre de travaux par voie humide ou appareil clos ont été recommandées (pièce générale n°1 du salarié).
Par ailleurs, la note KR760 de mai 1988 du service de prévention de sécurité qui, après un rappel des principales utilisations de l’amiante à [12] ainsi qu’à [14] et des indications permettant de répertorier les travaux susceptibles d’entraîner la dispersion, dans l’atmosphère, de fibres d’amiante, recommande un certain nombre de dispositions pratiques à adopter dans le cadre de la réglementation notamment suite aux modifications apportées en 1987 concernant la fixation de nouvelles limites d’exposition et la distinction faite entre les fibres de crocidolite et les autres fibres d’amiante et la fixation d’un seuil en dessous duquel les principales dispositions du décret ne s’appliquent pas. Cette note vise expressément la prévention des risques dus à l’inhalation des poussières d’amiante au regard des nouvelles limites d’exposition de 1987. Cette note rappelle les principes généraux de prévention déjà évoqués en cas d’atteintes du seuil des 2F/cm3 tel que la limitation d’envol et le piégeage des poussières par un isolement et une mise en dépression de la zone de travail ou, lorsque le dépoussiérage ne peut être effectué, la mise en oeuvre d’une protection individuelle des travailleurs (équipements respiratoires, protections vestimentaires par des coiffures, des gants, et des combinaisons) (pièce générale n°3 du salarié).
La société [12] justifie :
— avoir réalisé une campagne de test pilote à la centrale de [Localité 23] dès 1976 avec des contrôles d’empoussièrement amiante sur mai et juin 1977 selon lesquels 'les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d’intervention particulière’ (pièce 12B [Localité 23] : synthèse des comptes rendus de mesures d’empoussièrement amiante) ;
— que l’inspection du travail a considéré qu'[12] ne rentrait pas dans le champ d’application du décret de 1977 sauf pour les opérations de décalorifugeage (pièce n°48 : assemblée du 16 mai 2001 de la commission nationale des accidents du travail concernant la centrale de [Localité 17]) ;
— de la prise de mesures recensant des niveaux d’empoussièrement à des taux inférieurs au seuil de 2 fibres par cm3 sur 8 heures de travail consécutives, diffusé en 1982 (pièce 42) ;
— avoir pris des mesures relatives à son obligation générale de sécurité citant en ce sens des ordonnances de non-lieu en date du 8 avril 2014 et du 23 octobre 2017, rendues notamment par le pôle santé publique de Paris relevant 'la réaction rapide d'[12] au niveau national à partir de 1976" (pièce n°2 et 3 ordonnances de non-lieu du 8 avril 2014 et du 23 octobre 2017).
Plus spécifiquement, s’agissant de la Centrale de [Localité 23], la société [12] justifie de :
— relevés d’empoussièrement effectués lors de travaux à sec (pièce 7B [Localité 23] : réunion du 22 mars 1978 à la centrale de [Localité 23]) dont les résultats font état d’une concentration en fibre en deça des seuils règlementaires de 2f/cm3 sur 8 heures de travail ;
— la réalisation d’études médicales sur l’utilisation de l’amiante au sein de la centrale, outre un inventaire des différents types d’amiante utilisés, dès les années 1977 et 1978 (pièce 1B [Localité 23] à 3B [Localité 23]) ;
— la mise en oeuvre, tout d’abord, d’une surveillance médicale systématique des agents dès 1977 (pièce 3B et 4B [Localité 23]) puis d’un suivi médical des agents à compter de 1988 (procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT en date du 6 septembre 1988 – pièce 8B [Localité 23]) ;
— la mise en oeuvre dès 1978 de mesures relatives à l’utilisation de l’amiante telles que l’application de deux couches protectrices sur le flocage des murs et du plafond de l’atelier et la mise en oeuvre d’un dispositif d’aspiration au niveau de la machine à découper les joints, les tresses et les cordons susceptibles de contenir de l’amiante (extrait procès-verbal du chs du 24 mars 1978 (pièce 6B [Localité 23]) ;
— la présence de 'dépoussièreurs', 'de mesures prise concernant le personnel (combinaisons, masques, bouteilles autonomes), suivi médical’ lors de travaux de révision de la centrale [Localité 8] confiés à deux sociétés extérieures en 1988 (pièce 9B [Localité 23]) et la mise en oeuvre de travaux de réfection des dépoussiéreurs sur la centrale de [Localité 23] en 1989 (pièce n°10B [Localité 23]) outre la mise en oeuvre de travaux de révision de cette même centrale confiée à une société extérieure (pièce n°11B [Localité 23]).
Ce faisant, la société [12] justifie avoir mis en oeuvre plusieurs mesures au sein de la centrale de [Localité 23] dès les années 1977/1978 et durant la décennie des années 1980.
Toutefois et s’agissant des équipements de protection individuelle il sera relevé que plusieurs attestations transmises par M. [O] font état d’une 'absence d’équipements individuels pour travaux sur amiante’ (attestation de M. [I] en pièce n°11, attestation de M. [A] en pièce n°10), tandis que d’autres attestations évoquent des équipements non spécifiques à l’amiante de type 'gants', 'lunettes', 'masques anti-poussière jetables'(pièce n°9 ; pièce n°12).
Face à ces différentes attestations, les éléments versés aux débats par l’employeur (principalement les procès-verbaux CHSCT faisant état d’éléments de protection individuelle fournis lors des travaux de révision de la centrale de [Localité 23] en 1989) constituent des éléments de nature générale et ne permettent pas d’établir que ceux-ci ont effectivement été attribués aux salariés, a fortiori antérieurement à cette période dans la mesure où l’attestation de suivi médical post professionnel de M. [O] fait état d’une exposition aux poussières d’amiante au sein de la centrale de [Localité 23] dès 1981 et que l’attestation du Docteur [E] [K] susvisée (pièce n°6) indique, spécifiquement s’agissant de la situation de M. [O] que 'Les niveaux retenus avant 1997 pour ce poste se situaient entre 100 et 1000 fibres par litre et la fréquence des tâches exposantes étant de plusieurs expositions par semaine'.
Par ailleurs, les normes en vigueur susvisées envisagent le recours à la mise en oeuvre d’équipements de protection individuelle comme étant subsidiaires aux moyens de protection collectifs. Toutefois, en dehors de la mise en oeuvre d’un dispositif d’aspiration au-dessus de l’atelier de découpe des joints à compter de 1978 au sein de la centrale de [Localité 23], aucun moyen de protection d’ordre collectif ne ressort des éléments transmis par la société, les dispositifs appelés 'dépoussiéreurs’ apparaissant ultérieurement dans les procès-verbaux du CHSCT à compter de 1987.
Il sera également relevé que l’attestation établie par le Docteur [E] [K] le 21 septembre 2019 (Pièce n°6) mentionne – s’agissant de la période d’exposition du salarié de 1981 à 1998 – un risque d’exposition accru 'à la période où aucune protection ni collective ni individuelle n’existait'.
De plus et comme relevé dans le jugement entrepris l’employeur ne démontre pas avoir délivré une information et une formulation adéquate au salarié en ce qu’il se prévaut essentiellement de documents généraux faisant état d’éléments débattus lors de réunion du CHSCT ou d’extrait de carnets de prescription au personnel de 1982 et 1988 (pièces n°17 et 22) sans justifier d’une délivrance effective de l’information au salarié.
Dans ces conditions, l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité et de prévention.
— Sur la réparation du préjudice :
Il sera relevé qu’en application des principes généraux de la responsabilité civile, qui commandent l’indemnisation du préjudice, en cas de faute dans l’exécution d’un contrat, M. [O] est tenu de rapporter la preuve de son préjudice.
En l’espèce, M. [O] ne produit aucun élément médical (attestant de problèmes de santé en lien avec l’exposition ou de troubles de l’anxiété).
En revanche, le salarié produit les attestations suivantes :
— une attestation de M. [W], du 4 octobre 2010, ostéopathe lequel indique que M. [O] lui a souvent fait part de son inquiétude quant à son exposition à l’amiante pendant sa vie professionnelle et avoir constaté que ce dernier souffrait de psoriasis (pièce n°14) ;
— une attestation de Mme [V], amie de M. [O], du 1er septembre 2019, exposant que M. [O] 'manifeste un stress certain au sujet de son exposition à l’amiante en parlant régulièrement de ses craintes quant aux risques éventuels, d’une maladie grave suite aux nombreux problèmes de santé et décès de certains de ses collègues. Une de ses angoisses les plus prononcée est de risquer de ne pouvoir élever ses deux enfants de 10 ans et 11 ans’ (pièce n°15);
— une attestation de Mme [S], ex-épouse de M. [O], en date du 16 octobre 2010, laquelle expose que 'suite au décès d’un bon nombre de ses collaborateurs, (il) manifeste une anxiété majeure et croissante au fil du temps quant aux effets dévastateurs que l’amiante pourrait avoir sur son état de santé. Son angoisse est d’autant plus profonde lorsqu’il envisage son avenir et celui de sa famille’ (pièce n°16).
Ces éléments attestent ainsi de craintes verbalisées en plusieurs occasions par le salarié, et du caractère croissant de cette anxiété à mesure de la survenue de problèmes de santé ou décès d’anciens salariés ayant travaillé au sein de la centrale thermique de [Localité 23] et/ou d'[Localité 8], certains attestants évoquant notamment leurs propres problèmes de santés (en ce sens, l’attestation de M. [F] en pièce n°8 fait état de l’apparition de nodules dans ses poumons, l’intéressé précisant qu’il est non-fumeur).
Dans ces conditions, le salarié justifie d’un préjudice d’anxiété pour lequel il convient de condamner la société [12] à lui allouer la somme de 7 000 euros, la cour procédant par voie de confirmation du jugement entrepris.
II- Sur les demandes de délivrance d’attestation :
A titre liminaire, conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aussi, les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 21 décembre 2023, déboutant M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’absence de délivrance des attestations d’exposition – dispositions non contestées – ne sont pas soumises à l’examen de la Cour et présentent, dès lors, un caractère définitif.
1°) Sur l’intérêt à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société [12] soulève l’absence d’intérêt à agir de M. [O] s’agissant de la délivrance des attestations d’exposition motifs pris de ce que :
— l’intéressé relève du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières et bénéficie déjà à ce titre d’une prise en charge du suivi médical professionnel à titre gratuit sans avoir besoin de produire la moindre attestation (pièce du salarié n°5 : suivi médical post-professionnel démontrant, selon la société, de l’existence d’un suivi médical assuré par le centre national de santé de la caisse centrale d’action sociale) ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve d’une demande de suivi médical laquelle aurait fait l’objet d’un refus ;
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice du fait de la non-délivrance de l’attestation demandée.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a notamment débouté la société [12] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur ce point, il sera relevé que l’article D.461-25 du code de la sécurité sociale invoqué par la société [12] dispose que 'la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant sur les tableaux visés à l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l’article R.4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du même code peut demander si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou l’organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondances sont imputées sur le fonds national des accidents du travail. Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent sur la production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail (…)'.
Au cas d’espèce, dès lors que le salarié justifie de son exposition professionnelle à plusieurs agents chimiques dangereux, au-delà de la seule exposition aux poussières d’amiante, que la délivrance de l’attestation d’exposition est un droit qui n’est pas conditionné à la preuve d’un préjudice ou d’un refus de prise en charge médicale et que la société [12] ne démontre aucunement de la réalité du suivi médical de M. [O] et des conditions de sa mise en oeuvre, il apparaît que le salarié dispose d’un intérêt à agir.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société [12] sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
2°) Sur la demande de remise des attestations concernant les autres Agents Chimiques Dangereux (ACD) et substances Cancérogène, Mutagène et Toxique pour la reproduction (CMR) :
Une attestation d’exposition à l’amiante a été remise au salarié qui la verse en procédure (pièce n°7), de telle sorte que la demande de M. [O] porte sur la remise des attestations d’exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux.
Selon l’ancien article R.4412-41 du code du travail, applicable aux situations antérieures au 1er
janvier 2012, 'L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques
mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les
autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles'.
Selon l’article R.4412-40 du code précité également applicable aux situations antérieures au 1er janvier 2012, 'L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles réalisés'.
Ce régime des fiches d’exposition demeure applicable s’agissant des expositions antérieures au 1er janvier 2012.
L’article L.4121-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2012 dispose que : 'pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie'.
Il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR :
Selon l’article R.4412-3 du code du travail, 'Pour l’application du présent chapitre, un agent
chimique dangereux est :
1° Tout agent chimique mentionné à l’article R. 4411-6 ;
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle'.
Selon l’article R 4412-4 du code précité, 'Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1° Danger, la propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible ;
2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation
et/ou d’exposition ;
3° Surveillance de la santé, l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de son
exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet ;
5° Valeur limite d’exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne
pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée'.
Selon l’article 7.1 de la circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006, 'Les valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP) servent de référence dans l’évaluation de l’exposition des travailleurs aux polluants présents dans l’atmosphère. Le mesurage des concentrations pour lesquelles il existe une VLEP est un indicateur essentiel de l’exposition professionnelle, ses résultats doivent donc être intégrés dans l’évaluation des risques, et permettre ainsi de déterminer les mesures de prévention adéquates à mettre en oeuvre'.
Selon l’article R.4412-13 du code précité, 'Lorsque les résultats de l’évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l’article R. 4412-12 ne sont pas applicables'.
Les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d’ACD, définis par l’article R.4412-60 du code précité selon lequel, 'On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture'.
Selon l’ancien R.4412-58 du code du travail, applicable aux situations antérieures au 30 janvier 2012,
'Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l’article R.4412-40,
remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction'.
La valeur limite d’exposition professionnelle est définie par l’article R.4412-100 du code précité selon lequel, 'La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur’ et est précisé pour les agents ACD et CMR aux articles R.4412-149 à R.4412-151 du code du travail.
M. [O] se fonde, notamment, sur sa pièce n°5 relative à son suivi médical post-professionnel au sein de laquelle le Docteur [K], ancien médecin du travail [10], mentionne la liste des produits utilisés et auxquels le salarié a été exposé.
La société [20] oppose que :
— le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité de son exposition à des produits dangereux la référence aux logiciels 'Matex’ et 'Olimp', n’étant pas une méthode fiable de traçabilité des expositions et le salarié ne démontrant pas, selon les substances, leur classement au moment de son activité ;
— elle ne peut opérer la délivrance d’attestations pour l’ensemble de la carrière du salarié s’agissant des périodes pour lesquelles l’intéressé a travaillé pour [12], la société [20] ayant seulement acquis la personnalité morale le 1er septembre 2005.
La société [12] expose que les sociétés [12] et [20] sont deux sociétés anonymes totalement distinctes ayant chacune la personnalité morale, régies par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, par application des dispositions de l’article 25 de la loi n°2004-803 du 9 août 2024.
Elle relève que l’article 9 de la loi du 9 août 2004 dispose que l’apport réalisé à la valeur nette comptable, 'emporte transfert à la société mentionnée à l’article 7 des droits, autorisations, obligation dont [12] est titulaire et des contrats conclus par celle-ci quelle que soit leur nature, dès lors qu’ils sont liés à l’activité de gestionnaire du réseau public de transport d’électricité’ (pièce n°4 : contrat d’apport partiel d’actif).
En conséquence elle expose que seule [20] est en mesure de délivrer une attestation d’exposition aux agents CMR/ACD pour la période postérieure à janvier 2001 dans la mesure où M. [O] a été muté au sein du groupe exploitation relevant du périmètre de l’activité transport et par conséquent, de la responsabilité de la société de [20]. Aussi, elle sollicite en cas de confirmation du jugement s’agissant de la délivrance d’attestation d’exposition aux ACD et CMR que soit également confirmé le fait que cette obligation soit mise à la charge de la société [20].
Au cas d’espèce et au vu des fiches d’exposition produites par le salarié en sa pièce n°5, il est mentionné que ce dernier a été exposé :
— à l’amiante de février 1981 au 31 mars 2010 ;
— au chlorure de méthylène de 1981 à 1984 ;
— aux éthers de glycol KMR de 1998 à 2010 ;
— aux brais, suies, goudrons et huiles de 1986 à 1998 ;
— à l’huile minérale usagée chauffée de 1998 à 2010 ;
— aux huiles électriques (exposition cutannée) de 1981 à 1998 ;
— aux huiles minérales raffinées de 1998 à 2010 ;
— aux minérales et dérivés pétroliers de 1981 à 2010 ;
— aux hydrocarbures liquides, peinture à la brosse de 1998 à 2010 ;
— aux PCB ce, de 1981 à 1998 ;
— aux poussières minérales de 1998 à 2010 ;
— aux rayonnements non ionisants de 1998 à 2010 (avec la mention 'très elevé') ;
— au tétrachloroéthylène de 1981 à 1984 ;
— au trichioréthylène de 1998 à 2000 ;
— au trichloéthylène de 1985 à 1998.
Le salarié produit également une attestation en date du 25 novembre 2010 de M. [R], agent [12] attestant avoir travaillé avec M. [O] au sein de la centrale de [Localité 23] de mai 1981 à juillet 1998 sur des chantiers qui 'l’ont amené a être régulièrement en contact avec différents produits :
— dégraissant SRB ;
— hydrazine ;
— brai de houille ;
— fioul lourd ;
— pyraline ;
— huile minérale transformée ;
— dégrippant, décapant’ (pièce n°3).
Par ces fiches qui recoupent les informations générales de la base de données Matex (laquelle met en correspondance les métiers et les expositions aux produits au sein d'[12]), M. [O] établit avoir été exposé à plusieurs agents chimiques dangereux dont le chlorure de méthylène, les éthers de glycol KMR, les brais, suies, goudrons et huiles, l’huile minérale usagée chauffée, les huiles électriques, les huiles minérales raffinées, les huiles minérales et dérivés pétrolier, les hydrocarbures liquides, la peinture à la brosse, les PCB, les poussières minérales, les rayonnements non ionisants, le tétrachloroéthylène, le trichioréthylène et le trichloéthylène.
Enfin, il sera relevé qu’il résulte des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail que 'sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert'.
Dans ces conditions et au regard du contrat d’apport partiel d’actif et de la loi du 9 août 2004 c’est à bon droit que le jugement entrepris a relevé qu’il appartenait à la société [20] de délivrer les fiches d’exposition au salarié, le service de médecine du travail de la société [20] devant être en possession du dossier médical de l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [20] à remettre à M. [O] une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux et aux CMR, dans un délai de trois suivant la signification de la décision, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte, la cour procédant ainsi par voie de confirmation du jugement.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés [20] et [12], succombantes, devront payer, chacune, à M. [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties, conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, dans la limite de sa saisine, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [20] à verser la somme de 750 euros à M. [H] [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] à verser la somme de 750 euros à M. [H] [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge, la part des dépens exposés par elle en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Décret n°92-634 du 6 juillet 1992
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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