Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLM2 ETRANGER :
Mme [D] [I]
née le 01 Janvier 2007 à [Localité 1] AU CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [D] [I] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [I] interjeté par courriel du 15 avril 2025 à 09h39 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [D] [I], appelante, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [L] [J], interprète assermenté en langue lingala, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sabrine HADDAD et Mme [D] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [D] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur les exceptions de procédure n’ayant pas été invoquées devant le juge du tribunal judiciaire de Metz par Mme [D] [I]
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’elles ne peuvent pas être ainsi invoquées pour la première fois devant la cour d’appel.
En l’occurrence, les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité et de la déloyauté de l’interpellation de Mme [D] [I] ainsi que de l’illicéité de son placement en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sont donc irrecevables en tant qu’elles sont soulevées par Mme [D] [I] pour la première fois devant la cour d’appel.
Par ailleurs, il est exact que dans sa décision du 8 novembre 2022, la cour de justice de l’Union européenne a précisé que le juge était tenu de relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité du placement en rétention administrative relevant de la mise en oeuvre du droit de l’Union dont le ressortissant étranger ne se serait pas prévalu.
Toutefois, en l’espèce, il n’apparaît pas que Mme [D] [I] ait été arrêtée, placée en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour avant de faire l’objet d’une mesure de rétention administrative en méconnaissance d’une disposition du droit de l’Union européenne.
Il n’y avait donc pas lieu pour le juge de première instance et il en est de même pour la cour d’appel de relever d’office les moyens d’illégalité de la procédure préalable au placement en rétention administrative invoqués par Mme [D] [I].
— Sur l’absence d’interprète durant la procédure de placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour de Mme [D] [I] et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi conformément à l’article L 813-13 al.1 à l’issue de la procédure de retenue et que Mme [D] [I] a signé, qu’elle n’a pas souhaité l’assistance d’un interprète et qu’elle s’est exprimée en langue française qu’elle a déclarée lire et parler. Conformément à l’article L 141-2, ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire de sorte que Mme [D] [I] n’est pas fondée à faire grief aux services de police et à l’administration de n’avoir pas sollicité un interprète pour l’assister.
— Sur l’irrégularité du placement en rétention de Mme [D] [I] et sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration au regard de sa minorité supposée
L’article L 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdit le placement en rétention administrative de tout étranger mineur de 18 ans.
Il est également constant que la preuve de la minorité incombe à celui qui s’en prévaut conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence, il apparaît que Mme [D] [I] est démunie de tout acte d’état civil et de tout document d’identité qui établiraient de façon certaine qu’elle serait âgée de moins de 18 ans.
Il incombe dès lors au juge en fonction des éléments versés au dossier de déterminer si Mme [D] [I] a ou non la qualité de personne mineure.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation de l’âge et de l’isolement de Mme [D] [I] établi par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’Or que l’apparence physique de Mme [D] [I] ne correspond pas à celle d’un mineur, qu’elle n’a pas présenté la même identité durant les différents entretiens et que l’ensemble de ses déclarations était incohérent de sorte qu’un refus de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance lui a été notifié le 9 avril 2025.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [D] [I] est âgée de moins de 18 ans, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a pu la placer en rétention administrative.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [D] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [R] [W], signataire délégué par arrêté préfectoral du 17 mars 2025 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [D] [I] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités congolaises n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que des liaisons aériennes existent entre la France et la république démocratique du Congo, contrairement à ce que soutient Mme [D] [I], de sorte qu’il n’est pas justifié que son éloignement serait matériellement impossible.
Le moyen invoqué par Mme [D] [I] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevables les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité et de la déloyauté de l’ interpellation de Mme [D] [I] ,de l’illicéité de son placement en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour ainsi que la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 avril 2025 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 avril 2025 à 15h05.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLM2
Mme [D] [I] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 16 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [D] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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