Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er mars 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVY
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [Z]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mihaela-Delia ILIE, avocat au barreau d’AMIENS, et de M. [G] [P] interprète en langue Tamoul, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 01 mars 2026 à 14h46
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 28 février 2026 à 11h05 notifiée à 11h16 à M. [I] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 février 2026 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z], né le 23 mai 1995 à [Localité 1] (INDE), de nationalité indienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 30 janvier 2026 notifié à 11h46 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité. .
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 février 2026 à 11h05 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [Z] du 28 février 2026 à 14h49 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend la demande d’ assignation à résidence judiciaire soulevée devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen unique de demande d’ assignation à résidence judiciaire:
En l’espèce, M. [I] [Z] se prévaut à l’appui de son recours d’une situation professionnelle stable et d’un hébergement chez son épouse laquelle est prête à reprendre la vie commune.
L’appelant, ne justifiant pas de la remise préalable de son passeport en cours de validité à l’administration, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [I]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [P]
Le greffier
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [I] [Z] le dimanche 01 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître [S] [A] le dimanche 01 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 01 mars 2026
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVY
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