Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 janv. 2026, n° 22/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 2 mars 2022, N° 2021f25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02360 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGUY
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE au fond du 02 mars 2022
RG : 2021f25
S.A.R.L. MSH
C/
S.A.S. DB CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
La société M. S.H,
SARL à associé unique, au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 431 309 103, poursuites et diligences de son gérant en exercice au dit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEE :
La société DB CONCEPT,
SASU au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°502 842 255, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège.
sis, [Adresse 2],
,
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026 puis prorogé au 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL M. S.H, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 431 309 103, a pour activité l’installation et la maintenance des systèmes hydrauliques sur véhicules.
En décembre 2018, la société M. S.H a été sollicitée par la SASU DB’Concept pour effectuer des travaux sur la partie hydraulique d’un chariot « transmanut » (type chariot élévateur), les sociétés ayant des relations régulières concernant l’entretien des machines.
La société DB’Concept a accepté le devis adressé le 14 janvier 2019 concernant le chariot élévateur.
Elle a repris celui-ci le 21 janvier 2019 suite à la réalisation des travaux.
Une facture d’un montant de 3.030,72 euros lui a été adressée le 31 janvier 2019 qui a été réglée.
Le 8 février 2019, la société DB’Concept a sollicité une nouvelle fois la société M. S.H, lui indiquant que le chariot avait subi un sinistre par incendie le 21 janvier 2019.
Cette dernière a transporté le chariot dans ses locaux et a réalisé des travaux de remise en état, opérant par ailleurs une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Les deux parties s’opposant sur l’origine de l’incendie, un expert a été mandaté par l’assurance de la société M. S.H.
L’expert a confirmé le coût des réparations et a écarté la responsabilité de son assurée dans le sinistre incendie subi par le chariot. Il a également constaté que le chariot n’était pas équipé de fusible de protection « sortie de batterie », ce qui, selon lui, était à l’origine de l’incendie du matériel.
Le 31 octobre 2019, la société M. S.H a établi une facture d’un montant de 8.358,93 euros HT au titre des travaux de réparation réalisés.
La société DB’Concept a refusé de procéder au paiement de cette facture aux motifs d’une part qu’il s’agissait de réparations effectuées immédiatement après la première intervention de la société M. S.H et, d’autre part, qu’elle n’avait jamais commandé les travaux réalisés.
Suite à une mise en demeure du 4 mars 2020 restée infructueuse, la société M. S.H a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 5 mars 2021, constaté l’existence d’une contestation sérieuse et l’a renvoyée à mieux se pourvoir.
Par acte introductif d’instance en date du 7 mai 2021, la société MSH a fait assigner la société DB’Concept devant le tribunal de commerce de Roanne.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Roanne a :
sur la demande principale :
débouté la société MSH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
sur la demande subsidiaire :
rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société MSH,
sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
sur les dépens :
condamné le demandeur aux entiers dépens,
liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 69,59 euros TTC (TVA=20%),
rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
***
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2022, la société MSH a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :
débouté la société M. S.H de ses demandes de :
condamnation de la société DB’Concept au paiement des sommes de :
10 678,72 euros TTC en règlement d’une facture outre pénalités de retard de 1,5 % par mois,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance,
mesure d’expertise judiciaire avant dire droit,
condamné la société MSH aux entier dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2022, la société M. S.H demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1303 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
juger recevable et bien fondé l’appel de la société MSH,
infirmer le jugement du 2 mars 2022 en ses dispositions suivantes :
débouté la société MSH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société MSH,
statuant à nouveau,
condamner la société DB’Concept à payer à la société MSH la somme de 10 678,72 euros en règlement de sa facture du 31 octobre 2019 correspondant aux réparations effectuées sur le chariot,
condamner la société DB’Concept à payer sur ledit montant principal les pénalités de retard de 1,5 % par mois prévues aux conditions générales des factures conformément à l’article L.441-6 du code de commerce outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
condamner également la société DB’Concept à payer à la société MSH, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société DB’Concept à payer à la société MSH Services, la somme de 3.000 euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens et conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec mission de :
se rendre dans les locaux de la société DB’Concept,
se faire présenter le chariot transmanut sur lequel est intervenue à deux reprises la société MSH,
se faire remettre pour constatations les pièces qui ont été changées,
dire si le sinistre incendie subi par l’engin a un lien avec l’intervention hydraulique précédemment exécutée par la société MSH,
dire si le coût des réparations est conforme aux prestations nécessaires et au prix du marché,
condamner la société DB’ Concept à tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2022, la société DB’Concept demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de :
déclarer non fondé l’appel interjeté par la société MSH,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne du 2 mars 2022,
en conséquence,
rejeter les demandes de règlement de 10 678,72 euros TTC, de pénalités de retard y afférant et de dommages et intérêts de 3 000 euros formulées par la société MSH à l’encontre de la société DB’Concept,
rejeter la demande d’expertise formée par la société MSH,
débouter la société MSH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société MSH à payer à la société DB’Concept la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la facture
La société M. S.H fait valoir que :
il ne résulte pas des dispositions du code de la consommation que l’absence de devis entraîne l’exonération du paiement des prestations exécutées,
les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le consentement de l’intimée à la réalisation des travaux,
il est de jurisprudence constante que le dépôt d’un véhicule chez un réparateur implique l’intention de faire procéder aux réparations,
l’intimée l’a contactée le 8 février 2019 pour une panne, a accepté la reprise du chariot et a utilisé le chariot de remplacement qu’elle lui a fourni, ce qui démontre son consentement aux réparations et l’oblige à payer la facture,
l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance a confirmé qu’elle n’était pas responsable de l’incendie dès lors que l’origine du court-circuit était en dehors de la zone d’intervention des réparations précédentes portant uniquement sur le système hydraulique,
l’incendie a été causé par l’absence de fusible de protection sortie de batterie,
elle n’a pas manqué à son obligation de résultat lors des premières réparations puisque celles-ci portaient sur une problématique différente,
l’expert a retenu l’exactitude du coût des travaux réalisés pour 10.030,72 euros,
l’intimée n’a pas suivi ses conseils portant sur la vérification annuelle du matériel étant indiqué que le chariot n’avait pas de carnet de maintenance ni plaque CE, qui sont obligatoires,
la facture d’achat du chariot n’est pas conforme, et l’intimée ne démontre pas qu’elle concerne le chariot qui lui a été confié aux fins de réparations,
l’intimée continue à faire usage d’un engin non conforme aux normes de sécurité.
La société DB’Concept fait valoir que :
l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait accepté les réparations réalisées,
les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer dans leurs relations étant rappelé qu’elle exerce une activité de transformation de bois, le domaine de la réparation des installations ou des machines n’entrant pas dans son champ de compétence,
aucune devis ne lui a été transmis et elle n’a pas été informée de la nature et du coût des réparations mises en 'uvre,
en cas d’information régulière concernant les réparations, elle les aurait refusées, leur coût dépassant la valeur résiduelle du chariot,
aucun élément versé aux débats ne démontre que l’appelante l’a informée du coût des réparations et de leur mise en 'uvre,
le sinistre est intervenu trois heures après la restitution du chariot par l’appelante et non 18 jours plus tard,
elle a informé immédiatement la société M. S.H qui a procédé à la reprise et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, ne lui adressant une facture concernant les réparations que 7 mois plus tard,
l’appelante, qui revendique l’application de la jurisprudence relative aux droits des garagistes, est soumise à une obligation de résultat ce qui emporte une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage, qui ne se limite pas au seul champ d’intervention commandé,
l’expertise amiable a déterminé que l’intéressée avait manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas du risque lié à l’absence de cache-fusible,
la réalisation du sinistre immédiatement après la restitution de l’engin permet d’envisager une présomption de responsabilité sérieuse à l’encontre de la société M. S.H,
la facture du 31 janvier 2019 mentionne le remplacement de fusibles, de sorte que cette dernière est bien intervenue sur le système électrique et devait en conséquence l’informer en cas de non-conformité, mais aussi respecter son obligation de résultat suite à l’intervention sur le système électrique,
le rapport d’expertise a été rédigé suite à deux réunions, la première, contradictoire, datant du 21 mai 2019 qui a permis de constater les désordres ainsi que les réparations effectuées, la seconde non contradictoire, du 3 juillet 2019, qui aurait examiné les pièces présentées par l’appelante, ce qui ne permet pas d’accorder aux conclusions la même force probante qu’à un rapport contradictoire,
l’appelante ne se fonde que sur la deuxième réunion pour fonder ses demandes, ce qui ne permet pas d’emporter la conviction de la cour.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1 du même code dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la société DB’Concept a sollicité la société M. S.H pour procéder à l’entretien du chariot transmanut, qui a donné lieu à l’émission d’un devis en date du 14 janvier, et qu’elle a réglé la facture issue des réparations d’un montant de 3.002,72 euros, étant indiqué qu’elle a repris possession du chariot élévateur le 21 janvier 2019.
Il n’est pas constaté que le chariot a pris feu le 21 janvier 2019 et a été repris en charge immédiatement par la société M. S.H.
Cette dernière a exécuté des travaux de réparation aux fins de remise en état dudit chariot, sans toutefois démontrer qu’elle a établi un devis chiffrant les travaux à réaliser ou obtenu l’accord de la société DB’Concept aux fins de mise en 'uvre de ceux-ci.
La réalisation d’une expertise amiable non contradictoire par l’assureur de l’appelante a permis d’identifier l’origine du sinistre, mais a, in fine, écarté toute responsabilité de la société M. S.H,
Cette dernière, sur les conseils de son assureur, a adressé une facture à l’intimée le 31 octobre 2019 d’un montant de 10.678,72 euros TTC.
La société M. S.H sollicite le paiement de cette somme au motif qu’elle a effectué les travaux de réparation mais aussi du fait que son assureur, en raison de son absence de responsabilité, ne les prend pas en charge, estimant que la remise du chariot en sa possession à la suite du sinistre permet de caractériser un accord de la société DB’Concept quant à la réalisation des travaux de remise en état.
Or, s’il est exact que l’intimée a remis à l’appelante le chariot élévateur le 8 février 2019, après le sinistre, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer qu’elle a mandaté la société M. S.H aux fins de remise en état ou de réparation de celui-ci.
L’appelante ne peut se prévaloir d’une présomption de consentement aux réparations, quelle que soit leur nature, de la part de la société DB’Concept, résultant de la simple remise du chariot.
L’ancienneté des relations contractuelles entre les parties permet de comprendre les raisons de cette remise, s’expliquant par le fait que ce chariot était endommagé et venait de faire l’objet d’un entretien et de quelques réparations par l’appelante.
Toutefois, au regard de la nature du sinistre, qui a entraîné une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société M. S.H ne pouvait pas, sans accord de l’intimée, engager des travaux sur le chariot.
Elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a sollicité la société DB’Concept pour lui indiquer la nature des désordres issus du sinistre, ainsi que les réparations nécessaires pour y remédier et leur coût.
En dehors même de la transmission d’un devis, elle ne démontre pas avoir pris contact avec l’intimée avant de procéder aux travaux.
Les réunions d’expertise sont intervenues postérieurement aux réparations, ce qui ne permet pas de disposer d’éléments concernant l’état du chariot immédiatement après le sinistre ni de chiffrer le coût des réparations, ce qui aurait permis au propriétaire de la machine de prendre position sur celles-ci.
Il était nécessaire que la société DB’Concept puisse prendre position sur le coût des réparations en raison de l’ancienneté du chariot et de sa valeur économique à la date du sinistre.
Les arguments concernant l’engagement de la responsabilité de l’une ou l’autre des sociétés sont sans emport sur la résolution du présent litige puisqu’il porte sur une demande en paiement et non une action en responsabilité.
Aucun élément ne permettant d’établir que la société M. S.H a sollicité et obtenu l’accord de la société DB’Concept pour réaliser les travaux sur le chariot litigieux, l’appelante ne peut exiger le paiement de la facture émise le 31 octobre 2019.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée.
Sur la demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause
La société M. S.H fait valoir que :
elle a réalisé des travaux au bénéfice de la société DB’Concept qui a repris un chariot intégralement réparé à compter du 13 mars 2019 et en fait un usage quotidien sans contrepartie, ce qui démontre l’enrichissement de cette dernière,
elle verse aux débats l’ensemble des justificatifs concernant les pièces changées et la main d''uvre, démontrant l’appauvrissement subi alors qu’elle n’était pas responsable du sinistre.
La société DB’Concept fait valoir que :
en raison de ses manquements initiaux, la société M. S.H ne peut prétendre lui facturer une quelconque prestation,
l’appelante a seulement remis en état de fonctionnement le chariot objet du sinistre suite à ses manquements,
elle ne bénéficie d’aucun enrichissement, ayant simplement repris possession d’un chariot qu’elle peut utiliser, tel qu’il aurait dû lui être restitué le 21 janvier 2019,
l’incendie du chariot dans un entrepôt de 3.000 m² rempli de bois aurait pu avoir des conséquences importantes pour l’entreprise.
Sur ce,
L’article 1303-1 du code civil dispose que L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-3 du même code dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
La société M. S.H, qui n’apporte pas la preuve d’un contrat conclu avec la société DB’Concept au soutien de sa demande en paiement de la facture émise à l’issue des réparations réalisées sur le chariot litigieux, ne peut être admise à pallier sa carence dans l’administration de la preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
Sa demande présentée sur ce fondement sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société M. S.H fait valoir que :
elle dispose d’un motif légitime permettant la mise en 'uvre d’une telle mesure au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
l’expertise permettrait de déterminer l’origine du sinistre et de vérifier s’il est en lien ou pas avec son intervention précédente.
La société DB’Concept fait valoir que :
lors de la première réunion d’expertise amiable, l’expert mandaté par l’assurance a indiqué que l’engin étant réparé, il n’avait pu examiner les éléments endommagés, ce qui est contradictoire avec les éléments de la deuxième réunion où elle n’était pas présente et pendant laquelle des éléments nouveaux lui auraient été présentés,
l’appelante ne démontre pas qu’elle dispose encore des éléments endommagés à l’heure actuelle,
si un expert était désigné, il ne pourrait qu’examiner le chariot réparé, ce qui n’a aucun intérêt d’autant plus que la cour dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige.
Sur ce,
L’article 146 du code civil dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il n’est contesté par aucune partie que les réparations ont été réalisées par la société M. S.H, l’origine du sinistre étant sans lien avec l’objet du litige entre les parties qui porte sur une demande en paiement de facture et non une demande d’indemnisation dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle.
De plus, cette demande intervient alors que le chariot élévateur a été réparé en 2019 et qu’il ne subsiste plus aucun élément concernant le sinistre.
En conséquence, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire, donc d’une mesure technique, ne présente aucun intérêt étant rappelé que la preuve à rapporter dans le présent litige porte sur l’existence ou non du consentement de la société DB’Concept à la réalisation des travaux faits par l’appelante.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société M. S.H
La société M. S.H ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages-intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelante ne démontre l’existence d’aucune faute de la part de la société DB’Concept qui a uniquement entendu faire respecter ses droits, à juste titre par ailleurs.
Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société M. S.H échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société DB’Concept une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société M. S.H est condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société M. S.H fondée sur l’enrichissement sans cause,
Déboute la SARL MSH de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL MSH à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL MSH à payer à la SAS DB’Concept la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article du 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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