Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 22/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/979
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 22/01764 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IH5N
Dossier : N° RG 24/00499 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYL3
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[Z] [P]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [N], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00073
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2020, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Maladie (CIPAV) a mis en demeure M. [Z] [P] de régler les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour un montant total de 22.012,86 euros (soit 18.883,13 euros en principal et 3.129,73 au titre des majorations).
'
''''''''''' Le 22 février 2021, la CIPAV a émis à l’encontre de M. [P] une contrainte, portant sur les cotisations dues sur cette même période et pour le même montant.
'
''''''''''' Le 17 mars 2021, cette contrainte a été signifiée à M. [P] par acte d’huissier de justice.
'''''''''''
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, reçue au greffe le 29 mars 2021, M. [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
'''''''''''
''''''''''' Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— 'Déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] [P] à l’encontre de la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 17 mars 2021 par la CIPAV,
— Rejeté les demandes de nullité formulées par M. [Z] [P] relatives à la mise en demeure et à la contrainte,
— Validé ladite contrainte,
— Condamné M. [Z] [P] à payer à la CIPAV':
La somme de 18.532,65 euros au titre des cotisations,
La somme de 3.129,73 euros à titre de majoration de retard
Soit un total de 21.662,38 euros.
Les intérêts légaux courront à compter de la date du jugement,
— Condamné M. [Z] [P] aux éventuels dépens d’instance et à payer le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
— Condamné M. [Z] [P] à verser à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Z] [P] le 10 juin 2022.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 reçue au greffe le 23 juin 2022, M. [Z] [P] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/01764.
'
''''''''''' Après signification du jugement le 17 janvier 2024, M. [Z] [P] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 reçue au greffe le 13 février 2024, formé un nouvel appel du jugement du 2 juin 2022 devant la cour d’appel de Pau. L’appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00499.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises. A l’audience du 20 février 2025, le renvoi a été refusé et l’affaire a été retenue, les parties ayant été dispensées de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z] [P], appelant, demande à la cour de :
'
— Déclarer l’appel interjeté par M. [Z] [P] recevable et bien fondé,
— Rejeter toutes demandes adverses,
'
En conséquence plaise à la cour réformer le jugement rendu en date du 2 juin 2022 sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable.
'
Statuant à nouveau la cour :
— Constatera la nullité de la mise la mise en demeure en date du 22/10/2020,
— Constatera la nullité de la contrainte signifiée en date du 1/03/2021,
— Condamnera l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
''''''''''' Par courrier du 18 février 2025, M. [Z] [P] a indiqué que dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties, il a réglé la somme de 23'147,70 euros incluant les cotisations et majorations de retard. Il a sollicité un nouveau renvoi pour demander à la CIPAV la régularisation des trimestres de cotisations correspondants compte tenu des paiements.
'
Selon ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 18 février 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
'
— Ordonner la jonction des dossiers RG n°22/01764 et RG 24/00499,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Juger l’opposition à contrainte du 26 mars 2021 formée par M. [P] infondée,
— statuant à nouveau
— juger que la contrainte du 22 février 2021 est soldée,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [P] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' Par courrier du 17 février 2025, l’URSSAF Ile de France a indiqué que les cotisations dues sur les années 2017, 2018 et 2019 étaient soldées et qu’elle avait procédé à la remise des majorations de retard. Elle en déduit que la contrainte est soldée et qu’il ne reste que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à trancher.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux appels portant sur le même jugement, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/01764 et 24/00499 sous le numéro de RG le plus ancien soit 22/01764 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur le fond, il résulte des courriers des deux parties que la dette objet de la contrainte litigieuse a entièrement été soldée tant en cotisations qu’en majorations de retard dans le cadre d’un accord entre elles, intervenu en cours de procédure.
Par ailleurs, la régularisation des trimestres résultant du paiement de ces cotisations n’a jamais été dans le débat de sorte que la demande de renvoi motivée de ce seul chef a été rejetée.
Par conséquent, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé, plus aucune contestation ne subsistant sur la contrainte et le montant des cotisations et majorations de retard dû.
Sur les frais de signification, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [P] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [Z] [P] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Ile de France, les frais non compris dans les dépens d’appel.
Il convient donc de condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme de 1.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [P] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG de 22/01764 et 24/00499 sous le numéro de RG 22/01764,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 2 juin 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [Z] [P] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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