Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 13 déc. 2024, n° 24/08360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08360 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LH
Appel contre une décision rendue le 25 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 05 Avril 2000 à
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du VINATIER
comparant assisté de Maître Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
PREFETE DU RHONE – [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
HOPITAL DU VINATIER
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, regulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique le 07 novembre 2024,
Ordonnance prononcée le 13 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Zouhairia AHAMADI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical de [Localité 9] médecins du 15 octobre 2024,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 octobre 2024 concernant [E] [O] prise par le préfet du Rhône à raison d’un péril imminent,
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures,
Vu l’arrêté du 18 octobre 2024 décidant du maintien en hospitalisation complète de [E] [O]
Par requête du 21 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [E] [O] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 05 novembre 2024, [E] [O] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « .. Je veux reprendre ma vie d’avant…. je veux faire appel et je veux partir de l’hôpital »
Par ses conclusions déposées le 06 novembre 2024 à 22H10 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Vu le certificat médical dressé le 06 novembre 2024 par le docteur [I] aux termes duquel : « Ce patient nous a été adressé devant l’impossibilité d’une unité de secteur psychiatrique classique de faire face aux symptômes. Notamment, le patient explique gérer très mal la frustration, ce qui s’illustre par des passage à l’acte hétéro-agressif envers sa famille. Il ne critique pas encore ces comportements, les banalise en expliquant s’être « excusé », tout en maintenant parallèlement un vécu persécutoire envers son ex-compagne. Plus récemment, il est menaçant envers un autre patient de l’unité, objectivant d’une certaine façon que nous n’avons pas encore trouvé de stratégie thérapeutique efficace malgré plusieurs essais.
Ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au II de l’article L3211-12-1 du Code la Santé Publique. »
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [E] [O] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[E] [O] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [N] [L] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [E] [O] déclare qu’il a beaucoup de dettes et voudrait sortir de l’hôpital pour pouvoir travailler et les payer. Il ajoute qu’il a compris qu’il ne pouvait plus se promener avec ses couteaux.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en ses explications. Il explique que son client est inquiet pour ses dettes, demande la mainlevée de la mesure et accepte de se soigner en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [E] [O] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il veut régler ses dettes et accepte tout traitement en ambulatoire ;
Que le certificat médical de [Localité 9] médecins relevait une tension psychique récente avec éléments paranoïaques et propos délirants avec risque de passage à l’acte ; Que le 16 octobre 2024 il était relevé un effondrement dépressif réactionnel suite au décès de son père et reconnaît des passages hétéro agressifs sur des connaissances dont il banalise la violence ; Que [E] [O] a pu indiquer le 18 octobre 2024 qu’il ne sortirait plus avec son couteau et ses cutters mais souhaite les garder chez lui ; Qu’au jour de l’audience il paraît avoir évolué légèrement sur ce point ;
Que le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 21 octobre 2024 souligne que [E] [O] présente des troubles cognitifs et une désorganisation du cours de la pensée et le dépeint comme méfiant et hostile en entretien, l’intéressé décrivant une impulsivité et des idées suicidaires ;
Que le certificat de situation du Dr [I] du 06 novembre 2024 note que M. [O] peine à critiquer les passages à l’acte hetero agressif envers sa famille, les banalisant et ayant pu se montrer menaçant à l’égard d’un autre patient du service ; Qu’il est noté l’impossibilité de l’unité de secteur psychiatrique classique de faire face aux symptômes qu’il présentait et que le service du Vinatier cherche encore une stratégie thérapeutique efficace, les essais formés n’ayant pas utilement prospéré ;
Attendu qu’il ressort de ces différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [E] [O] que ce dernier présente des troubles en lien avec une pathologie psychiatrique pour lesquelles une stratégique thérapeutique n’a pas encore abouti à des résultats satisfaisants et que ces troubles nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique ;
Que le maintien de [E] [O] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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