Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 10 janv. 2024, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 JANVIER 2024
REFERE N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJN
Enrôlement du 06 Novembre 2023
assignation du 03 Novembre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 11 Mai 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. KINEIMMO
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 877 729 707 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Société NOSY LR
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 7902 287 247 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 13décembre 2023 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné la SCI KINEIMMO à payer à la SARL NOSY LR la somme de 11.412 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI KINEIMMO a interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2023.
Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2023, la partie appelante a fait assigner la société NOSY LR au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré. Elle sollicite la condamnation de la société NOSY LR à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI KINEIMMO soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation, le société NOSY LR n’étant pas en mesure de prouver sa créance et qu’elle a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui engagent sa responsabilité. Ainsi la livraison est intervenue avec retard et des réserves n’ont pas été levées. Les travaux de reprise sont chiffrés à 9.318,86 €.
La SCI KINEIMMO fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision. Elle expose qu’elle est déficitaire et ne possède pas de trésorerie. Sa situation risque d’être irrémédiablement compromise.
La société NOSY LR, par conclusions du 1er décembre 2013, demande au premier président de :
— prononcer l’incompétence de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Montpellier statuant en référé sur la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de Montpellier querellé au principal devant la cour d’appel ;
— renvoyer à l’audience du conseiller de la mise en état du 14 mai 2024 à 14 H 00 pour jonction avec la demande incidente de l’intimé relative à la radiation de l’appel pour absence d’exécution de la décision de première instance,
À titre subsidiaire :
— débouter la SCI KINEIMMO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner la SCI KINEIMMO à la somme de 3.000 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SCI KINEIMMO aux dépens.
La société NOSY LR conclut que le conseiller de la mise en état est seul compétent en vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile.
Elle indique qu’en première instance, la société KINEIMMO n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire et qu’elle ne justifie pas de circonstances qui se seraient révélées postérieurement à la décision. Elle précise que l’appelante ne s’est pas présentée en première instance et n’a pas exécuté les causes du jugement. Elle conteste le risque financier évoqué et les moyens de réformation avancés. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice important du fait de l’inexécution par sa cocontractante de ses engagements.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de ce texte que seul le premier président peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel, les dispositions du code de procédure civile n’attribuant pas ce pouvoir au conseiller de la mise en état.
Le société KINEIMMO n’ayant pas comparu en première instance, sa demande est recevable nonobstant l’absence d’observations sur l’exécution provisoire présentées au premier juge.
Il appartient à la société KINEIMMO de rapporter la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
La SCI KINEIMMO produit son bilan pour l’exercice 2022 qui met en évidence un déficit de 4.102 €.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose cependant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. S’agissant d’une société civile immobilière à l’actif stable et au passif résultant principalement du remboursement du prêt immobilier, il n’est pas démontré que les difficultés de trésorerie mettraient manifestement la société dans une situation irrémédiablement compromise.
Les risques de non remboursement par la société NOSY LR ne sont pas davantage établis, aucun signe de la mauvaise santé de l’entreprise n’étant apparents. Cette société a commencé son activité en 2013 selon son extrait Kbis, ce qui démontre au contraire une pérennité de cette entreprise du bâtiment.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société KINEIMMO qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société NOSY LR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Déclarons recevable la demande de la société KINEIMMO tendant à l’arrêt de l’exécution,
La rejetons,
Condamnons la société KINEIMMO aux dépens et à payer à la société NOSY LR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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