Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 septembre 2024, N° 22/04719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST c/ SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 24/03350 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYSI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04719
Ordonnance du juge de la mise en état de Rouen du 12 septembre 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [D]
née le 04 septembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTION
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [C] et Monsieur [R] [V] se sont mariés le 28 juillet 2001. Ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts.
Le 17 juillet 2003, les époux [V] ont constitué la SCI Diese aux fins d’acquérir un terrain à [Localité 5] et d’y construire un immeuble. Ils se sont associés à concurrence de la moitié du capital social chacun.
Par acte authentique du 21 juin 2004, Mme [C] a cédé l’intégralité de ses parts sociales à Messieurs [R] et [W] [V].
Le divorce des époux [V] a été prononcé par jugement du 10 mars 2005.
Par acte authentique du 20 octobre 2006, la banque le Crédit Industriel de Normandie aux droits de laquelle vient la banque CIC Nord Ouest a consenti à la SCI Diese un prêt immobilier de 271 700 euros garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier sis [Adresse 2], et par le cautionnement solidaire de Monsieur [R] [V].
La société Diese a cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du 30 avril 2011.
Par acte d’huissier du 22 février 2012, la banque CIC Nord Ouest a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Diese en règlement de la somme de 255 098,25 euros.
Par jugement du 5 novembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi et a fixé l’audience d’adjudication au 21 janvier 2013. Le bien immobilier a été adjugé au prix de 210 000 euros et n’a pas permis de recouvrer la totalité du remboursement du prêt.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2013, la banque CIC Nord Ouest a assigné M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de le condamner au remboursement du prêt en sa qualité de caution.
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné M. [R] [V] à rembourser la banque CIC Nord Ouest. M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé le 28 février 2019 par arrêt de cette cour.
Par lettres recommandées des 21 juin 2019 et 24 août 2022, la banque CIC Nord Ouest a mis en demeure, à titre personnel et indéfiniment responsables, M. [R] [V] et Mme [C] au visa des articles 1857 à 1860 du code civil et en leur qualité d’associés de la SCI Diese, de procéder au règlement de la somme de 110.956,64 euros.
Ces sommes n’ont pas été remboursées.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, la banque CIC Nord Ouest a assigné M. [R] [V] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 64 853,21 euros.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré l’action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l’égard de Mme [O] [C] épouse [D] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt.
— rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt à agir et prescription soulevés par M. [R] [V].
En conséquence,
— déclaré recevable l’action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l’égard de [R] [V].
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures à laquelle M. [V] est invité à conclure au fond.
— réservé les dépens.
La banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2024.
Monsieur [R] [V] n’a pas été intimé.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 12 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré l’action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l’égard de Mme [O] [C] épouse [D] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt.
— condamné la banque CIC Nord Ouest à verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [O] [D].
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 12 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt à agir et prescription soulevés par M. [R] [V].
— déclaré recevable l’action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l’égard de [R] [V].
— réservé les dépens.
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter Madame [O] [D], née [C], de l’intégralité de ses demandes ;
— juger recevables les demandes de la banque CIC Nord Ouest à l’égard de Madame [O] [D], née [C] ;
— condamner Madame [O] [D], née [C], à verser à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Güney & Associés, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 4 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [O] [C] qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’elle a :
— déclaré l’action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l’égard de Madame [D] née [C] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt.
— rejeté les moyens tirés du défaut d’intérêt à agir et prescription soulevés par Monsieur [V].
En conséquence,
— déclaré recevable l’action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l’égard de Monsieur [V].
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle Monsieur [V] a été invité à conclure au fond.
— réservé les dépens.
— condamné la banque CIC Nord Ouest à verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [D].
En conséquence :
— déclarer irrecevable l’action de la banque CIC Nord Ouest à l’encontre de Madame [D] née [C] faute pour elle de démontrer son intérêt à agir et sa qualité pour agir à son encontre,
— condamner la banque CIC Nord Ouest à verser à Madame [D] née [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la banque
Moyens des parties
La banque CIC Nord Ouest soutient que :
* ni l’acte de cession de parts du 21 juin 2004, ni les statuts mis à jour n’ont été déposés et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de sorte que ces actes ne sont pas opposables aux tiers ; seule la publication de la cession de parts au registre du commerce et des sociétés pouvait rendre opposable ladite cession à la banque CIC Nord Ouest ou à tout autre tiers à l’acte ;
* Mme [C] ne justifie toujours par de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1865 du Code civil ; cette obligation est conforme tant au droit qu’aux termes du contrat de société de la SCI Diese comme prévu à l’article 11 de ses statuts ;
* une simple transmission par voie postale, d’une copie d’un acte, ne peut se substituer aux formalités contractuelles et légales ; cette transmission n’a été accomplie que par un seul des associés, M.[V] n’ayant pas pris le contact de la banque CIC Nord Ouest ;
* cette publication n’a jamais été faite ; elle ne l’était donc pas au jour de l’assignation des associés de la SCI Diese devant le tribunal judiciaire de Rouen ; elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [C].
Madame [C] réplique que :
* elle n’a jamais eu la qualité d’associée ni au moment de la naissance de la dette sociale ni au moment de son exigibilité ; elle a cédé l’intégralité de ses parts de la SCI le 21 juin 2004 ; le crédit immobilier litigieux a été souscrit par M.[V] le 25 août 2006 et il est exigible depuis le 29 juillet 2011 ;
* la banque avait connaissance de la cession tout comme de l’identité du nouveau cessionnaire, dès lors qu’elle avait écrit au CIC en ce sens le 4 juillet 2019 et le 8 septembre 2022 ;
* la banque a décidé de poursuivre le paiement de sa créance à son encontre alors même qu’elle savait qu’elle n’avait plus la qualité d’associée et n’était pas à l’origine du prêt litigieux.
Réponse de la cour
L’ article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1865 du code civil, dans sa version applicable avant le 21 juillet 2019 : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication. »
La SCI Diese a été constituée le 17 juillet 2003 par Madame [O] [C] et M. [R] [V] aux fins d’acquérir un terrain à [Localité 5] et d’y construire un immeuble. Ils se sont associés à concurrence de la moitié du capital social chacun.
Il est constant entre les parties que l’acte notarié du 21 juin 2004 aux termes duquel Madame [C] a cédé l’ensemble de ses 3049 parts à Messieurs [R] et [W] [V] soit 3048 parts au premier et une part au deuxième n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce et que les statuts mis à jour le 21 juin 2004 constatant cette cession n’ont pas été publiés.
Bien qu’enregistré à la Recette des Impôts de [Localité 8] le 25 juin 2004, l’acte de cession n’a pas fait l’objet des formalités de publication nécessaires.
Toutefois, la règle de l’opposabilité aux tiers de la cession, posée à l’article 1865, alinéa 2, du code civil, conditionnée par l’accomplissement de formalités de publicité est écartée dès lors que le tiers concerné avait une connaissance personnelle de la cession des parts sociales.
Par acte authentique, produit aux débats par la banque, reçu le 20 octobre 2006 par Maître [B], notaire à [Localité 7], le Crédit Industriel de Normandie à consenti à la SCI Diese le prêt immobilier de 271 700 euros. Il ressort de cet acte que la SCI était représentée par « M. [R] [V], agissant en qualité de gérant de la société, fonction à laquelle il a été nommé aux termes de l’article 13 des statuts et spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une assemblée générale en date du 19 octobre 2006 dont le procès-verbal original certifié conforme est demeuré ci-annexé. ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2006 annexé à l’acte authentique mentionne que les associés de la SCI Diese se sont réunis en assemblée générale ordinaire régulièrement convoquée et que sont présents M. [R] [V] titulaire de 6097 parts en pleine propriété et M. [W] [V] titulaire d’une part en pleine propriété, que l’assemblée générale est présidée par M. [R] [V], agissant en qualité de gérant associé, que le président constate que la totalité du capital social est représentée (ces phrases sont soulignées par la cour).
Il s’ensuit que si la cession de parts intervenue le 25 juin 2004 n’a pas été publiée, la banque en sa qualité de prêteur était partie et représentée à l’acte notarié reçu le 20 octobre 2006 portant sur le prêt de 271 000 euros consenti à la SCI Diese. Elle a ainsi personnellement eu connaissance par le procès verbal du 19 octobre 2006 annexé à l’acte authentique que ladite société avait pour seuls associés M. [R] [V] et M. [W] [V]. Cet élément de fait associé aux deux courriers recommandés qui lui ont été adressés par Madame [C] les 4 juillet 2019 et le 8 septembre 2022 la privent du droit d’invoquer l’inopposabilité de la cession à son égard.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action engagée par la banque CIC Nord Ouest à l’égard de Mme [O] [C] épouse [D] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Elle sera encore confirmée en ses autres dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
La banque partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance et l’équité commande de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens de l’appel,
Condamne la société CIC Nord Ouest à payer à Madame [O] [C] épouse [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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