Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn victim amiante, 7 févr. 2024, n° 21/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
5ème chambre
ARRÊT N° 4
N° RG 21/00979 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLDS
Mme [T] [N] veuve [D]
C/
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bouvet
Me Galistin
cc lrar parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [T] [N] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion HAAS substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Lydia CHABOUNI substituant Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocats au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Le 26 février 2008, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. [B] [D], né le [Date naissance 2] 1951.
M. [B] [D] est décédé des suites de cette pathologie le [Date décès 1] 2008.
Le caractère professionnel de sa maladie et de son décès n’ont pas été pris en charge par son organisme social.
Les ayants droit de M. [B] [D] ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après dénommé FIVA) d’une demande d’indemnisation de préjudices subis par M. [B] [D] de son vivant et au titre de leurs préjudices personnels.
Par courrier du 4 mars 2010, le FIVA a offert les sommes suivantes :
— A titre personnel :
* pour Mme [T] [D] : 32 600 euros,
* pour chacun de ses enfants : 8 700 euros,
* pour chacun de ses petits-enfants : 3 300 euros,
— Au titre de l’action successorale :
* déficit fonctionnel permanent (100 % à compter du 26 février 2008) :
14 000,03 euros,
* préjudice moral : 82 400 euros,
* préjudice physique : 27 500 euros,
* préjudice d’agrément : 27 500 euros.
Les consorts [D] ont accepté cette offre d’indemnisation.
Par courrier du 4 mai 2010, le FIVA a proposé une somme de 15 200 euros au titre du préjudice moral de M. [S] [D].
Il a accepté cette offre.
Par courrier du 27 mars 2012, le FIVA a proposé une somme de 12 000 euros à chacun des parents de M. [B] [D] et une somme de 5 400 euros à chacun de ses frères et s’ur.
Le FIVA a également proposé une somme de 2 602 euros au titre du remboursement des frais funéraires.
Les consorts [D] ont accepté cette offre.
Par courrier du 2 février 2016, Mme [T] [D] a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique subi du fait du décès de son époux.
Toutefois, le FIVA n’ayant fait aucune proposition dans le délai légal de six mois suivant la réception de la demande par le FIVA, Mme [T] [D] a saisi la cour d’appel de Rennes sur rejet implicite afin qu’il soit statué sur la liquidation de ce poste de préjudice, par courrier du 22 septembre 2016.
Par courrier du 23 janvier 2017, le FIVA a proposé une somme de 71 867,92 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [T] [D] du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2015 et une rente trimestrielle de 1 386,29 Euros à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier du 6 mars 2017, Mme [T] [D] a contesté cette offre devant la cour d’appel de Rennes et a sollicité la jonction de ce recours avec celui enregistré sous le RG nº 16/07213.
Dans ses écritures, le FIVA a remis en cause le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé M. [B] [D] et a sollicité, à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante (CECEA).
Dans ce contexte, aux termes d’un arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de Rennes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la CECEA.
La CECEA s’est réunie et a établi un lien entre le cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [B] [D] et son exposition à l’amiante.
Par courrier recommandé du 8 février 2021, Mme [T] [D] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle de la cour d’appel de Rennes et la réouverture des débats sur l’indemnisation de son préjudice économique subi du fait du décès de son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, Mme [T] [D] demande à la cour de :
— juger que l’offre du FIVA notifiée le 23 janvier 2017 au titre du préjudice économique subie par elle est insuffisante,
— juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67 %,
— juger qu’il convient de retenir un revenu de référence de :
* 38 693,53 euros à compter du 13 décembre 2008,
* 34 663,03 euros à compter du 1er juillet 2011,
* 29 523,14 euros à compter du 1er décembre 2014,
— juger qu’il sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation «ensemble des ménages hors tabac» selon la formule suivante : revenu de référence x indice de revalorisation (n)/indice (n-1),
— juger qu’il convient d’intégrer dans le calcul de son préjudice économique le montant de la rente FIVA en vigueur à la date de la liquidation du préjudice, soit 20 915 euros en 2023,
— juger que le préjudice économique futur doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de la victime et selon la table de capitalisation publiée dans la gazette du Palais 2022,
En conséquence,
— fixer à la somme de 169 189,47 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par elle du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022,
— fixer à la somme de 211 143,87 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par elle, capitalisé à compter du 1er janvier 2023,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice économique subi du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022
* sur le revenu de référence :
— fixer le revenu annuel de référence de M. [D] aux montants suivants :
17 385,90 euros en 2007,
11 986,50 euros à compter du 1er juillet 2011,
— fixer le revenu annuel de référence de Mme [D] aux montants suivants :
21 307,65 euros en 2007,
17 179,28 euros à compter du 1er décembre 2014,
— confirmer la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef de ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu’appliquée par le FIVA,
* sur le coefficient du foyer :
— confirmer qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme [D] dans les revenus du foyer,
en conséquence,
— fixer le coefficient à 1,5 attribué au foyer de Mme [D],
* sur l’intégration de la rente FIVA
— confirmer que le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique doit être celui retenu par le FIVA dans son offre du 4 mars 2010, soit 17 669 euros par an, montant qui est revalorisé à compter du 1er avril 2010 pour chaque année de calcul,
* sur les revenus effectifs à prendre en considération
— confirmer que les salaires, puis les pensions de retraite perçus par Mme [D] doivent être déduits de son préjudice économique,
— confirmer que le capital décès versé par la CPAM et PRO BTP prévoyance à Mme [D] doit être déduit de son préjudice économique,
en conséquence,
— confirmer l’offre établie par le FIVA dans les présentes écritures soit la somme de 147 427,68 euros en réparation du préjudice économique subi du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022,
Sur le préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2023 :
* A titre principal :
— confirmer le montant du préjudice tel que retrouvé par le FIVA au titre de la dernière année calculée (en l’occurrence 2022), soit 12 409,16 euros,
— confirmer que le préjudice économique de Mme [D] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son époux au moment de son décès,
— confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime,
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [D] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2021) par le nombre d’années de vie théorique du défunt,
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés,
— confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Mme [D],
En conséquence,
— confirmer l’offre du FIVA établie dans les présentes écritures au titre du préjudice économique futur de Mme [D] à compter du 1er janvier 2023 à hauteur d’une rente trimestrielle de 1 706,26 euros,
* A titre subsidiaire
— confirmer la méthode de calcul du préjudice économique telle que retenue par le FIVA,
— confirmer que son préjudice économique futur s’élève à la somme de 136 500,76 euros,
* A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [D] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de M. [D] au jour de son décès,
— confirmer l’application de la table de capitalisation 2023 du FIVA fondée sur une table de mortalité définitive INSEE France entière et un taux d’intérêt fixé à 0,46 %,
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés en l’occurrence 14 (de 2008 à 2022),
En tout état de cause :
— déduire des sommes éventuellement allouées par votre cour la provision amiable versée par le FIVA,
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur le préjudice économique de Mme [D]
Mme [D] se fonde sur les principes du barème du FIVA pour le calcul de son préjudice économique soit une part de consommation de 67 %. Elle retient le revenu de référence calculé par le FIVA dans son offre. Elle demande d’intégrer au calcul de son préjudice économique le montant de la rente en vigueur à la date du présent recours soit 20 915 euros en 2023 correspondant à la date à laquelle intervient la liquidation du préjudice. Elle sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 et indique que ce barème est fondé sur la table d’espérance de vie publiée par l’INSEE 2017-2019 et sur un taux d’intérêt de 0 % avec une variante à -1 %. Elle sollicite à ce titre une somme de 169 189,47 euros du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022.
S’agissant du préjudice économique futur, elle fait valoir que le calcul d’un préjudice futur doit être actualisé par le juge au plus près de la date de sa décision et critique les modalités de calcul du FIVA. Elle sollicite que son préjudice économique futur soit calculé en fonction de l’espérance de vie de son époux non pas à la date de son décès, comme le propose le FIVA, mais à la date la plus proche de la décision en appliquant une table de capitalisation correspondant à cette date. Mme [D] demande également à ce que son préjudice économique futur soit versé sous forme de capital et non de rente dès lors que ces revenus ne sont plus susceptibles de fluctuer, ce qui représente une somme de 211 143,87 euros pour l’indemnisation du préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2023.
En réponse, le FIVA relève que les parties s’accordent sur le revenu de référence et son mode de revalorisation. Il indique pour le préjudice économique du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022 que la méthode de calcul a été modifiée par son conseil d’administration lors d’un séance du 26 avril 2011 en retenant les coefficients de l’OCDE. Il demande de retenir le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [D] et d’intégrer le montant de la rente déterminée par le FIVA en réparation de l’incapacité fonctionnelle du défunt au jour de l’offre et non à la date de la liquidation du préjudice comme le sollicite Mme [D]. Il propose la somme de 147 427,68 euros à Mme [D] au titre de son préjudice économique actuel.
S’agissant du préjudice économique futur, le FIVA soutient qu’il doit être calculé selon l’espérance de vie de la victime au moment de son décès, et que le capital en résultant doit être servi au conjoint survivant sous forme de rente. Il considère que la méthode proposée par Mme [D] aurait pour effet de procéder à une double indemnisation en retenant l’espérance de vie de M. [D] au 1er janvier 2023 et une table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de la victime. Il propose de verser une somme de 1 706,26 euros sous forme de rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2023 ou à titre subsidiaire à la somme de 136 500,76 euros à compter du 1er janvier 2023.
A titre infiniment subsidiaire si la cour considérait qu’il convient de capitaliser le préjudice économique futur de Mme [D], il demande à ce que ce préjudice soit calculé sur la base d’un coefficient fondé sur l’espérance de vie de M. [D] au jour de son décès en tenant compte des années déjà indemnisées. Il sollicite de retenir la table de capitalisation appliquée par le FIVA depuis le 1er mai 2023 fondée sur des projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 0,46 % soit un coefficient de capitalisation de 25,031 à 57 ans.
* Sur le préjudice économique de Mme [D] du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022 :
Le préjudice économique des ayants droit est calculé par comparaison des revenus du ménage avant et après décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.
Pour l’année 2007, les parties s’accordent pour retenir un revenu de référence du foyer de 38 693,55 euros (21 307,65 euros pour Mme [D] et 17 385,90 euros pour M. [D]). Ce revenu de référence revalorisé au 1er décembre 2014 sera fixé à 29 523,14 euros (17 179,28 euros pour Mme [D] et 12 343,86 euros pour M. [D]) conformément à l’accord des parties.
Au titre de la part de consommation de la victime de l’amiante, si Mme [D] se réfère à un ancien barème du FIVA, soit 67 % pour un conjoint seul, il convient de relever que le Fonds applique depuis plusieurs années les coefficients de l’échelle de l’OCDE, organisation internationale de coopération et de développement économiques. La cour entend retenir les coefficients familiaux de l’OCDE qui prennent en compte les charges communes en allouant une (1) 'unité de consommation’ pour le premier adulte, puis 0,5 par personne de plus de 14 ans (soit un coefficient de 1,5 pour un couple).
Dès lors et en l’absence d’enfant à la charge de Mme [D], l’élément multiplicateur est la part du conjoint survivant (0,5) et la part des charges communes (0,5), soit un coefficient égal à 1,5 correspondant à la part de l’épouse (1) et à celle du mari (0,5).
S’agissant du montant de la rente déterminée par le FIVA, il est établi que cette rente en réparation de l’incapacité fonctionnelle du défunt fait partie des revenus du ménage avant le décès et qu’il convient d’intégrer le montant de cette rente au revenu de référence du foyer, les parties s’accordant sur ce point et ne s’opposant que sur son montant.
Or le montant de rente, s’il doit être revalorisé pour faire face à l’érosion monétaire, n’a pas à être porté à son montant en vigueur au jour du recours ou au jour où le juge statue mais seulement actualisé en fonction de l’évolution du coût de la vie et ce, année après année, la référence étant le montant au jour de l’offre du FIVA, c’est à dire, en l’espèce la somme de 17 669 euros au 4 mars 2010 pour un taux d’incapacité de 100 %.
Ainsi en tenant compte de l’érosion monétaire, après actualisation, la rente à intégrer au calcul du préjudice économique est fixée comme suit :
* 17 828,02 euros au 1er avril 2010,
* 18 202,41 euros au 1er avril 2011,
* 18 584,66 euros au 1er avril 2012,
* 18 826,26 euros au 1er avril 2013,
* 18 939,22 euros au 1er avril 2014, (le fonds a oublié 2015)
* 18 958,16 euros au 1er avril 2016,
* 19 015,03 euros au 1er avril 2017,
* 19 205,18 euros au 1er avril 2018,
* 19 262,80 euros au 1er avril 2019,
* 19 436,16 euros au 1er avril 2020,
* 19 455,60 euros au 1er avril 2021,
* 19 805,80 euros au 1er avril 2022,
* 20 598,03 euros au 1er juillet 2022.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [D] a effectivement perçu outre sa pension de retraite, un capital décès de la CPAM à hauteur de 4 660,20 euros et un capital décès de PRO BTP à hauteur de 16 485 euros.
En fonction de ces différents éléments, Mme [D] aurait dû percevoir une somme de 490 199,88 euros pendant la période du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022. Or elle a perçu une somme globale de 321 627 euros sur cette période.
La différence entre ces sommes est de 168 572,88 euros dont il convient de déduire les sommes reçues au titre du capital décès soit 21 145,20 euros, soit une somme de 147 427,68 euros constitutive du préjudice économique de Mme [D] pour la période du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2022. L’offre du FIVA sera confirmée sur ce point.
* Sur le préjudice économique futur :
Il n’y a pas lieu de prendre en considération l’espérance de vie de M. [D] au 1er janvier 2023, comme le sollicite Mme [D], alors qu’il est décédé à cette date depuis 15 années puisque le fait de placer l’espérance de vie de la victime au 1er janvier 2023 pour le calcul du préjudice économique futur revient à ignorer les années d’ores et déjà indemnisées. Or il est constant que le principe de l’indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime.
Pour le calcul de ce préjudice, le FIVA prend en compte la table de mortalité de l’INSEE établie pour les années 2008-2010 arrêtée au 31 décembre 2011. Ces références, pertinentes, sont retenues.
En l’espèce, M. [D] était âgé de 57 ans au moment de son décès.
En application de la table de mortalité de l’INSEE précitée, il avait au jour de son décès une espérance de vie de 25 ans.
Après déduction des 14 années déjà indemnisées (de 2009 à 2022), il reste 11 années de vie théorique à prendre en compte.
Conformément au calcul du FIVA, le solde sur la dernière année (soit 2022) au titre du préjudice économique s’élève à 136 500,76 euros (12 409,16 euros x 11). L’offre du FIVA présentée à titre subsidiaire est confirmée.
S’agissant des modalités d’indemnisation, la cour relève qu’il appartient à la victime ou à ses ayants droit de choisir le mode d’indemnisation qui leur paraît le plus adapté à leur situation, le FIVA ne pouvant imposer la forme d’une rente annuelle. Par ailleurs, Mme [D] est à la retraite et ses revenus ne sont plus susceptibles d’évoluer. Il convient de faire droit à sa demande de versement sous forme de capital.
La cour rappelle que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions légales.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme l’offre rectificative du FIVA établie dans ses dernières écritures sauf à préciser que le préjudice économique futur de Mme [T] [N] épouse [D] sera fixé à 136 500,76 euros à compter du 1er janvier 2023 ;
Dit que les provisions éventuellement versées par le FIVA seront déduites ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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