Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 octobre 2025
N° RG 23/00854 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAFF
— DA- Arrêt n°
[N] [Y], [O] [Y] / [Z] [KL], [S] [KL], [H] [KL], [I] [L] épouse [F], [A] [L], [X] [M] [M] [L], [V] [T], [C] [L], [E] [G], [O] [J], [K] [J], G.A.E.C. [P]
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00945
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [Y]
et M. [O] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [Z] [KL]
[Adresse 25]
[Localité 16]
et
Mme [S] [KL]
[Adresse 26]
[Localité 17]
et
Mme [H] [KL]
[Adresse 24]
[Localité 14]
et
Mme [I] [L] épouse [F]
[Adresse 19]
[Localité 1]
et
M. [A] [L]
[Adresse 21]
[Localité 18]
et
Mme [X] [M] [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
M. [V] [T]
[Adresse 12]
[Localité 7]
et
M. [C] [L]
[Localité 15]
et
M. [E] [G]
[Adresse 22]
[Localité 20]
et
M. [O] [J]
et Mme [K] [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
et
G.A.E.C. [P]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Tous représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [K] [J], M. [O] [J], M. [C] [L], Mme [I] [L] épouse [F], M. [A] [L], Mme [X] [L], M. [E] [G], le GAEC [P], M. [V] [T], Mme [Z] [KL], Mlle [H] [KL], Mme [S] [KL], sont propriétaires ou exploitants de diverses parcelles agricoles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à B [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 20] (Puy-de-Dôme). Par commodité, ces personnes seront nommées ci-après : « les consorts [L] ».
Mme [N] [Y] et son frère M. [O] [Y], ci-après « les consorts [Y] », sont propriétaires au même endroit de la parcelle cadastrée B [Cadastre 10].
Les consorts [L] soutiennent que leurs parcelles, disposées « en enfilade » « sont enclavées par la présence sur la droite d’une rivière et sur la gauche d’un talus à forte déclivité que longe un simple sentier forestier non carrossable », et que pour remédier à cette situation « il existe depuis toujours un droit de passage, reconnu de tous » sur la parcelle B [Cadastre 10] appartenant aux consorts [Y]. Ceux-ci ne sont pas d’accord, disant qu’ils se sont toujours opposés à un passage sur leur parcelle B [Cadastre 10] dont les consorts [L] se servent néanmoins depuis 2018 pour emmener des animaux, faire les foins ou sortir du bois à l’aide de tracteurs et remorques.
Faute d’accord, l’affaire a été portée par les consorts [L] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a rendu la décision suivante le 16 mai 2023 :
« Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ORDONNE à monsieur [O] [Y] et madame [N] [Y], sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la signification de la présente décision, de supprimer de manière durable tout obstacle au passage de [Z] [KL], [S] [KL], [H] [KL], [I] [F], [A] [L], [X] [L], [V] [T], [C] [L], [O] [J], du G.A.E.C. [P] représentée par Madame [U] [P], de [E] [G] et de [K] [D] épouse [J] par la parcelle B [Cadastre 10] à l’exploitation agricole de leurs parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à B [Cadastre 9],
DIT que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE monsieur [O] [Y] et madame [N] [Y] à payer à [Z] [KL], [S] [KL], [H] [KL], [I] [F], [A] [L], [X] [L], [V] [T], [C] [L], [O] [J], le G.A.E.C. [P] représentée par Madame [U] [P], [E] [G] et [K] [D] épouse [J] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [O] [Y] et madame [N] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
***
Mme [N] [Y] et M. [O] [Y] ont fait appel de cette décision le 30 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité de l’ordonnance et à tout le moins à son infirmation en ce qu’elle a : – ordonné à Monsieur [O] [Y] et à Madame [N] [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de supprimer de manière durable tout obstacle au passage de [Z] [KL], [S] [KL], [H] [KL], [I] [F], [A] [L], [X] [L], [V] [T], [C] [L], [O] [J], du GAEC [P], représenté par Madame [P], de Monsieur [E] [G] et [K] [D] épouse [J] par la parcelle B [Cadastre 10] à l’exploitation agricole de leurs parcelles B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], et B [Cadastre 5] à B [Cadastre 6] – dit que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum – dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, – condamné Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [Y] à payer et porter à [Z] [KL], [S] [KL], [H] [KL], [I] [F], [A] [L], [X] [L], [V] [T], [C] [L], [O] [J], du GAEC [P], représenté par Madame [P], de Monsieur [E] [G] et [K] [D] épouse [J] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile – condamné Monsieur [O] [Y] e Madame [N] [Y] aux entiers dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 11 juin 2025 Mme [N] [Y] et M. [O] [Y] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
RÉFORMER l’ordonnance du Juge des Référés de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 2023 en ce qu’elle a :
— Ordonné à Monsieur [O] [Y] à Madame [N] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision, de supprimer de manière durable tout obstacle au passage des consorts [KL] et autres par la parcelle B [Cadastre 10] pour l’exploitation de leurs parcelles B [Cadastre 2] B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à B [Cadastre 9],
— Dit que l’astreinte courra pendant une période de 2 mois maximum,
— Condamné les consorts [Y] à payer à Mesdames [Z] [KL], [S] [KL], [H] [KL], [I] [F], [X] [L], [K] [J], Messieurs [A] [L], [C] [L], [V] [T], [O] [J], [E] [G] et le GAEC [P], représenté par Madame [U] [P], la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné les consorts [Y] aux entiers dépens.
En conséquence,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse,
JUGER n’y avoir lieu à référé et REJETER car irrecevables et mal fondées, les demandes de :
— Madame [Z] [KL],
— Madame [S] [KL],
— Madame [H] [KL],
— Madame [I] [F],
— Madame [X] [L],
— Madame [K] [J],
— Monsieur [A] [L],
— Monsieur [C] [L],
— Monsieur [V] [T],
Monsieur [O] [J],
— Monsieur [E] [G]
— Le GAEC [P]
DÉBOUTER les mêmes de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et de Madame [N] [Y]
CONDAMNER les mêmes à payer et porter à Monsieur Et Madame [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des conclusions du 23 novembre 2023, les consorts [L] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du CPC
Vu l’article 682 du Code civil.
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par Mme la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en ce qu’elle condamne M. et Mme [Y] à supprimer de manière durable et à leur frais tout obstacle au droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 10] et leur ordonner de permettre aux demandeurs le libre passage sur ladite parcelle pour accéder aux parcelles B [Cadastre 5] à B [Cadastre 9] ainsi que B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], le tout sous astreinte.
La réformer pour le surplus et dire que le montant de l’astreinte sera porté à 100 euros par jour.
Condamner, en outre, M. et Mme [Y] à payer et porter à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices des demandeurs :
— Pour l’indivision [L] :
' Au titre des fermages 130 € pour les deux ans d’inexploitation,
' au titre des déplacements 360 €,
' au titre des frais d’Huissiers 116,40 €.
— Pour la famille [KL] : 200 euros au titre des pertes locatives et des frais de déplacement et la somme de 116,40 € au titre des frais d’Huissiers.
— Pour le GAEC [P] et Monsieur [E] [G] :
' perte d’exploitation pour M. [G] : 692 € pour les 2 années,
' perte d’exploitation pour le GAEC [P] 2 282 €,
' frais de remise en état du terrain et des haies ainsi que des clôtures estimées à 100 € pour Monsieur [G] et 300 € pour le GAEC,
' frais de déplacement pour 2 allers-retours aux réunions de conciliation : 75,62 € de frais kilométriques pour Monsieur [G] [E] et Madame [P] [U] pour le GAEC.
— Pour [K] et [O] [J], au titre du fourrage acheté : 2 851.20 € TTC,
— Pour Monsieur [V] [T] :
' frais d’Huissiers et d’Avocat (360 €),
' frais de déplacement pour la conciliation et la procédure chiffrés à 219 € (2 allers-retours [Localité 29] et un aller-retour [Localité 28]).
Condamner M. et Mme [Y] à payer et porter à chacun des demandeurs la somme de 800 euros ou globalement la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner M et Mme [Y] aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 3 juillet 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
L’ordonnance dont appel a été prise sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, lequel dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les droits de passage sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s’acquérir que par titre (cf. articles 688 et 691 du code civil). En l’espèce, les consorts [L] ne disposent d’aucun titre leur donnant le droit de passer sur la parcelle [Cadastre 10] des consort [Y]. Ils font valoir cependant qu’il n’existe pas d’autres moyens pour rejoindre leurs parcelles respectives qui sont enclavées sur la droite (est) par une rivière et sur la gauche (ouest) par un talus à forte déclivité surmonté d’un « simple sentier forestier non carrossable ».
Un procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2021 à la requête des consorts [L] montre que le passage par la rivière est impossible car elle n’est munie que d’une étroite passerelle inapte à supporter du bétail et encore moins des engins agricoles. L’huissier note qu’au contraire la parcelle [Cadastre 10], au débouché de la voie goudronnée, est suffisamment large pour permettre la circulation de tels véhicules.
Les consort [Y] versent également un constat réalisé à leur demande le 27 juillet 2023, où l’on voit ce chemin qui surplombe nettement les parcelles des intimés situées au pied d’un important talus. Les photographies annexées à ce constat, ainsi que celles produites par les consorts [Y] eux-mêmes, inclinent à penser qu’effectivement le passage à cet endroit apparaît difficile tant la pente est raide entre le plat du chemin et le bas du talus, lui-même encombré d’arbres, arbustes et baliveaux. Un autre constat du 27 juillet 2023 confirme l’aspect broussailleux et pentu de l’endroit.
En l’état par conséquent, l’accès aux parcelles des consorts [L] en empruntant ce passage apparaît très malaisé voire dangereux pour des animaux de ferme et impossible pour des engins agricoles même modestes. Dans un avis technique du 24 août 2023, sollicité par les consorts [Y], l’expert géomètre M. [W] [R] confirme qu’en l’état, compte tenu de la faible largeur de la bande de roulement, de la présence d’arbres et de dévers ponctuels « le gabarit actuel de ce chemin ne permet pas le passage des véhicules et matériels agricoles ». C’est pour cette raison sans doute que les consorts [L] avaient coutume de passer sur la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux consorts [Y].
L’analyse de la situation sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile s’arrête là. Ce texte en effet n’autorise pas le juge du référé à se prononcer sur l’hypothèse d’une enclave au sens de l’article 682 du code civil, ni sur la nature juridique du chemin et les aménagements qui pourraient le cas échéant le rendre utilisable dans un contexte agricole, ni encore sur la charge de l’entretien nécessaire à le maintenir en bon état. Toutes ces questions relèvent du juge du fond qui en sera éventuellement saisi.
Mais quoi qu’il en soit de ce qui sera plus tard jugé au fond, il demeure pour l’heure que les barrières dressées par les consorts [Y] empêchent les consorts [L] d’accéder à leurs parcelles, ce qui constitue un trouble manifestement illicite en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Les demandes des consorts [L] concernant les fermages, les pertes locatives, les pertes d’exploitation et les frais de remise en état sont rejetées en raison de contestations sérieuses de fond excédant la compétence d’attribution de la juridiction des référés au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire de rehausser l’astreinte de 50 à 100 EUR.
En conséquence, l’ordonnance sera intégralement confirmée, par substitution partielle des motifs.
Les autres demandes des consorts [L] au titre des frais de déplacements et des frais d’huissier et d’avocat, seront prises en considération en rehaussant leur défraiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 4 500 EUR.
Les consorts [Y] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance ;
Condamne les consorts [Y] à payer aux consorts [L] ensemble la somme unique de 4 500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les consorts [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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