Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/619
Rôle N° RG 25/06701 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO37Z
[G] [C]
C/
[N], [J], [A] [H] épouse [Z]
[B], [K], [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 02 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03134.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2025-4686 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 21 Novembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [N], [J], [A] [H] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B], [K], [P] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé n° 376/25R, rendue le 2 avril 2025 par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice dans une instance opposant M. [B] [Z] et Mme [N] [H] épouse [Z] à M. [G] [C], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/03134 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 4 juin 2025, par laquelle M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 12 juin 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 5 janvier précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 30 juillet 2025, par lesquelles M. [G] [C] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et action et de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles et dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu l’absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d’appel de M. [C] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 30 juillet 2025, M. [G] [C] s’est purement et simplement désisté de son appel et de son action. Les intimés n’ont conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [G] [C] supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [G] [C] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [G] [C] supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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