Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 avr. 2025, n° 20/06840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/06840 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIXA
Décision du Tribunal Judiciairede SAINT-ETIENNE
du 04 novembre 2020
(1ère chambre civile)
RG : 18/00445
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [P] [E] [O] née [H]
Décédée le 12 août 2022 à [Localité 9]
INTIMEES :
Mme [T] [Y] [X]
née le 23 Mai 1985 à [Localité 10] (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL OFFICE NOTARIAL DES COMTES DU FOREZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTERVENANT :
M. [I] [M] [R] [O], en qualité d’héritier de Mme [P] [O]
né le 11 Novembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 30 novemvre 2023, prorogée au 29 février 2024, 04 juillet 2024, 26 septembre 2024, 28 novemvre 2024, 19 décembre 2024, 20 février 2025 et 17 avril 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Olivier GOURSAUD, président
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En septembre 2014, Mme [T] [X] a mis en vente sa maison située à [Localité 7] (42).
Mme [X] et Mme [O], cette dernière née le 6 mars 1934 et alors âgée de 80 ans ont conclu un compromis de vente portant sur cette maison le 18 septembre 2014 auprès de l’office notarial de Me [A], notaire, au prix de 169'500 euros. Il était indiqué dans l’acte que Mme [O] était mariée et qu’elle achetait seule cette maison sans recourir à un prêt, la vente définitive étant fixée au plus tard le 5 septembre 2014.
L’acte comportait en outre :
— une condition suspensive aux termes de laquelle la réalisation de la vente était soumise à la vente par Mme [O] d’un bien immobilier situé à [Localité 8], vente prévue le 15 septembre 2014,
— une clause pénale prévoyant notamment qu’elle avait pour objet de sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où il (elle) n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente, d’un montant de 16'900 euros.
À la demande de Mme [X], le notaire chargé de la vente lui a fait parvenir le compromis concernant le bien de Mme [O] le 23 février 2015, en précisant qu’il était devenu caduc à la suite de la non-obtention de l’autorisation du juge des tutelles qui aurait permis à Mme [O] de conclure seule la vente du domicile conjugal en raison de l’état de santé défaillant de son mari.
Constatant que le compromis de vente du bien de Mme [O], signé les 3 et 7 juillet 2014, n’évoquait pas l’autorisation du juge des tutelles et Mme [O] n’ayant pas réitéré l’acte de vente, Mme [X] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2015 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme due au titre de la clause pénale.
Entre-temps, Mme [O] a été placée sous tutelle par décision du 31 mai 2016 par le juge saisi le 11 mars 2016. Son fils [I] [O] a été désigné en qualité de tuteur.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
— débouté Mme [O] représentée par son tuteur de sa demande en nullité du compromis en ce qu’elle est fondée sur l’article 414-1 du code civil,
— rejeté la demande de Mme [O] représentée par son tuteur en nullité du compromis de vente fondée sur l’article 1424 du code civil,
— déclaré la condition suspensive liée à la vente du bien immobilier de [Localité 8] réputée accomplie,
— condamné Mme [O] représentée par son tuteur à payer à Mme [X] la somme de 16'900 euros à titre de clause pénale,
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [O] représentée par son tuteur de son appel en garantie à l’encontre de la Selarl office notarial des Comtes du Forez,
— débouté Mme [O] représentée par son tuteur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [O] représentée par son tuteur aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me [C] et à payer à Mme [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté la Selarl office notarial des Comtes du Forez de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a essentiellement considéré que :
— si, le 22 février 2016, Mme [O] présentait une atteinte dégénérative de type maladie d’Alzheimer avec des troubles cognitifs majeurs, il n’était pas démontré chez elle un trouble mental au moment de la conclusion du compromis,
— l’action en nullité d’un acte passé par un des époux sans le concours de l’autre et partant sur l’immeuble de la communauté n’est ouverte qu’au conjoint et Mme [O] ne pouvait s’en prévaloir,
— Mme [O] n’a pas fait toutes les démarches nécessaires afin de réaliser la vente de l’immeuble de [Localité 8], notamment la saisine du juge des tutelles et a empêché l’accomplissement de la condition en renonçant à la vente du domicile familial de sorte que la condition suspensive est réputée accomplie.
M. [O] en sa qualité de tuteur a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2020.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la juridiction du premier président a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué, sa demande de consignation du montant des condamnations, la demande de constitution d’une garantie bancaire formée par Mme [H] et la demande de dommages et intérêts de Mme [X] et a condamné Mme [O], représentée par son tuteur, à verser à Mme [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] étant décédée le 12 août 2022, son fils est intervenu volontairement à la procédure en qualité de seul et unique héritier, par conclusions d’intervention volontaire du 16 novembre 2022 reprenant exactement le contenu des précédentes conclusions déposées le 16 novembre 2021 au nom de Mme [H] et de lui-même en qualité de tuteur, avant l’ordonnance de clôture.
M. [I] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et de :
— à titre principal prononcer la nullité du compromis de vente pour défaut de consentement et défaut de capacité et débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire et défaut de nullité,
' constater que la condition suspensive était dépendante de la vente du domicile conjugal des époux [O] elle-même dépendante de l’autorisation du juge des tutelles,
' dire et juger que la condition suspensive relative à la vente du domicile conjugal n’était pas entièrement potestative
' constater que la condition suspensive ne s’est pas réalisée, rendant l’acte caduc,
' dire et juger que le défaut de réitération de la vente est justifié par le défaut de réalisation de la condition suspensive et ne dérive aucunement d’une faute de Mme [O],
' prononcer la caducité du compromis de vente,
' débouter en conséquence Mme [X] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
— à titre très subsidiaire
' dire et juger que l’office notarial a manqué à ses obligations en recevant un acte portant sur le domicile familial de la part d’un seul des deux époux alors que ceux-ci étaient de surcroît mariés sous le régime de la communauté universelle et que ledit acte comporte une erreur en les déclarant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
' dire et juger que l’office notarial a commis une faute en érigeant en condition suspensive la vente d’un bien pour lequel le terme fixé pour la réitération était d’ores et déjà échu au jour de la signature du compromis,
' dire et juger que l’office notarial a engagé sa responsabilité,
' condamner l’office notarial à relever et garantir M. [O] en sa qualité d’héritier de Mme [P] [O] de tout éventuelle condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
' débouter l’office notarial de l’intégralité de ses demandes comme infondées
En tout état de cause :
' constater que Mme [X] a abusé de son droit d’ester en justice et la condamner à payer 3000 euros de dommages et intérêts au profit de M. [O]
' condamner Mme [X] et l’office notarial des Comtes du Forez anciennement dénommé Delair-Marcou-[A] au paiement de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jouve, avocat, sur son affirmation de droit.
Il fait essentiellement valoir que le compromis conclu par sa mère et portant sur le domicile conjugal devait être signé avant la conclusion du compromis entre Mme [O] et Mme [X], de sorte que la condition suspensive était échue à la date de signature du compromis litigieux. Il affirme que le second compromis [O]- [X] est en conséquence nul.
Il ajoute que Mme [O] était alors mariée sous le régime de la communauté universelle et n’avait pas capacité pour conclure seule l’acte.
Il fait valoir qu’elle n’était pas en capacité de conclure car elle était sous l’empire d’un trouble mental qui a conduit à son placement sous tutelle par jugement du 31 mai 2016, ce dont témoigne l’expertise qu’il a obtenue du Docteur [D].
À titre subsidiaire, il affirme que la vente du domicile conjugal n’était pas dépendante de la seule volonté de sa mère, qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché dans la mesure où le compromis concernant le domicile conjugal de [Localité 8] est antérieur au compromis litigieux, et que malgré la demande formée le 25 juillet 2014 l’autorisation du juge des tutelles n’avait pas été obtenue, ce qui a fait échec à la vente de l’immeuble.
Il soutient qu’en considérant qu’il n’était pas établi que le juge des tutelles a refusé d’autoriser cette vente, le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve.
Il indique qu’aucune faute imputable à sa mère n’est démontrée, et qu’en tout état de cause, Mme [X] ne démontre aucun préjudice.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 23 avril 2021, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en tous points et de :
' condamner Mme [O] représentée par son fils ès qualités à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
' condamner Mme [O] représentée par son fils ès qualités à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, condamner l’office notarial à lui régler les sommes de 16'900 euros au titre de la clause pénale, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamner Mme [O] représentée par son tuteur et l’office notarial aux dépens dont distraction au profit de Me Géraldine Villand, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme [X] rappelle que M. [O] n’était pas placé sous un régime de protection et que Mme [O] n’a pas démontré avoir effectivement saisi le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles d’une demande d’habilitation de passer l’acte de vente du domicile conjugal, Elle précise que la requête prétendument déposée le 25 juillet 2014 a été retirée par le notaire le 13 octobre suivant, au motif que l’état de santé de M. [S] [O] s’était amélioré et qu’il ne souhaitait plus vendre le bien immobilier commun, ce alors que M. [I] [O] lui-même a indiqué que l’état de santé de son père s’était inexorablement dégradé. Elle ajoute au surplus que la demande n’a pas été formée dans les délais utiles puisqu’elle n’a été présentée que le 16 septembre 2014. Elle en conclut que la condition suspensive doit être réputée accomplie.
En réponse aux arguments adverses, elle fait observer que l’action en nullité de la vente du domicile conjugal n’était ouverte qu’au conjoint et que Mme [O] ne peut en conséquence s’en prévaloir, qu’il n’est pas établi qu’elle ait été dans l’incapacité de consentir à l’acte 18 mois avant son placement sous le régime de protection et qu’aucun notaire n’a noté une quelconque altération de ses facultés mentales, ni même sa collègue avec laquelle Mme [O] a évoqué la vente le 19 septembre 2014.
Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2021, la société office notarial des Comtes du Forez anciennement dénommée Delair-Marcou-[A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de toutes prétentions élevées à son encontre, et de juger que :
— Mme [X] est défaillante dans la démonstration d’une faute de Me [A] directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable :
— juger que M. [I] [O] en qualité de tuteur est défaillant dans la démonstration d’une quelconque faute du notaire,
— débouter Mme [X] et M. [O] ès qualités de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société office notarial des Comtes du Forez,
— condamner M. [O] ès qualités à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela et Associés, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit conformément 699 du code de procédure civile.
L’office notarial soutient que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute du notaire génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable et fait observer qu’il est permis au conjoint marié sous le régime de la communauté, légale ou universelle, d’acheter pour le compte de la communauté sans l’intervention de l’autre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
MOTIVATION
1- sur la nullité du compromis
a- pour insanité d’esprit
Vu l’article 414-1 du code civil ;
M. [O] produit :
— un certificat médical du 11 février 2016 dont il résulte que sa mère était alors atteinte de troubles de mémoire dus à une démence de type Alzheimer et de troubles de l’humeur traités depuis mai 2014, émanant du médecin traitant de sa mère,
— une ordonnance de changement de tuteur du 12 juin 2017 rappelant que le jugement ayant placé Mme [O] sous tutelle est en date du 31 mai 2016,
— un certificat médical du Docteur [D] attestant de l’altération des facultés mentales de Mme [O] justifiant l’ouverture d’une mesure de tutelle, en date du 22 février 2016,
— une expertise médicale privée du 11 février 2021 réalisée par le Dr [D] qui conclut : « à partir des éléments objectifs que sont notre expertise réalisée le 14 décembre 2015, le compte rendu de l’unité mobile de gériatrie du 9 juin 2015 les prescriptions du médecin traitant du 28 février et du 26 mai 2014, il nous est possible de mettre en doute les capacités cognitives, le discernement et le sens critique dont pouvait faire preuve Mme [P] [O] en juillet 2014 et donc de sa capacité à gérer ses biens immobiliers »,
— un certificat médical du médecin traitant de sa mère du 26 mai 2014 certifiant qu’elle a besoin d’un portage des déjeuners à domicile,
— un autre certificat médical de son médecin traitant du 25 juin 2014 prescrivant essentiellement un antidépresseur et un anxiolytique,
— une attestation de la prise en charge de sa mère par l’unité Alzheimer, le 27 octobre 2015.
L’expertise du 14 décembre 2015 à laquelle fait référence le Docteur [D] figure au dossier de tutelle et n’est pas produite.
Le certificat médical du 11 février 2016, rédigé par le médecin traitant de Mme [O], et indiquant qu’elle présente des troubles de mémoire dus à la maladie d’Alzheimer depuis mai 2014 n’est pas corroboré par le justificatif des traitements prescrits, sans précision des dates. En effet, il ne peut être déduit des certificats médicaux du 26 mai et 25 juin 2014 établis par le médecin traitant une quelconque altération des facultés mentales de Mme [O], seuls un syndrome dépressif et une incapacité à se nourrir au déjeuner étant établis par ces pièces. Il en résulte que le certificat médical du 11 février 2016, qui n’est pas corroboré par la preuve ou à défaut par l’indication des traitements qui auraient été prescrits, ne prouve aucunement que les facultés mentales de Mme [O] étaient altérées à la date à laquelle elle a conclu le compromis de vente, alors que les autres documents médicaux sont tous postérieurs au 18 septembre 2014, date de signature du compromis, de même que l’expertise médicale ayant abouti à son placement sous tutelle.
En outre, l’expert privé n’est pas affirmatif dans la mesure où il conclut qu’il est possible de mettre en doute les capacités cognitives de Mme [O] en juillet 2014, mais n’affiche aucune certitude sur ce point.
Au surplus, et ainsi que le fait pertinemment observer Mme [X], ni le notaire en charge du compromis de vente de son domicile de [Localité 8], ni le notaire en charge de la vente [X]- [O] n’ont constaté de difficulté à ce titre.
Enfin, Mme [X], préparatrice en pharmacie, produit le témoignage d’une de ses collègues de travail, qui certifie avoir vu Mme [O] le vendredi 19 septembre 2014, soit le lendemain la signature du compromis de vente, à la pharmacie de [Localité 11] où elle était venue chercher ses médicaments auprès de Mme [X]. Le témoin a constaté que Mme [O] était lucide et causante, et avait dit souhaiter que la procédure de la vente de sa maison s’accélère car elle voulait déménager le plus rapidement possible, demandant même à Mme [X] si elle pouvait déposer des cartons dans la maison en voie d’acquisition.
M. [O] critique ce témoignage en faisant observer qu’il est irrégulier en la forme et a été rédigé 18 mois plus tard. Cependant, la cour constate comme les premiers juges que la non-conformité de ce témoignage écrit aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’entame pas sa force probante, et qu’il corrobore au surplus l’absence de tout document médical objectif justifiant de la prétendue insanité de Mme [O] et la passation de deux actes signés par Mme [O], par deux notaires différents.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a retenu que la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [O] à la date à laquelle elle a conclu le compromis, qui incombe à l’appelant, n’est nullement rapportée, et que celui-ci n’encourt pas la nullité.
b- pour incapacité de Mme [O] à conclure seule cet acte
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, seul M. [S] [O] aurait été en mesure d’agir en nullité sur le fondement de l’article 1424 du code civil et M. [I] [O] ne peut se prévaloir de l’irrégularité alléguée.
c- sur le défaut de réitération du compromis de vente de l’immeuble des époux [O]
L’acte de vente du bien immobilier des époux [O] aux époux [L] n’a pas été régularisé à la date prévue, soit le 15 septembre 2014. Le compromis a été résilié par acte du 31 octobre 2014 pour les époux [L], et du 27 novembre 2014 pour les époux [O], au motif que l’autorisation judiciaire de vendre n’avait pas été donnée.
M. [O] ès qualités se prévaut aujourd’hui de la nullité du compromis conclu le 18 septembre par sa mère, reprochant au notaire de ne pas s’être assuré que l’acte de vente du 15 septembre avait été conclu, sans préciser quelle cause d’erreur il invoque et de quel texte il sollicite l’application. Or, la vente du 15 septembre n’a pas été conclue du seul fait de Mme [O] qui n’a pas fait en sorte d’obtenir l’autorisation judiciaire nécessaire, ce dont l’appelant ne peut se prévaloir (cf. infra). Dès lors, l’acte n’encourt pas l’annulation de ce chef.
2- sur la demande en paiement de la clause pénale
L’article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du compromis litigieux était rédigé ainsi : la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, le compromis de vente conclu entre Mme [O] et les époux [L] les 3 et 9 juillet 2014 et portant sur le domicile conjugal stipule une condition suspensive particulière selon laquelle Mme [O] devait être autorisée en justice afin de vendre le domicile conjugal, M. [O], non placé sous un régime de protection et n’ayant pas souscrit de mandat de protection future étant hors d’état de manifester son consentement (page 8).
Le compromis régularisé entre Mme [X] et Mme [O] le 18 septembre 2014 prévoit que la réalisation de cet acte est soumise à la vente par Mme [O] d’un bien immobilier lui appartenant et situé à [Localité 8] (42), cette vente étant indispensable à l’acquéreur pour constituer son apport personnel. L’acte précise qu’un avant-contrat a été conclu au prix de 312'500 ', que les diverses conditions suspensives ne sont pas encore accomplies, et que la date de réalisation convenue de l’avant-contrat est fixée au 15 septembre 2014 soit antérieurement à celle du compromis litigieux.
Il incombait en conséquence à Mme [O] d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour que la vente de l’immeuble de [Localité 8] soit conclue.
S’agissant de l’autorisation judiciaire indispensable à la vente du domicile conjugal, le notaire, Me [A], a indiqué au conseil de Mme [X] que la vente de la maison de Mme [O] n’avait pu avoir lieu dans la mesure où le juge avait refusé de donner son accord (pièce 8 de Mme [X]), ce par courrier du 2 mars 2015. Or, aucune décision judiciaire de rejet de la demande n’est versée aux débats par M. [O] ès qualités.
Il ressort bien au contraire d’un courrier adressé au juge des tutelles le 13 octobre 2014 par Me [J], notaire, que l’officier ministériel a retiré sa requête en raison de l’amélioration de l’état de santé de M. [S] [O] qui ne souhaitait plus vendre ce bien immobilier (pièce 20 de Mme [X]).
Les premiers juges ont qualifié de sérieusement contestables ces motifs qui sont en effet peu crédibles dans la mesure où il résulte des propres écritures de M. [I] [O] que l’état de santé de son père M. [S] [O] ne s’est jamais amélioré et a inexorablement diminué jusqu’à son décès le 11 mars 2016 (ses conclusions p.16), de sorte que l’autorisation sollicitée était indispensable pour vendre l’immeuble.
Il en résulte que c’est de sa propre volonté et sur sa seule décision, concrétisée par le retrait de la demande d’autorisation, que Mme [O] n’a pas satisfait à la condition suspensive insérée dans le compromis de vente des 3 et 9 juillet 2014, et que la vente du bien immobilier de [Localité 8] n’a pas été réitérée.
En application des dispositions de l’article 1178 du code civil ci-dessus rappelées, la condition suspensive liée à la vente du domicile conjugal de [Localité 8] et figurant dans le compromis du 18 septembre 2014 est en conséquence réputée accomplie.
La clause pénale prévue à l’acte ayant 'également pour objet de sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où il (sic) n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente (acte, p. 6)' l’acquéreur potentiel est tenu de verser à l’autre partie la somme de 16'900 ' à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1150 et 2226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de Mme [X], et il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formée par celle-ci à l’égard du notaire.
3- sur la demande de garantie formée par M. [O] à l’encontre de l’office notarial
M. [O] ès qualités reproche au notaire de n’avoir pas assuré l’efficience de son acte au motif que le compromis du 18 septembre 2014 a été conclu trois jours après la date avant laquelle la vente du domicile des époux [O] à [Localité 8] devait être régularisée, et fait observer que la simple lecture de l’acte permettait de s’assurer de son inefficacité.
M. [O] ne précise pas davantage quel manquement il reproche au notaire, la seule chronologie des dates étant sans emport sur l’efficacité de l’acte litigieux du 18 septembre 2014, qui aurait produit tous ses effets si l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 8] avait été conclu.
Or, M. [O] ès qualités ne peut valablement reprocher au notaire de n’avoir pas vérifié que l’acte de vente avait été régularisé dans la mesure où Mme [O], venderesse du domicile conjugal, ne pouvait qu’être informée de la non-réitération de cet acte auquel elle était partie. Au regard de la clause stipulée au compromis du 18 septembre 2014, il lui appartenait de faire savoir en temps utile à l’office notarial qu’elle n’était pas en capacité d’acquitter le prix du bien de Mme [X] dans la mesure où la vente de sa propre maison n’avait pas eu lieu, de manière qu’il en soit tiré toute conséquence utile. M. [O] ne peut se prévaloir du manque de loyauté de son auteure pour engager la responsabilité du notaire.
D’autre part, l’erreur commise par le notaire sur le régime matrimonial des époux [O] est dépourvue de conséquences sur l’acte litigieux, celle-ci pouvant être rectifiée dans les suites du compromis.
Enfin, ainsi qu’il a été énoncé ci-avant, l’inaptitude de Mme [O] à contracter le 18 septembre 2014 pour cause d’insanité mentale n’a nullement été démontrée, de sorte qu’il ne peut être reproché au notaire une faute de ce chef.
Le préjudice dont se plaint M. [O] ne résultant pas, en conséquence, de manquement du notaire, ainsi que l’ont pertinemment constaté les premiers juges, sa demande de garantie sera rejetée.
3- sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [X] ne démontre pas qu’en interjetant appel, M. [O] en sa qualité de tuteur ait agi avec mauvaise foi ou intention malicieuse ; sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
La cour confirmant le jugement, la procédure initiée par Mme [X] ne saurait être déclarée abusive et la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] sera également rejetée.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la personne condamnée n’est pas Mme [P] [O] née [H] mais son héritier M. [I] [O].
M. [O], partie perdante supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela et Associés, avocat au barreau de Lyon et de Me géraldine Villand, avocate au barreau de Saint-Etienne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à Mme [X] une somme de 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la Selarl Office Notarial des Comtes du Forez la somme de 3000 ' en application de l’article 700, les autres demandes formées en application de ce texte étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que M. [I] [O] vient aux droits de Mme [H] veuve [O], décédée le 12 août 2022, en sa qualité d’héritier ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [O] et Mme [T] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela et Associés, avocat au barreau de Lyon, et de Me géraldine Villand, avocate au barreau de Saint-Etienne conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [X] une somme de 4000 ' et à la Selarl Office Notarial des Comtes du Forez la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées en application de ce texte étant rejetées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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