Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mars 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Valentin DALBEPIERRE
— Me Emilie CLEME
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00729 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 01/08/2024
II – COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA NIEVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
La SARL Luzy-Motoculture, constituée le 6 février 1979, avait pour objet l’achat, la vente, la réparation et la location de matériels agricoles ainsi que la réalisation de travaux à façon.
M. [I] a été gérant de cette société à compter de 1987.
En 2008, les époux [I] ont fait donation de parts sociales en pleine propriété ou en nue- propriété à leurs enfants.
A la suite du jugement de divorce des époux [I] en 2019, Mme [I] a démissionné de ses fonctions de co-gérante.
Par acte du 8 mars 2021, la SARL Luzy Motoculture a cédé son magasin de vente et atelier à la SCI C Depussay pour un montant de 250 000 € et son fonds de commerce pour un montant de 300 000 € à la SAS Société nouvelle Depussay.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce a rendu un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Luzy Motoculture en fixant la date de la cessation des paiements au 24 juin 2021.
Pa jugement du 24 avril 2023, la date de cessation des paiements a été fixée au 6 février 2020.
La SARL Lyzy Motoculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 17 février 2021 au 12 juillet 2021 concernant la TVA pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, période pendant laquelle M. [H] [I] était gérant.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre agisant sous l’autorité de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre a fait assigner à jour fixe M. [I] sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de le voir déclarer solidairement responsable avec la SARL Luzy Motoculture du paiement de la somme totale de 603.362 € (490.338 € en droits et 113.024 € en pénalités), au titre des montants dus par la société pendant sa gérance de droit.
M. [I] a conclu en réplique au débouté de la demande et a soutenu subsidiairement qu’il ne pouvait être condamné à une somme supérieure à 25.916,33 € correspondant au montant de ses parts dans la société.
Par jugement du 12 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré M. [I] solidairement responsable avec la SARL Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603 652 € ;
— Condamné M. [I] à payer ladite somme au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre agissant sous l’autorité de la direction départementale des finances publiques , en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard ;
— Débouté M. [I] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement de M. [I] ;
— Condamné M. [I] aux dépens ;
— Condamné M. [I] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarté l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 1er août 2024, M. [I] a interjerté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 24 juillet 2024, sauf en ce qu’elle a écarté l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2024, M. [I] demande à la cour de :
— REFORMER intégralement 'l’ordonnance’ en date du 12 juillet en ce qu’elle a:
— Déclaré M. [I] solidairement responsable avec la SARL Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603 652 € ;
— Condamné M. [I] à payer ladite somme au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre agissant sous l’autorité de la direction départementale des finances publiques , en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard ;
— Débouté M. [I] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement de M. [I];
— Condamné M. [I] aux dépens ;
— Condamné M. [I] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— DECLARER infondées les demandes formées par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre (58) agissant sous l’autorité de la direction départementale des finances publiques de la Nièvre ;
En conséquence,
— DEBOUTER le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre (58) agissant sous l’autorité de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que M [H] [I] ne peut être condamné à payer une somme supérieure à un montant de 25 916,33 €, correspondant au montant de son apport dans le capital social de la société SARL LUZY MOTOCULTURE (RCS Nevers n°314 991 126) ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre àpayer à M [H] [I] la somme de 603 362€ au titre du préjudice de perte de chance occasionné ;
— OPÉRER un compte entre les parties.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre (58) agissant sous l’autorité de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre à payer à M.[H] [I] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2024, le Comptable du Pôle recouvrement spécialisé de la Nièvre agissant sous l’autorité de la Direction départementale des finances publiques demande à la cour de :
Vu notamment l’article L 265 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l’article L 267 du Livre des Procédures fiscales,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 12 juillet 2024,
— DECLARER Monsieur [I] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a déclaré M [H] [I] solidairement responsable avec la SARL LUZY MOTOCULTURE du paiement de la somme totale de 603.362, 00 € (soit 490.338, 00 € en droits et 113.024, 00 € en pénalités), montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la SARL LUZY MOTOCULTURE ont été constatés ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M [H] [I] à payer et porter au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre (58) agissant sous l’autorité de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre la somme de 603.362, 00 € au titre des impositions dues en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard ;
— DEBOUTER M [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire et reconventionnel en ce qu’elles sont mal fondées ;
— CONDAMNER M [I] à payer et porter au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre (58) agissant sous l’autorité de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M [H] [I] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales, « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du Tribunal Judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du
Tribunal Judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor».
En vertu de ce texte, le dirigeant social peut être personnellement et solidairement tenu
au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque, par des man’uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est caractérisée notamment lorsque le contribuable a déposé les déclarations mais s’est abstenu de payer l’impôt, ou encore a minoré le chiffre d’affaires taxable.
Le dirigeant ne peut invoquer les difficultés économiques de la société ou la volonté de la sauver dès lors qu’il ne peut utiliser comme des facilités de paiement les sommes dues au Trésor.
L’impossibilité de recouvrement s’apprécie au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues, ces difficultés étant d’autant plus caractérisées que les titres exécutoires ont été émis à des dates précédant immédiatement ou suivant l’ouverture d’une procédure collective.
En matière de taxe sur le chiffre d’affaires, l’administration dispose d’un droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En l’espèce, s’agissant des manquements, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre a établi deux propositions de rectification en date des 27 juillet 2021 et 19 octobre 2021.
1- La proposition de rectification du 27 juillet 2021 expose qu’au cours de la période de contrôle fiscal :
— seules les copies des fichiers des écritures comptables des exercices clos au 28 février 2018 et au 28 février 2019 ont été remises au service vérificateur ;
— les déclarations d’échanges de biens relatives aux ventes au sein de l’Union européenne au titre de ces deux exercices n’ont pas été déposées ;
— aucune pièce comptable n’a été présentée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 ;
— absence d’autoliquidation par la SARL Luzy motoculture de la TVA sur ses achats intracommunautaires ;
— discordance du chiffre d’affaires déclaré en matière d’impôts sur les sociétés et en matière de TVA ;
— omission du report d’une partie de la TVA déductible, sur les déclarations CA3 et absence de production des factures justificatives pour l’exercice clos au 29 février 2020 et la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
Il est donc réclamé un rappel de TVA pour un total de 454.777€ détaillé par exercice outre des majorations de 112.738 €, soit 567.515 €.
2- La proposition de rectification du 19 octobre 2021 porte sur l’impôt sur les sociétés pour un montant de 690 €, un rappel de TVA pour le mois de juin 2021 pour 34 296 €, un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l’année 2021 d’un montant de 128 €, outre 296 € de majorations, soit au total 35 390 €.
Concernant l’impôt sur les sociétés, le comptable du pôle de recouvrement précise que la SARL Luzy Motoculture n’a déposé aucune déclaration pour les exercices clos au 29 février 2020 et 28 février 2021.
Il ressort des propositions de vérification que les manquements constatés revêtent le caractère de gravité et de répétition sur plusieurs années, étant ajouté que la société Luzy Motoculture avait déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2018 qui a donné lieu à une proposition de vérification du 10 juillet 2018 concernant la TVA pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2017.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre a été dans l’impossibilité de diligenter des poursuites à l’encontre de la SARL Luzy Motoculture dans la mesure où M. [I] a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure collective avant la fin des opérations de contrôle. La créance fiscale a été admise au passif de la société par ordonnance du 20 juin 2022.
Les conditions d’application de l’article L267 du Livre des procédures fiscales se trouvent par conséquent parfaitement réunies et établies.
En sa qualité de gérant de la société Luzy Motoculture, M. [I] doit dès lors être déclaré responsable des manquements constatés, sans pouvoir invoquer sa bonne foi dans la mesure où tout dirigeant social ne saurait ignorer les obligations fiscales qui lui incombent et c’est vainement qu’il invoque la faute de son expert-comptable, absent à la cause.
En outre, la contestation de M. [I] sur les sommes dues n’est fondée sur aucune pièce de nature à remettre valablement en cause les redressements et rappels opérés dans les propositions de rectification. Aucun recours n’a au surplus été initié à l’encontre de l’avis de recouvrement par le mandataire liquidateur de la société.
M. [I] est également mal fondé à soutenir que la procédure de vérification de la comptabilité a été engagée tardivement par l’administration fiscale retardant de plusieurs années le recouvrement de sa créance. Il est en effet rappelé d’une part que les déclarations doivent être spontanées et que d’autre part, le contrôle est intervenu pendant la période de reprise dont dispose l’administration fiscale.
Enfin aucune négligence ne peut être reprochée au comptable du pôle de recouvrement qui a émis la proposition de rectification à l’issue de la période de contrôle dès le 27 juillet 2021, sans pouvoir engager des procédures de recouvrement à l’encontre de la société du fait du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 5 juillet 2021, sur requête de M. [I].
Afin d’échapper à la responsabilité résultant de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, M. [I] soutient qu’il ne pourrait être tenu qu’à concurrence de ses apports dans la société en application de l’article L.223-1 du code du commerce.
Si cette disposition a pour objet de répartir les pertes de la société au prorata des apports, elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que la responsabilité du dirigeant soit engagée en raison des fautes commises dans la gestion, notamment sur le plan fiscal dans les conditions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, ces conditions sont en l’espèce réunies, de sorte que c’est exactement que le premier juge a déclaré M. [I] solidairement responsable avec la société Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603.362 €.
Sur l’allégation d’un préjudice de perte de chance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [I] soutient qu’en mettant en recouvrement tardivement les sommes dues au titre de la TVA pour les années 2018 et 2019, le comptable public lui a causé un préjudice de perte de chance dans la mesure où la société était encore in bonis en 2019 et qu’elle aurait pu obtenir les moyens de financement externe lui permettant de régulariser sa dette fiscale.
Or, ainsi qu’exposé ci-dessus, aucun retard dans la mise en oeuvre du contrôle et dans le recouvrement n’est imputable à l’administration fiscale.
Dès lors, en l’absence de fait fautif et surabondamnnent du caractère certain du préjudice de perte de chance allégué, la demande de M. [I] est mal fondée, ce qu’a à bon droit retenu le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé des chefs critiqués.
Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard au montant de la dette et de la situation de retraité de M. [I] qui n’est pas en capacité de la régler dans le délai de deux ans, il convient, ajoutant au jugement, de le débouter de sa demande de délais, .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] succombant en appel, supportera les dépens et versera une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, les dispositions du jugement sur ces points étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 12 juillet 2024 en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— Déboute M. [I] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamne M. [I] à payer au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre (58) agissant sous l’autorité de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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