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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/417
Rôle N° RG 25/00380 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCAK
[R] [T]
C/
[L] [I]
[P] [M] épouse [Y]
[B] [N] épouse [T]
EURL PUNK FOOD [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POZZO DI BOGO
Me John ARDITI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POZZO DI BOGO avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
EURL PUNK FOOD [Localité 5] représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :
— débouté Monsieur et madame [T] de leur fin de non-recevoir ;
— jugé recevable les demandes de la société PUNK FOOD [Localité 5] ;
— jugé fondées les demandes de la société PUNK FOOD [Localité 5] ;
— condamné Monsieur [T] au paiement à la société PUNK FOOD [Localité 5] de la somme de 25.230,26 euros assortie des intérêts légaux à compter de la signification ;
— débouté la société PUNK FOOD [Localité 5] de sa demande de communication sous astreinte des pièces demandées ;
— débouté la société PUNK FOOD [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000,00 euros ;
— débouté la société PUNK FOOD [Localité 5] du surplus de sa demande ;
— condamné Monsieur [T] au paiement à la société PUNK FOOD [Localité 5] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 114,50 euros.
Le 19 juin 2025, Monsieur [D] [T] a relevé appel du jugement et, par acte du 17 et 18 juillet 2025, il a fait assigner l’E.U.R.L PUNK FOOD NICE, Monsieur [L] [I], Madame [P] [Y] née [M] et Madame [B] [T] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
A titre subsidiaire, sollicite l’autorisation de consigner la somme de 29.834,88 euros.
Enfin, il sollicite la condamnation in solidum de Madame [P] [M], Monsieur [L] [I] et la société PUNK FOOD [Localité 5] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [R] [T] demande à la juridiction du premier président de :
— juger Monsieur [R] [T] recevable à agir et fondé en ses demandes ;
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 28 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
— autoriser Monsieur [T] à consigner la somme de 29.834,88 euros correspondant aux sommes dues au titre du principal et de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nice le 28 avril 2025 dans les 30 jours du prononcé de la décision à intervenir, entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice désigné séquestre, jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond sur l’appel interjeté par Monsieur [T] le 12 juin 2025 ;
En toute hypothèses,
— débouter la société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] ;
— condamner in solidum la société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, la société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] demandent de :
— rejeter la requête de Monsieur [R] [T] et la déclarer infondée ;
— condamner Monsieur [R] [T] à verser à la société PUNK FOOD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [T] s’en rapporte à justice.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 05 octobre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [R] [T] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [R] [T] prétend qu’il existe un risque de non-restitution des fonds en cas de réformation du jugement dont appel, en raison des éléments d’extranéité concernant les parties personnes physiques, de la situation particulièrement fragile de la société PUNK FOOD [Localité 5] et de sa gestion surprenante .
La société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] affirment que Monsieur [R] [T] a été condamné à payer une somme à la société PUNK FOOD et non à ses associés ou dirigeants et que les arguments soulevés pour appuyer le risque de non-restitution à l’encontre de chacun des associés et dirigeants sont hors de propos et faux, que par ailleurs, la société n’accuse aucun passif, qu’ ainsi le risque d’impossibilité de restituer les fonds n’est pas caractérisé.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La preuve en incombe à celui qui s’en prévaut.
Monsieur [T] étant condamné au paiement de diverses sommes à la société PUNK FOOD [Localité 5], c’est en la personne uniquement de cette dernière que doivent s’apprécier les conséquences manifestement excessives d’un risque de non restitution en cas de réformation de la décision de première instance.
Les allégations relatives à la situation des associés personnes physiques, Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] , sont donc dépourvues de portée.
Monsieur [R] [T] produit au débat les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce pour les années 2022 et 2023 de la société PUNK FOOD NICE (pièces n°16 et 17) dont il ressort pour la dernière, une perte à hauteur de 836.599 euros.
Le compte de résultat de l’exercice 2023 révèle (pièce n°16) que les salaires et charges sociales représentent 565.901 euros pour un produit d’exploitation de 699.597 euros.
Par ailleurs, la société PUNK FOOD [Localité 5] dispose de 805.173 euros d’actif immobilisé comprenant le fonds commercial, les constructions, le matériel et d’autres immobilisations financières au bilan de son actif de 2023 (pièce n°16).
Cependant,
— alors qu’il appartient à monsieur [T] de prouver le risque effectif de non restitution en cas de réformation , ces pièces ne permettent pas d’apprécier la santé financière actuelle de la société PUNK FOOD [Localité 5] notamment pour l’année 2024 et d’en établir la réalité,
— monsieur [T] ne démontre pas non plus que le risque de non restitution d’une somme de l’ordre de 26500 euros le mettrait personnellement dans une situation de péril financier
Il en résulte que Monsieur [R] [T] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire..
Par conséquent, Monsieur [R] [T] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
2 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile trouve donc à s’appliquer;
Monsieur [R] [T] soutient qu’il existe un risque de non-restitution des sommes payées au titre de la condamnation du jugement dont appel, que la consignation est nécessaire car elle assurerait l’effectivité de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel.
L’autorisation de consigner n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives et le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président..
La situation largement déficitaire de la société PUNK FOOD [Localité 5] en raison notamment de salaires et traitements versés à hauteur de plus de 366000 euros hors charges sociales , face à des emprunts et dettes financières pour 1 288 131 euros au bilan 2023 interrogent sur la gestion de cette dernière d’autant qu’elle s’abstient de donner des éléments tangibles sur sa situation actuelle en revendiquant la poursuite de son activité nonobstant des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital .
Afin de préserver l’équilibre des droits des parties dans le cadre de la procédure en cours, il sera fait droit à la demande de monsieur [R] [T] qui sera autoriser à consigner la somme de 29.834,88 euros correspondant aux sommes dues au titre du principal et de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nice le 28 avril 2025 dans les 30 jours du prononcé de la présente décision, entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice désigné séquestre, jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond sur l’appel interjeté par Monsieur [T] le 12 juin 2025.
La société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens sans que l’équité impose de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont elles seront toutes deux déboutées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 avril 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;
AUTORISONS Monsieur [R] [T] à consigner la somme de 29.834,88 euros correspondant aux sommes dues au titre du principal et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en vertu de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nice le 28 avril 2025, dans les 30 jours du prononcé de la présente décision , entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice désigné séquestre, jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond sur l’appel interjeté par Monsieur [T] le 12 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] in solidum aux dépens ;
CONDAMNONS la société PUNK FOOD [Localité 5], Monsieur [L] [I] et Madame [P] [Y] née [M] et Monsieur [R] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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