Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 déc. 2024, n° 24/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 243/2024 – N° RG 24/00633 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNQE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, lors des débats et de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l’appel reçu le 04 Décembre 2024 par courriel émanant du centre hospitalier de [Localité 3] formé par :
M. [J] [A], né le 28 Juin 1988
domicilié [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [J] [A], (certificat de situation du 6 décembre 2024), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat,
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [L] [A], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, qui a produit le 6 décembre 2024 des pièces et un certificat de situation du 06 décembre 2024,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2024 à 15 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2024, suite à une agitation au domicile, M. [J] [A] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [L] [A], son frère.
Le certificat médical du 24 novembre 2024 à 04h30 du Dr [O] [V] [D] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une catatonie, d’une agressivité verbale selon son frère et d’antécédents de schizophrénie chez M. [A].
Les troubles ne permettaient pas à M. [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 24 novembre 2024 à 07h34 du Dr [I] [N] a relaté un état d’agitation au domicile de son frère. Par ailleurs, M. [A] a livré des propos d’hétéroagressivité au service des urgences et nécessité la prise d’un traitement et de contention. Le patient avait un antécédent notable de troubles psychiatriques.
Les troubles ne permettaient pas à M. [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 24 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], M. [A] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 24 novembre 2024 à 15h00 par le Dr [Y] [P] et le certificat médical des '72 heures établi le 26 novembre 2024 à 11h00 par le Dr [R] [B] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [A] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 29 novembre 2024 par le Dr [U] [K] a décrit une prise en charge d’une décompensation psychotique. Un diagnostic de schizophrénie dysthymique a été posé en Guadeloupe et M. [A] ne prenait plus ses traitements depuis sa récente arrivée en métropole. Le discours était envahi par des propos délirants, avec mécanismes multiples. Le discours était mal construit et marqué par des idées délirantes, ce qui rendait l’échange difficile. M. [A] parlait des perceptions qu’il ressent et qui semblent faire sens pour lui et l’aider à prendre des décisions. Il était anosognosique. Pour le médecin, les soins devaient se poursuivre pour permettre un apaisement de son état. Le Dr [K] a estimé que l’état de santé de M. [A] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Brest a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 03 décembre 2024 par lettre simple du 03 décembre 2024 adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 04 décembre 2024 par l’établissement de santé.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
L’avis de situation du Dr [M] en date du 6 décembre 2024 fait état de ce que ce patient présente toujours des éléments délirants, qu’il reste réticent à la prise des traitements et nécessite toujours un isolement du fait de l’existence de moments de tensions psychiques en lien avec son incompréhension des soins du fait de l’absence de conscience des troubles.
Ces troubles contre-indiquaient son déplacement et son audition par le juge d’appel.
A l’audience du 09 décembre 2024, son conseil a estimé que l’avis de situation était insuffisammment motivé et a soulevé une atteinte à l’article 5 de la CEDH en raison de l’absence de motivation de l’avis du ministère public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [A] a formé par lettre du 03 décembre 2024 reçue le 04 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 03 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée à l’absence de motivation de l’avis du ministère public :
Il est prévu à l’articleL.3211-12-4 que 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I'. S’appliquent donc en appel les dispositions selon lesquelles la personne 'est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.Si, au vu d’un avis médical motivé,des motifs médicaux font obstacle,dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa'.
L’article R. 3211-15 ajoute que le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
Le premier président peut statuer hors la présence du ministère public, partie principale en sa qualité d’appelant, en donnant connaissance oralement à l’audience de ses réquisitions écrites.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431du code de procédure civile.
D’une part l’article 431 du code de procédure civile mentionne l’avis à la juridiction et ne précise pas 'avis motivé', d’autre part le conseil de M. [A] n’offre pas de démontrer quelle atteinte concrête à ses droits l’absence de motivation a entraînée.
Elle cite l’article 5 de la [5] laquelle vise le droit à la liberté sans préciser en quoi il y aurait concrètement pour M.[A], violation de cet article du fait de cette absence de motivation de l’avis du ministère public devant le juge d’appel, étant relevé que le ministère public avait en première instance motivé son avis.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l’insuffisance de motivation du certificat de situation et le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificat médicaux initiaux que M. [A] présentait une catatonie, une agressivité verbale selon son frère, qu’il a livré des propos d’hétéroagressivité au service des urgences et nécessité la prise d’un traitement et de contention. Le patient avait un antécédent notable de troubles psychiatriques.
Le certificat de situation du Dr [M] en date du 6 décembre 2024 fait état de ce que ce patient présente toujours des éléments délirants,qu’il reste réticent à la prise des traitements et nécessite toujours un isolement du fait de l’existence de moments de tensions psychiques en lien avec son incompréhension des soins du fait de l’absence de conscience des troubles.
Ce certificat est suffisamment motivé en ce qu’il mentionne l’existence de délire, de tensions psychiques, de refus des soins et le moyen soulevé du chef de sa rédaction non conforme aux exigences légales sera rejeté.
Au contraire il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [A] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [J] [A] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 12 Décembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [J] [A], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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