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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/168
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025
N° RG 23/00678 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2021, RG 19/01239
Appelants
M. [M] [D]
né le 19 Avril 1949 à [Localité 11] (Savoie),
et
Mme [X] [J] épouse [D]
née le 10 Août 1948 à [Localité 12] (Savoie),
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et le CDMFAVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [K] [S]
né le 23 Août 1969 à [Localité 11] (SAVOIE), demeurant [Adresse 10]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] et son épouse Mme [X] [J] sont propriétaires de trois parcelles plantées de vignes sises sur la commune de [Localité 12], devenue aujourd’hui [Adresse 14], cadastrées section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [K] [S] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] sur lesquelles est implantée sa maison d’habitation.
Le 25 janvier 1994, M. [S] a obtenu de la commune un permis de construire sur la parcelle [Cadastre 3]. Les travaux ont été réalisés, ensuite desquels M. et Mme [D] se sont plaints d’empiétements sur leur propriété.
Par acte du 16 septembre 2016, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal d’instance de Chambéry afin de voir ordonner le bornage des propriétés contiguës.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal d’instance de Chambéry a notamment :
— ordonné à frais communs le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 15], section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [D] et section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à M. [S],
— ordonné une expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 12 février 2018.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance de Chambéry a notamment :
— homologué la solution figurant en annexe 4 du rapport d’expertise,
— dit que la limite séparative des parcelles section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [D] et section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9] appartenant à M. [S], se situe aux points A-B-C-D-E-F-G.
Le cabinet GEODE est intervenu le 8 février 2019 pour la pose des bornes conformément au bornage judiciaire.
Par courrier du 28 mars 2019, M. et Mme [D] ont demandé à M. [S] de procéder au retrait de :
— l’escalier et du mur l’encadrant en façade Nord de la maison de M. [S],
— du mur de soutènement et du terre-plein accolé situé en façade Est du retour de la maison de M. [S],
— du bois, matériel et déchets divers appartenant à M. [S],
— des toitures de M. [S] côtés Nord et Est dont ils estiment qu’elles débordent sur leur propriété,
— de l’écoulement d’eaux pluviales sur l’angle Nord est déversant les eaux pluviales de M. [S] sur le terrain de M. et Mme [D].
M. [S] s’y est opposé, en conséquence, par acte du 22 juillet 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que soit dite parfaite la vente entre M. [S] d’une part et M. et Mme [D] d’autre part, d’une partie de la parcelle D [Cadastre 4], conformément au plan de M. [E], enregistré aux services fiscaux le 19 août 1994, au prix de 8 euros/m²,
débouté M. [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il a acquis par usucapion l’emprise de la parcelle D n°[Cadastre 4] sur laquelle est implanté l’escalier menant à sa maison et le muret,
dit que par acte en date du 17 janvier 1994, M. [D] a valablement autorisé un droit réel sur une partie de la parcelle D[Cadastre 4] au profit de M. [S], que ce droit réel a été consenti à durée déterminée, la vente d’une partie de la parcelle D[Cadastre 4] en constituant le terme extinctif, que la vente n’est pas intervenue et que l’autorisation donnée par M. [D] a toujours force obligatoire,
débouté en conséquence M. et Mme [D] de leur demande tendant à ce que M. [S] soit condamné au retrait immédiat et sans délai de l’escalier et du mur l’encadrant, situé en façade Nord de la maison de M. [S],
déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [D] tendant à ce que M. [S] soit condamné à procéder au retrait immédiat du mur de soutènement et du terre-plein accolé situé en façade Est du retour de la maison de M. [S], pour cause de prescription acquisitive,
condamné M. [S] à retirer le bois entreposé sur la parcelle D n°[Cadastre 4] de M. et Mme [D] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision,
débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant à ce que M. [S] soit condamné à procéder au retrait immédiat de la toiture,
déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [D] tendant à ce que M. [S] soit condamné à faire cesser l’écoulement de ces eaux de pluie sur la parcelle D n°[Cadastre 4], pour cause de prescription acquisitive,
condamné M. [S] à payé à M. et Mme [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
invité les parties par le biais de leurs avocats respectifs, d’une médiation (payante) ou d’une conciliation (gratuite via la saisie d’un conciliateur de justice) à prendre du recul sur la situation et trouver une solution afin de concrétiser la vente initialement envisagée,
débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que la responsabilité de M. [D] soit engagée,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [D] d’une part et M. [S] d’autre part a payé chacun la moitié des dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 545 et suivants du code civil,
Vu les articles 1102 et 1210 du code civil,
Vu l’article 680 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que par acte en date du 17 janvier 1994, M. [D] a valablement autorisé un droit réel sur une partie de la parcelle D[Cadastre 4] au profit de M. [S], que ce droit réel a été consenti à durée déterminée, la vente d’une partie de la parcelle D1370 en constituant le terme extinctif, que la vente n’est pas intervenue et que l’autorisation donnée par M. [D] a toujours force obligatoire,
— débouté en conséquence M. et Mme [D] de leur demande tendant à ce que M. [S] soit condamné au retrait immédiat et sans délai de l’escalier et du mur l’encadrant, situé en façade Nord de la maison de M. [S],
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [D] tendant à ce que M. [S] soit condamné à procéder au retrait immédiat du mur de soutènement et du terre-plein accolé situé en façade Est du retour de la maison de M. [S], pour cause de prescription acquisitive,
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [D] tendant à ce que M. [S] soit condamné à faire cesser l’écoulement de ces eaux de pluie sur la parcelle D n°[Cadastre 4], pour cause de prescription acquisitive,
— condamné M. [S] à payé à M. et Mme [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [D] d’une part et M. [S] d’autre part à payer chacun la moitié des dépens,
Y ajoutant,
juger M. et Mme [D] recevables et biens fondés en leur action et demande formée à l’encontre de M. [S],
débouter M. [S] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
rejeter l’appel incident formé par M. [S],
condamner M. [S] à procéder au retrait immédiat et sans délai de tous objets, aménagements et ouvrages empiétant sur la propriété de M. et Mme [D] (parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] sise [Adresse 13]) à savoir :
— de l’escalier et du mur l’encadrant situé en façade nord de la maison de M. [S], et de toutes les choses entreposées sur, et en dessous de l’escalier,
— du mur de soutènement et du terre-plein accolé situé en façade est du retour de la maison de M. [S],
— des toitures de M. [S] débordant très largement tant côté nord que côté est sur la propriété de M. et Mme [D],
— de l’écoulement d’eaux pluviales sur l’angle nord-est déversant en outre les eaux pluviales de M. [S] sur le terrain de M. et Mme [D],
A défaut, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner M. [S] à procéder sans délai à l’obturation des fenêtres côté Est de son bâtiment par châssis non ouvrant avec un verre opaque et à la condamnation de la porte située côté Nord et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner M. [S] à régler à M. et Mme [D], en réparation du préjudice moral subi résultant de l’atteinte à leur droit de propriété et de l’ensemble de ces faits, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [S] à régler à M. et Mme [D] une somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
condamner M. [S] à régler à M. et Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme [D] à l’encontre du jugement déféré,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que soit dite parfaite la vente entre M. [S] d’une part et M. et Mme [D] d’autre part, d’une partie de la parcelle D [Cadastre 4], conformément au plan de M. [E], enregistré aux services fiscaux le 19 août 1994, au prix de 8 euros/m²,
— débouté M. [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il a acquis par usucapion l’emprise de la parcelle D n°[Cadastre 4] sur laquelle est implanté l’escalier menant à sa maison et le muret,
— condamné M. [S] à retirer le bois entreposé sur la parcelle D n°[Cadastre 4] de M. et Mme [D] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— condamné M. [S] à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— débouté M. [S] de sa demande tendant à ce que la responsabilité de M. [D] soit engagée,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [D] d’une part et M. [S] d’autre part a payé chacun la moitié des dépens,
réformer en conséquence le jugement sur les dispositions précitées et,
Statuant à nouveau à ce titre,
dire et juger irrecevables et mal fondés M. et Mme [D] dans leurs réclamations,
débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
dire parfaite la vente intervenue entre les parties concernant une partie de la parcelle D [Cadastre 4] conformément au plan de M. [E], enregistré aux services fiscaux le 19 août 1994 au prix de 8 euros/m²,
dire que la cession devra être régularisée chez notaire aux frais de M. [S], après division parcellaire et plan d’arpentage réactualisés conformément aux plans de M. [E],
Si la présente juridiction ne considérait pas la vente parfaite et condamnait en tout ou partie M. [S],
dire subsidiairement que M. [D] engage sa responsabilité en ayant vainement promis le fait d’un tiers, au sens de l’article 1204 du code civil,
dire dans ce cas qu’il appartiendra à M. [S] de ressaisir la juridiction compétente afin d’envisager le chiffrage et la liquidation de ses préjudices,
condamner dans ce cas M. [D] à indemniser M. [S] de l’intégralité de ses préjudices résultant des condamnations prononcées à son encontre, qui seront chiffrées dans le cadre d’une nouvelle procédure,
condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [S] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 9 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 avril 2025.
A l’audience, puis par message adressé aux avocats des parties le 30 janvier 2025, la cour a fait connaître aux parties qu’elle entendait leur proposer une médiation conformément aux articles 131 et suivants du code de procédure civile et a sollicité une réponse avant le 4 mars 2025.
Par message du 3 février 2025, le conseil de M. [S] a indiqué que son client accepte la médiation.
Par message du 14 février 2025, le conseil de M. et Mme [D] a également indiqué que ses clients acceptent la médiation, en sollicitant toutefois le maintien de la date de clôture et, en cas d’échec, une remise en délibéré immédiate.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que : 'le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose'.
L’article 131-2 du code de procédure civile rappelle que la médiation ne dessaisit pas le juge.
L’article 131-3 du code de procédure civile précise que la durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur. Elle peut être renouvelée une fois pour la même durée à la demande du médiateur.
En l’espèce au regard de la nature du litige et de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une médiation qui sera confiée à l’association Savoie Amiable, Maison des Avocats, [Adresse 8] ([Courriel 16] tél: [XXXXXXXX01]) selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La cour rappelle que, conformément à l’article 131-6 du code de procédure civile, la consignation doit être versée directement entre les mains du médiateur. Le texte ajoute qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. Il appartiendra, en pareille hypothèse au médiateur d’alerter la juridiction du défaut de consignation.
Enfin, l’affaire ne peut être maintenue en délibéré pendant la mesure, l’article 131-10 du code de procédure civile disposant que, à l’issue de la médiation, l’affaire est rappelée en tout état de cause à l’audience, étant en outre précisé que la composition de la cour sera différente à l’issue de celle-ci. Aussi, en cas d’échec de la médiation l’affaire sera rappelée à la mise en état pour fixation à une nouvelle audience.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cet effet l’association l’association Savoie Amiable, Maison des Avocats, [Adresse 8] ([Courriel 16] tél: [XXXXXXXX01]),
Dit que le médiateur devra accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter du versement entre ses mains de la consignation, renouvelable une fois à sa demande pour la même durée,
Dit que le médiateur informera la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord,
Ordonne la consignation de la somme totale de 1 824 euros répartie entre les parties selon les modalités suivantes :
— 912 euros à la charge de M. [M] [D] et Mme [X] [J], épouse [D],
— 912 euros à la charge de M. [K] [S],
Dit que cette consignation devra être versée directement entre les mains du médiateur avant le 2 mai 2025,
Rappelle que, conformément à l’article 131-6 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision ordonnant la médiation sera caduque à défaut du versement intégral de la provision dans le délai prescrit et que l’instance sera poursuivie,
Dit qu’en cas de non paiement de la consignation, il appartiendra au médiateur d’en informer la juridiction,
Fixe la rémunération horaire du médiateur à 240 euros TTC au delà de la 6ème heure,
Dit qu’en cas d’accord entre les parties, l’original du protocole sera immédiatement transmis à la cour par le médiateur,
Dit qu’en cas d’échec de la médiation, le médiateur le fera connaître à la cour sans délai,
Réserve, dans l’attente de l’issue de la médiation, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025.
Ainsi prononcé publiquement le 10 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/04/2025
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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