Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVQZ
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 09 Avril 2025 à 11h48.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le 25 Août 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h58,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h00 ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Avril 2025 à 09h48 par Monsieur [N] [R] ;
Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis en France depuis 2016 et j’ai été au foyer des mineurs. J’ai des cousins en France. Je suis en couple depuis 4 ans. J’ai une adresse d’hébergement chez la cousine de ma copine au [Adresse 4]. Je travaille en tant que uber-eat. Je suis au centre depuis le 14 mars. Je n’ai pas de passeport mais mes papiers sont au foyer des mineurs. Je respecte votre décision. J’ai grandi ici en France j’espère que vous allez me libérer. Je ne suis pas violent ni dans les stupéfiants.J’avais déménagé chez ma belle-mère et elle est morte désormais. J’ai dormi chez un collègue dans un squat puis la police est arrivée. J’ai été palcé en garde à vue puis je me suis retrouvé au centre'.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : 'Monsieur est placé au CRA depuis le 10 mars 2025. Monsieur est de nationalité algérienne. Il y a une insuffisance des diligences de la part de l’administration cela fait un mois qu’il n’y a pas de retour du consulat algérien. L’administration a relancé de manière tardivement le 07 avril. Monsieur a été placé à 4 reprises au CRA sans que les autorités algériennes ne reconnaissent monsieur. Il n’y a donc aucune perspective de mesure d’éloignement. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée à défaut de prononcer l’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Au soutient de son appel M. [R] soulève un seul moyen tiré de l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement qui en résultent.
M. [R], qui ne conteste pas être de nationalité Algérienne, ne conteste pas non plus que les autorités françaises ont saisi le consulat Algérien dès son placement en rétention administrative pour obtenir un laissez-passer, qu’il a été passé à la borne EURODAC le 25 mars 2025 et que l’administration a relancé les autorités Algériennes le 7 avril 2025.
Toutefois, il s’appui sur les tensions diplomatiques récentes survenues entre la France et l’Algérie pour soutenir que sa rétention est dépourvue de nécessité dans la mesure où il est peu probable qu’il puisse être éloigné dans les délais prévus par l’article L741-3 du CESEDA.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, l’Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En conséquence, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement concernant M. [R] d’autant que les échecs des précédentes tentatives organisées pour l’éloigner sont tout aussi inopérants pour démontrer que celle actuellement en cours sera tout aussi infructueuse.
Le moyen est donc infondé en fait.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Cependant, en l’espèce, même s’il était possible de considérer que les documents adressés à la cour par sa prétendue compagne sont suffisants pour établir que M. [R], par ailleurs interpelé dans un domicile qu’il a déclaré être un squat à l’audience de ce jour, dispose d’une résidence stable, la cour relève qu’il déclare ne pas avoir de passeport en cours de validité ou un quelconque autre document d’identité.
La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée.
Il s’ensuit que l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable,
Déboutons M. [R] de sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [R]
né le 25 Août 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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