Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 mai 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 décembre 2018, N° F17/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/165
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTYT
S.A.R.L. PROLYMPE PROPRETE
C/
[M] [L] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [P] [J] Défenseur syndical
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00964.
APPELANTE
S.A.R.L. PROLYMPE PROPRETE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [P] [J], défenseur syndical
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] À la suite d’un transfert de marché, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de chef d’équipe de Mme [M] [L] épouse [I] a été repris par la SARL PROLYMPE PROPRETÉ, société entrante, à compter du 1er janvier 2017. Le 22 mai 2017, l’employeur écrivait à la salariée en ces termes':
«'Vous êtes en contrat à durée indéterminée sur le site «'SPIE ' 83 [Localité 4]'». Suite à une demande de notre client, nous souhaitons vous informer de votre changement d’horaire à compter du 2 juin 2017. Cette nouvelle organisation est motivée pour les raisons de sécurité par notre client et nous-même, nous ne souhaitons pas un poste isolé le soir. Pour ces raisons nous vous indiquons vos nouveaux horaires à compter du 2 juin 2017 de 8h30 à 9h45 du lundi au vendredi.'»
Le 7 juin 2017, la salariée écrivait à l’employeur ainsi':
«'Suite à notre convocation téléphonique au sujet de SPIE [Localité 5], je n’ai toujours pas reçu le courrier que vous devez m’envoyer. Que depuis le 1er juin les horaires SPIE [Localité 5] ont changé 8h30 à 9h30 au lieu de 19'h à 20h15. Je vous avais signalé que je ne pouvais pas effectuer ces nouveaux horaires ayant des obligations ailleurs. Vous m’avez signifié de ne plus me rendre sur le lieu de mon travail à partir du 1er juin. Depuis je n’ai plus de nouvelle de votre part.'»
[2] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 juillet 2017 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 28 juin 2017, entretien qui faisait suite à votre changement d’horaire, demandé par notre client «'SPIE ' [Localité 4]'», chantier sur lequel vous êtes affectée. Lors de cet entretien vous nous avez fait part de votre impossibilité d’assurer les nouveaux horaires (de 8h30 à 9h45) sur le site «'SPIE ' La Garde'». Effectivement, vous nous avez déclaré être multi employeurs et les horaires imposés par notre client ne sont pas compatibles avec vos autres obligations professionnelles. Après maintes recherches sur les divers chantiers que nous avons, il s’avère que nous n’avons pas de chantiers correspondants à vos anciens horaires ou bien dans le périmètre géographique que vous nous avez demandé. C’est donc avec regret et pour les raisons évoquées, nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à dater de la première présentation de cette lettre. Nous tiendrons votre disposition, à notre siège social, votre solde de tout compte ainsi que les documents y afférant à échéance de paie. Avant de vous présenter veuillez téléphoner pour rendre rendez-vous au 04.42.23.63.40.'»
[3] Contestant son licenciement, Mme [M] [L] épouse [I] a saisi le 29'décembre'2017 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20'décembre 2018':
a dit que la durée de travail était de 65'heures par mois au terme de la relation de travail';
a fixé le salaire de référence à 785,18'' bruts';
a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
2'386,00'' bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31'mai 2017';
'''238,60'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés y afférents';
'''129,71'' bruts au titre du rappel de salaire du 1er juillet au 13 juillet 2017';
'''''12,97'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire du 1er juillet au 13 juillet 2017';
a dit que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse';
a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
4'711,08'' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
4'253,06'' au titre de l’indemnité légale de licenciement';
1'570,36'' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''157,03'' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
'''115,57'' à titre d’indemnité de frais de déplacement pour le 28 juin 2017';
a ordonné le remboursement par l’employeur des sommes versées par Pôle Emploi à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé dans la limite de 6'mois d’indemnité de chômage en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail';
a dit qu’une copie certifiée conforme du jugement sera adressée à Pôle Emploi';
a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, un bulletin de salaire au titre des sommes allouées dans la décision ayant une nature salariale sous astreinte de 15'' par jour de retard et par document sous quinzaine après notification dans la limite de 60'jours';
s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée à la simple demande’de la salariée';
a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 300'' au titre des frais irrépétibles';
a débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
a ordonné l’exécution provisoire';
a condamné l’employeur aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 8 janvier 2019 à la SARL PROLYMPE PROPRETÉ qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 janvier 2019. L’affaire a été radiée par arrêt du 3'juin'2022 puis rétablie à la suite de la demande formée en ce sens par le défenseur syndical de la salariée le 16 février 2024. L’instruction a été une première fois clôturée par ordonnance du 3'décembre 2024.
[5] Suivant arrêt avant dire droit du 24 janvier 2025, la cour a':
ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture';
renvoyé la cause à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée par le conseil de la SARL’PROLYMPE PROPRETÉ et le défenseur syndical de Mme [M] [L] épouse [I]';
dit que le défenseur syndical de Mme [M] [L] épouse [I] conclura à hauteur d’appel avant le 8 mars 2025 et que le conseil de la SARL PROLYMPE pourra répondre à ces écritures avant le 25 mars 2025';
dit que l’instruction sera clôturée par ordonnance du 25 mars 2025';
sursis à statuer pour surplus';
réservé les dépens.
[6] Le 25 novembre 2024, M. [P] [Y], défenseur syndical ouvrier de Mme [M] [L] épouse [I], avait adressé à la cour ses pièces ainsi que ses écritures de première instance. Il avait sollicité un renvoi par courrier 27 novembre 2024 pour cause de maladie. Il n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 25 mars 2025 et n’a pas adressé d’écriture à la cour.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2019 aux termes desquelles la SARL PROLYMPE PROPRETÉ demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
dire que les droits acquis auprès de la société ISS PROPRETÉ par la salariée, et notamment la durée mensuelle de travail de 27h08, ont bien été transférés au sein de la société PROLYMPE PROPRETÉ';
dire que le licenciement pour faute grave est justifié';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
[9] En l’espèce, la décision entreprise est ainsi motivée':
«'Sur le rappel des salaires entre le 1er janvier 2017 et le 13 juillet 2017
Le dernier avenant produit entre Mme [L] [M] épouse [I] et la ISS PROPRETÉ, avant la reprise de marché par la SARL PROLYMPE PROPRETÉ, daté du 19'mai'2016 précisait que celle-ci était employée en qualité de chef d’équipe pour un salaire horaire brut de 11,45'', une durée mensuelle de 27,08'heures soit une rémunération mensuelle brute de 310,07''. La répartition indiquée était du lundi au vendredi de 19h30 à 20h45. Cependant, le dernier bulletin de salaire avec la société ISS PROPRETÉ pour décembre 2016 indique que la durée du travail est de 65'heures par mois, ce qui correspond à une rémunération mensuelle brute de 744,25'' avec une majoration au titre de l’expérience (prime 5,5'% du salaire brut). Ce bulletin de salaire n’indique pas qu’il s’agissait d’heures complémentaires au temps de travail de l’avenant du 19/05/16. Le conseil retiendra en conséquence que la durée du travail de la salariée au moment de la reprise en janvier 2017 était de 65'heures mensuelles et non comme soutenu par l’employeur de 27,08'h par mois. Le rappel de salaire au titre de ces mois est donc fondé, le conseil y fera droit et adoptera le calcul exposé par la salariée dans ses écritures (page 2), retiendra comme salaire mensuel de référence (intégrant la prime d’expérience) à 785,18'', condamnera l’employeur à payer à la salariée la somme de 2'300,86'' brut outre 230,08'' au titre des congés payés pour la période du 1er janvier au 31 mai 2017 et 136,84'' brut à titre de rappel pour la période du 1er au 13'juillet 2017 outre 13,69'' brut au titre des congés payés.
Sur le licenciement pour faute grave
['] L’employeur argumente sur le fait que les changements d’horaire constituent une modification des conditions de travail que la salariée ne peut refuser sauf à s’exposer à commettre une faute assimilable à une faute grave. S’il est exact que le changement d’horaires qui n’entraîne pas de modification de la durée du travail et de la rémunération, peut constituer en principe un simple changement des conditions de travail à la condition toutefois que celui-ci n’entraîne pas un bouleversement de l’économie générale du contrat. Or dans le cas d’espèce, la modification proposée consistait par le passage d’un horaire de fin de journée à un horaire matinal, ce changement d’horaire bouleversant les autres emplois d’appoint de la salariée, situation de multi-employeur que la société connaissait. Lorsqu’un salarié refuse une modification de son contrat de travail, il incombe à l’employeur, soit de maintenir les conditions contractuelles convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l’intéressé. Le seul refus par le salarié d’une modification du contrat de travail ne justifie pas en soi la rupture du contrat. En revanche, il peut être tenu compte du motif à l’origine de la proposition de modification du contrat. Il appartient à la juridiction de rechercher si la nécessité pour l’employeur de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée et essentielle à la relation de travail. Dans le cas d’espèce, les éléments allégués par l’employeur ne sont corroborés par aucun élément objectif permettant au conseil d’exercer son contrôle aussi bien sur la prétendue nécessitée de modifier les horaires proposés à la salariée ainsi que sur les recherches d’autres chantiers compatibles avec les impératifs horaires de la salariée. Le refus de la salariée ne peut constituer une faute et a fortiori une faute grave, en conséquence de quoi la rupture sera déclarée comme abusive. Le conseil fera droit aux demandes subséquentes à ce type de rupture à savoir dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement. Une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
['] En l’espèce la salariée a été licenciée sans cause réelle et sérieuse. En conséquence le conseil octroiera à la salariée une indemnité correspondant à 6'mois de salaire soit 4'711,08''.
Sur le remboursement des indemnités chômage
['] Dans le cas d’espèce, le bureau de jugement a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les organismes concernés n’étaient pas intervenus à l’instance. En conséquence le conseil ordonnera le remboursement par l’employeur des sommes versées par pôle emploi à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé dans la limite de 6'mois d’indemnité de chômage. [']
Sur l’indemnité légale de licenciement
['] En l’espèce. La salariée a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et bénéficiait d’une ancienneté de 20'ans et 3'mois. Elle doit donc bénéficier de l’indemnité légale de licenciement qui s’élève à la somme de 4'253,06'' calculée justement par la salariée dans les pièces versées au débat (pièce 14 de la demanderesse).
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur le préavis
['] La salariée avait une ancienneté supérieure à deux ans, elle avait donc droit à un préavis de deux mois. ['] La salariée n’a pu exécuter son préavis d’une durée d’une durée de deux mois en raison de la rupture pour faute grave de son contrat de travail. Elle avait donc droit au paiement correspondant à 2'mois de salaire majoré de l’indemnité de congés payés afférents calculée selon la règle du 10e. En conséquence le bureau de jugement fera droit à la demande de paiement et condamnera l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'570,36'' bruts au titre du préavis majoré de 157,03'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
Sur l’indemnité de déplacement pour le 28/06/2017
L’entretien préalable se déroule en principe sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou au siège social de 1'entreprise. Si cet entretien a lieu à un endroit éloigné de son lieu de travail habituel, le salarié peut prétendre au remboursement de ses frais de déplacement. En l’espèce, l’employeur avait convoqué la salariée au siège de 1'entreprise situé à [Localité 3] (13), lieu particulièrement éloigné du lieu de travail habituel de la salariée situé à [Localité 4] (83)'; En conséquence, le conseil dira la demande d’indemnisation fondée et condamnera l’employeur à payer à la salariée la somme de 115,57''.
Sur les documents sociaux
Compte tenu de la présente décision, il y aura lieu d’ordonner la rectification des documents remis à la rupture du contrat de travail à savoir':
''Certificat de travail (D. 1234-6 du code du travail).
''Un Bulletin de salaire au titre des sommes allouées pour la période de janvier à juillet 2017 (L.'3243-2 du code du travail).
''Une attestation Pôle Emploi conforme en vertu de l’article R. 1234-9 du code du travail
Le tout sous astreinte de 15'' par jour et par document sous quinzaine après notification de la présente décision dans la limite de 60'jours. Le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l’astreinte prononcée sur simple demande de la salariée.'»
1/ Sur le rappel de salaire entre le 1er janvier 2017 et le 13 juillet 2017
[10] L’employeur soutient qu’il a respecté les dispositions contractuelles insérées au sein de l’avenant régularisé le 19 mai 2016 par la salariée et son ancien employeur qui indiquait que la première effectuait 27,08'heures de travail par mois, au taux horaire de 11,45''. Il produit une attestation de M.'[W] [G], responsable du suivi des travaux, indiquant':
«'Mme [L] épouse [I] a toujours travaillé 1h15 par jour du lundi au vendredi sur le site de SPIE [Localité 5] à [Localité 4], soit environ 25'h par mois. Elle n’a jamais travaillé plus que cela.'»
Il ajoute que seule la fiche de paie de décembre 2016 mentionne 65'heures de travail pour le mois et qu’elle ne peut être assimilée à un avenant modifiant pour le futur la durée du travail mais s’analyser uniquement en un règlement d’heures complémentaires.
[11] La cour retient que la preuve de la modification de l’avenant du 19 mai 2016 au mois de décembre 2016 n’est pas rapportée par le seul bulletin de salaire de décembre 2016, alors qu’il n’est pas allégué que la salariée aurait travaillé plus de 27,08'heures par mois à compter de janvier 2017. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
2/ Sur l’indemnité de déplacement pour le 28 juin 2017
[12] L’employeur explique qu’il n’a pas versé à la salariée une indemnité en raison de son transport au siège de l’entreprise à [Localité 3] pour l’entretien préalable au licenciement, n’offrant cet avantage à aucun salarié de l’entreprise. La cour retient que les frais de déplacement ne sont systématiquement dus que si l’entretien préalable ne s’est pas déroulé sur le lieu de travail ou au siège de l’entrepris alors qu’en l’espèce il s’est bien déroulé au siège de la société, dans un département limitrophe de celui où s’exécutait la prestation de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité de déplacement.
3/ Sur la faute grave
[13] La salariée a refusé la modification de ses horaires de travail du soir au matin au motif qu’elle travaillait pour un autre employeur en matinée. Le conseil de prud’hommes n’a pas cité de pièce qui lui permettait de vérifier cette affirmation. L’employeur conteste la raison impérieuse invoquée par la salariée pour justifier son refus de la modification de ses horaires. La cour retient que la salariée ne rapporte pas preuve de la légitimité de son refus et que dès lors ce dernier rendait impossible son maintien dans l’entreprise même durant le préavis. En conséquence le licenciement apparaît fondé sur une faute grave et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
[14] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL PROLYMPE PROPRETÉ de sa demande relative aux frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [L] épouse [I] de sa demande de rappel de salaire.
Déboute Mme [M] [L] épouse [I] de sa demande relative à une indemnité de déplacement.
Dit que le licenciement repose bien sur une faute grave.
Déboute Mme [M] [L] épouse [I] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et aux frais irrépétibles de première instance.
Déboute la SARL PROLYMPE PROPRETÉ de sa demande relative aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [M] [L] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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