Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 novembre 2023, N° 22/02804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE D<unk>ME, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°449
N° RG 24/00509 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCZJ
AB
TJ DE [Localité 11]
23 novembre 2023
RG : 22/02804
[V]
C/
[L]
CPAM DU PUY DE DÔME
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 novembre 2023, N°22/02804
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
Mme [O] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C-30189-2024-1480 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (84)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM du Puy-de-Dôme,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée le 10.04.24 à personne
Sans avocat constitué
La CPAM du Gard,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à personne le 08 avril 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juin 2020 une altercation entre les chiens de M. [E] [L] et de Mme [O] [V] veuve [F] s’est produite, à la suite de laquelle celui-là s’est plaint d’avoir été mordu par le chien de celle-ci.
Le rapport de l’expertise ordonnée en référé le 26 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes a été déposé le 16 novembre 2021.
Par acte du 15 juin 2022, M. [E] [L] a assigné Mme [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023 :
— a dit que celle-ci est responsable à hauteur de 50% de ses préjudices,
— a fixé comme suit le préjudice corporel de M. [E] [L] suite aux faits accidentels du 13 juin 2020 :
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées
— 800 euros au titre du préjudice esthetique temporaire
— 242,75 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— l’a condamnée à payer
— à M. [E] [L] la somme de 8 121,37 euros,
— à la CPAM du Puy-de-Dome les sommes de
— 804,71 euros en application des dispositions de l’article 376 du code de la sécurité sociale, avec intérêts légaux à compter de son prononcé,
— 268,24 euros sur le fondement de l’arrêté du 14 décembre 2022 et de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées au paiement respectif de la moitié des dépens,
— a ordonné l’execution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [O] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 février 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la procédure a été clôturée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 juillet 2025, Mme [O] [V], appelante, demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— de juger qu’il ne rapporte pas la preuve que le dommage ayant entraîné son préjudice corporel a été causé par son chien,
— de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés directement par la société Mansat-Jaffré, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si la cour retenait que le dommage a été causé par son chien
— de retenir l’existence dans la réalisation des faits d’une faute de l’intimé, cause exclusive de son dommage, excluant son droit à indemnisation,
En conséquence
— de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires,
— de le condamner à lui payer à une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés directement par la société Mansat-Jaffré, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu’il n’y a pas de faute de la victime et que son chien est responsable des dommages subis par M. [L]
— de dire que ses demandes indemnitaires sont disproportionnées,
— de les ramener et réduire aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 234,37 euros,
— souffrances endurées : 1 500 euros,
— préjudices esthétiques temporaires : 600 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros (3x600),
— préjudices esthétiques permanents : 500 euros,
— de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre des frais divers, préjudice d’agrément et incidence professionnelle,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 juillet 2025, M. [E] [L], intimé, demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle :
— a dit que l’appelante est responsable à hauteur de 50% de ses préjudices,
— a fixé son préjudice ainsi que suit à diviser par moitié :
— incidence professionnelle 5 000 euros,
— souffrances endurées 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 800 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 242,755 euros,
— préjudice esthétique permanent 1 000 euros,
— préjudice d’agrément 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 4 200 euros,
— a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 8 121,37 euros,
— l’a débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné au paiement de la moitié des dépens.
Faisant droit à l’appel à incident
— de réformer le jugement et :
— de débouter l’appelante de ses demandes,
— de juger qu’elle est entièrement responsable,
— de fixer les préjudices ainsi que suit :
— 153 euros au titre de déplacement,
— 250 euros au titre des frais pour constat d’huissier,
— 260,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens en ceux compris la consignation et les frais d’assignation et de signification concernant la procédure de première instance et de signification de l’ordonnance de référé .
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation de la victime
Pour condamner Mme [O] [V] à réparer le préjudice corporel du requérant, le tribunal a jugé que leurs chiens respectifs avaient tous eu un rôle causal dans les blessures subies par celui-ci dont l’intervention n’était pas fautive, de sorte qu’elle n’était pas exonérée de sa responsabilité.
L’appelante soutient que le chien qui a mordu l’intimé n’a pas été identifié, que celui-ci a eu une attitude fautive en passant son bras sous le portail pour récupérer un de ses chiens, que la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité n’a pas été faite.
L’intimé réplique que c’est bien le chien de l’appelante qui l’a mordu, qu’il ne peut pas y avoir partage de responsabilité au motif d’une incertitude sur l’origine de sa blessure, qu’il n’est pas fautif car il promenait ses chiens chez lui, sur la servitude de passage dont bénéficie l’appelante sur sa parcelle, avec la présence d’un portail non entretenu raison pour laquelle ses chiens ont pu rentrer chez elle en passant dessous.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit pour laquelle il n’est pas exigée la preuve d’une faute du gardien. Celui-ci ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute.
La responsabilité du gardien d’un animal est donc engagée dès lors que le préjudice de la victime a été causé par le fait actif de celui-ci, et que le lien de causalité entre le rôle de l’animal et le dommage est direct, peu important qu’il y ait eu contact ou non entre l’animal et la victime.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le propriétaire de l’animal doit rapporter la preuve d’une force majeure, d’une faute de la victime ou la preuve de son acceptation des risques. Pour être exonératrice de responsabilité, la faute de la victime doit être la cause unique du dommage, ayant été pour le gardien imprévisible et irrésistible.
Pour prouver l’implication et le rôle actif du chien de l’appelante, l’intimé produit:
— une attestation du 15 juin 2020, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile dans laquelle M. [T] indique 'M. [L] a tiré un de ses chiens de sous le portail car un des deux chiens de Mme [F] ([N]) le mordais par la patte arrière. M. [L] a été mordu au doigt par un chien',
— une attestation du 04 octobre 2020 de M. [R], précisant avoir avec lui une communauté d’intérêt, dans laquelle il indique 'qu’il travaillait dans le local de M. [L]' lorsque les faits se sont produits, qu’il a vu 'devant le portail du voisin M. [T] et Mme [F] essayant de sortir la patte de son chien qui était happée par l’autre chien par dessous le portail. Dans l’action la voisine n’intervenant pas, M. [L] a glissé sa main pour récupérer la patte et la queue de son chien et s’est fait sérieusement mordre la main gauche. Après de nombreux appels à l’aide, M. [T] est enfin sorti et a prévenu Mme [F] qui a enfin mais très difficilement réussi à faire lâcher à son chien la patte de l’autre. Etant souvent chez M. [L], j’ai constaté qu’à plusieurs reprises, le chien de Mme [F] était violent avec ses autres chiens, j’ai même assisté et suis même intervenu à d’autres moments similaires entre ces chiens',
— des attestations d’employés de M. [L] indiquant que les chiens de ce dernier ne sont pas agressifs,
— une attestation d’une personne indiquant que M. [T] achetait des muselières pour le chien malinois de Mme [F] car il 'les cassait sans arrêt',
— un constat d’huissier du 03 mars 2021 d’échanges de SMS entre le 13 juin 2020 et le 31 août 2020 entre lui et M. [T], qui lui demande comment va sa main et son chien et que Mme [F] fera marcher son assurance, et lui répond qu’il a déjà fait une attestation le 14 juin à la question qui lui est posée par M. [L] pour obtenir son témoignage sur les circonstances dans lesquelles il a été mordu par le chien de Mme [F] en essayant de récupérer son chien,
— un acte notarié du 11 juillet 2012 selon lequel MM. [L] et [R] sont bénéficiaire d’un bail sur une parcelle B °[Cadastre 2] sise [Adresse 12] à [Adresse 10], grevée d’un droit de passage au bénéfice des héritiers [K] et [Y] au sud-est, sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur,
— des photocopies noir et blanc de photographies représentant les boîtes aux lettres des parties, des vues d’extérieurs, avec des grillages bordant une route et une abondante végétation, des chiens dans une cour, une porte en bois avec un panneau illisible représentant un chien, non accompagnées d’aucune légende.
L’appelante produit de son côté
— la copie du chèque d’un montant de 291 euros adressé à M. [L] le 14 juin 2020 pour selon elle le règlement d’une facture vétérinaire du même jour,
— une attestation de 2021 sans autre précision de M. [T], indiquant qu’elle a subi des insultes et des menaces de la part de M. [L], qui l’a forcée à payer des frais vétérinaire,
— une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile du 7 février 2021 d’un voisin indiquant que les chiens de M. [L] sont laissés en liberté et menaçants,
— un document à en-tête de M. [L], indiquant qu’il autorise le remboursement de la facture de frais vétérinaires de 291 euros à Mme [F] [O] qui la lui a réglée par chèque du Crédit Mutuel,
— un courrier du 27 janvier 2021 de M. [T] à l’intention du Procureur de la République indiquant qu’il porte plainte contre M. [L] pour usurpation d’identité sans preuve de transmission effective aux autorités judiciaires,
— une attestation de Mme [D] indiquant avoir menti dans celle rédigée au bénéfice de M. [L], sous la pression de ce dernier, et que ses chiens ne sont pas 'sympas',
— diverses attestations notamment de ses infirmiers indiquant que ses chiens n’étaient pas agressifs lors de leurs visites.
Il en résulte qu’il n’est pas contesté que l’intimé promenait ses chiens sur une parcelle grevée d’une servitude au bénéfice de l’appelante sans les tenir en laisse, donc sans en avoir la parfaite maîtrise comme il lui incombait, et n’a pas pu les empêcher de pénétrer dans la propriété de celle-ci dont les chiens y étaient en revanche parqués, derrière un portail dont le mauvais état n’est pas démontré.
Malgré les attestations versées au dossier par des personnes proches des parties, il n’est pas établi que le chien de l’intimé a été blessé par ceux de l’appelante, et les conditions dans lesquelles celui-là a passé son bras sous le portail de celle-ci l’a exposé à un danger dès lors qu’il ne pouvait voir la situation dans son ensemble et ne l’avait pas d’abord alertée.
Le rôle actif du chien de l’appelante dans la succession des faits ayant conduit à la morsure de l’intimé n’est donc pas établi.
Les attestations de bonne conduite de ses chiens qu’il produit ne permettent pas d’écarter l’éventualité de comportements agressifs en présence d’autres chiens ou dans des situations autres que celles rencontrées par les attestants.
La faute de la victime est donc la cause unique de son dommage, ayant revêtu pour la gardienne du chien et appelante un caractère imprévisible et irrésistible dès lors que ses chiens étaient tenus parqués dans sa propriété, qu’ils n’en sont pas sortis, et que la victime n’avait de son côté pas la parfaite maîtrise des siens, sur une partie de terrain dont l’usage était partagé.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. [E] [L] débouté de toutes ses demandes.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de la Selarl Mansat-Jaffré, avocat.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute M. [E] [L] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Mansat-Jaffré, avocat,
Le condamne M. [E] [L] à payer à Mme [O] [V] veuve [F] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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