Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 16 janvier 2025, n° 22/02115
TGI 20 septembre 2022
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CA Chambéry
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action de la Banque Cantonale Vaudoise

    La cour a estimé que la prescription n'était pas applicable dans ce cas, car la créance avait été reconnue par l'appelante elle-même.

  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était valide et conforme aux exigences légales, rejetant ainsi l'argument de nullité.

  • Rejeté
    Capacité de remboursement

    La cour a constaté que la demande de délais de paiement n'était pas justifiée, car l'appelante n'a pas démontré une incapacité de remboursement suffisante.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités

    La cour a jugé que la demande d'indemnités n'était pas fondée, car l'appelante n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice direct lié à la créance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 22/02115
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02115
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 septembre 2022, N° 22/02115;20/00531
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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