Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 22/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2022, N° 22/02115;20/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/027
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025
N° RG 22/02115 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 20 Septembre 2022, RG 20/00531
Appelante
Mme [M] [Y] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] – SUISSE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Vianney LEBRUN, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 août 1988, M. [O] [P] (décédé le [Date décès 4] 2018) et Mme [M] [Y] son épouse ont souscrit solidairement un contrat de crédit par compte courant d’un montant de 80 000 CHF auprès de la Caisse d’Épargne et de Crédit, d’une durée indéterminée, remboursable au taux d’intérêt annuel de 5,25%.
Le contrat de prêt prévoyait en outre une commission trimestrielle de 0,25% sur le solde débiteur le plus élevé et comportait une clause d’amortissement de 2 000 CHF par semestre, la première fois le 30 juin 1989.
Le 27 janvier 1994, le Crédit Foncier Vaudois a repris l’actif et le passif de la Caisse d’Épargne et de Crédit en ce compris l’engagement des époux [P].
Par courrier en date du 18 juillet 1994, le Crédit Foncier Vaudois a dénoncé le crédit par compte courant des époux [P] en sollicitant le remboursement immédiat du solde à hauteur de 104 025 CHF selon relevé du 30 juin 1994, outre intérêts, commission et frais.
Par courrier en date du 12 juin 1995, le Crédit Foncier Vaudois a informé les époux [P] de la reprise de leur contrat aux conditions suivantes :
Compte courant n°284.503.2
Taux d’intérêt de 7,25% l’an
Commission de 0,25% par trimestre sur le solde débiteur le plus élevé
Amortissement : CHF 2 000, la première fois le 30 juin 1995
Le 31 décembre 1995, le Crédit Foncier Vaudois et la Banque Cantonale Vaudoise ont convenu d’une fusion absorption par la seconde.
Par courrier en date du 22 juin 2001, la Banque Cantonale Vaudoise a informé les époux [P] qu’ils étaient redevables à son égard de la somme de 122 329 CHF, outre intérêts au taux de 6,75% sur 50 000 CHF et de 8,50% sur le solde, courant dès le 1er juillet 1996, puis a sollicité des époux [P] une proposition d’apurement de leur dette sous peine de poursuites.
Par courrier en date du 18 juillet 2003, la Banque Cantonale Vaudoise a mis en demeure Mme [P] de lui payer, avant le 15 août 2003, la somme de 133 790,60 CHF, outre intérêts au taux de 6,75% sur 50 000 CHF et 8,50% sur le solde, courant dès le 1er juillet 1997, ou de lui soumettre une proposition ferme de remboursement accompagnée d’un premier acompte substantiel.
Par courrier en date du 5 avril 2004, la Banque Cantonale Vaudoise a de nouveau mis en demeure Mme [P] de lui payer, avant le 30 avril 2004, la somme de 133 790,60 CHF, outre intérêts au taux de 6,75% sur 50 000 CHF et de 8,50% sur le solde, courant dès le 1er juillet 1997, ou de lui soumettre une proposition ferme de remboursement accompagnée d’un premier acompte substantiel.
Le 4 août 2005, Mme [P] a signé un accusé de bien-trouvé qu’elle a retourné à la Banque Cantonale Vaudoise aux termes duquel elle reconnaît l’exactitude du relevé de son compte n°284 50 32 arrêté au 30 juin 1997 qui présente un solde en faveur de la banque d’un montant de 133 790,60 CHF, outre les d’intérêts au taux de 6,75% l’an sur 50 000 CHF et de 8,50% l’an sur le solde et d’une commission de 0,25% par trimestre.
Par courrier en date du 9 avril 2019, la Banque Cantonale Vaudoise a accepté l’échéancier de remboursement proposé par Mme [P] à hauteur de 200 CHF et ce, dès le 30 avril 2019.
Finalement, par courrier en date du 19 février 2020, la Banque Cantonale Vaudoise a mis en demeure Mme [P] de lui payer la somme de 133 790,60 CHF.
Faute de règlement spontané, la Banque Cantonale Vaudoise a, par acte du 16 mars 2020, fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 354 582 CHF outre intérêts au taux de 6,75% l’an sur 50 000 CHF et de 8,50% l’an sur le solde.
Par conclusions d’incident du 7 septembre 2020, Mme [P] a soulevé la prescription de l’action de la Banque Cantonale Vaudoise ainsi que la nullité de la mise en demeure du 19 février 2020.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la fin de non-recevoir puis l’exception de nullité soulevées par Mme [P].
Puis, par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevables les conclusions récapitulatives n°2 et la pièce n°34 de la Banque Cantonale Vaudoise notifiées par RPVA le 5 mai 2022,
— écarté des débats les conclusions récapitulatives et de rejet de Mme [P], notifiées par RPVA le 17 mai 2022 ainsi que les conclusions récapitulatives n° 3 de la Banque Cantonale Vaudoise notifiées par RPVA le 31 mai 2022,
— déclaré la juridiction française et plus précisément le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains compétents pour connaître du présent litige,
— déclaré que le contrat de crédit par compte courant en date du 24 août 1988 souscrit par Mme [P] et son défunt mari, [O] [P], auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, est soumis au droit suisse,
— déclaré en conséquence que les demandes respectives des parties, soit de Mme [P] et de la Banque Cantonale Vaudoise, sont soumises au droit suisse,
— condamné Mme [P] à payer à la Banque Cantonale Vaudoise la contre-valeur en euros de la somme de 373 523,90 CHF, outre intérêts à compter du 1er mai 2022 au taux contractuel de 6,75% sur 50 000 CHF et au taux de 8,50% sur le solde restant,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de délais de paiement,
— rejeté la demande de Mme [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Banque Cantonale Vaudoise formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Par acte du 21 décembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 avril 2023, la Banque Cantonale Vaudoise a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement déféré.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mme [P] à payer à la Banque Cantonale Vaudoise la contre-valeur en euros de la somme de 373 523,90 CHF, outre intérêts à compter du 1 mai 2022 au taux contractuel de 6,75% sur 50 000 CHF et au taux de 8,50% sur le solde restant,
débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de délais de paiement,
rejeté la demande de Mme [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [P] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Vu la convention de Lugano 30 octobre 2007,
Vu les articles 127 et suivants de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse,
Vu les articles 315 et suivants de cette même loi,
Vu la convention de Rome du 19 juin 1980,
Vu les pièces versées aux débats, et plus particulièrement le contrat de prêt du 28 août 1988,
— débouter la Banque Cantonale Vaudoise de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— ordonner le calcul de la créance en faisant application d’un taux inférieur au taux d’usure,
— fixer la créance en principal de la Banque Cantonale Vaudoise à la somme de 133 790,60 euros, de laquelle seront déduits les versements effectués par la concluante entre 2004 et 2020, à hauteur d’une somme de 10 104 euros, lesquels s’imputeront sur le capital,
— fixer le taux d’intérêt applicable au taux contractuel d’origine et en toute hypothèse à un taux inférieur au taux d’usure,
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de l’éventuelle créance, selon un échéancier de 200 CHF par mois, somme qu’elle devra verser à la Banque Cantonale Vaudoise avant le 10 de chaque mois,
En tout état de cause,
— débouter la Banque Cantonale Vaudoise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Banque Cantonale Vaudoise à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Cantonale Vaudoise aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Cantonale Vaudoise demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [P] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 1 et 19 du code des obligations applicable en Suisse, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. L’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
En l’espèce, il résulte des faits constants et des pièces versées aux débats par les parties que Mme [P] et son défunt époux ont solidairement souscrit, le 24 août 1988, une convention de crédit par compte courant d’un montant de 80 000 CHF avec la Caisse d’Épargne et de Crédit portant intérêts annuel au taux de 5,25% outre une commission trimestrielle de 0,25%.
Il n’est par ailleurs pas discuté que M. et Mme [P] sont de nationalité suisse, qu’ils résidaient en Suisse au jour de la signature de la convention, que le prêteur est une société de droit suisse et que les sommes empruntées, remboursables sur un compte courant ouvert dans un établissement bancaire suisse, l’ont été en CHF de sorte que le premier juge a justement retenu que le contrat de crédit par compte courant du 24 août 1988 relève du droit suisse, conformément aux stipulations contractuelles, et que les demandes respectives des parties sont soumises à ce même droit.
Il est encore acquis aux débats que la Banque Cantonale Vaudoise vient aujourd’hui aux droits et obligations du prêteur originel, après reprise d’actif de la Caisse d’Épargne et de Crédit par le Crédit Foncier Vaudois puis fusion absorption de ce dernier par l’intimée.
Au terme de ses écritures, Mme [P] ne conteste pas avoir signé, le 4 août 2005, un accusé de bien-trouvé qu’elle a personnellement retourné à la Banque Cantonale Vaudoise selon lequel elle approuve l’exactitude du solde du relevé de bouclement du compte n°284 50 32, arrêté au 30 juin 1997, et se reconnaît débitrice de la somme de 133 790,60 CHF, outre les d’intérêts au taux de 6,75% l’an sur 50 000 CHF et de 8,50% l’an sur le solde et d’une commission de 0,25% par trimestre.
Il en résulte que, au regard des dispositions du droit suisse applicable en l’espèce (article 117 du code des obligations précité), cette reconnaissance de dette, admise et non contestée dans le délai contractuellement convenu (1 mois), opère novation et fixe la créance de la banque à cette même date, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les éventuelles variations de taux d’intérêts conventionnels antérieures au 30 juin 1997, une nouvelle créance prenant ainsi naissance à concurrence du montant reconnu par la débitrice.
En outre, la Banque Cantonale Vaudoise relève à raison que la Suisse n’est pas signataire de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dans les situations comportant un conflit de loi de sorte que Mme [P] ne peut valablement se référer aux normes en découlant, ainsi qu’à la réglementation française relative au taux d’usure, pour contester la créance de la banque, et ce d’autant plus que le code des obligations, pris en son article 104, prévoit expressément, pour le créancier, la possibilité de se prévaloir d’un taux supérieur à 5%.
Par ailleurs, Mme [P] soutient à tort que les acomptes versés par elle entre le 15 novembre 2011 et le 11 janvier 2021, à hauteur de 11 904 CHF, auraient dû être déduits du capital au fur et à mesure des versements au regard des dispositions de l’article 85 du codes des obligations lequel précise que le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais. En ce sens, la cour observe que la créance revendiquée par la banque, quoique l’appelante l’estime disproportionnée au regard du montant initialement emprunté, s’explique par le montant des intérêts générés par la dette du fait de son absence de remboursement par les emprunteurs.
En conséquence, les moyens élevés par Mme [B] ayant été écartés, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer la contre-valeur en euros de la somme de 373 523,90 CHF, outre intérêts à compter du 1er mai 2022 au taux contractuel de 6,75% sur 50 000 CHF et au taux de 8,50% sur le solde restant.
Enfin, quoiqu’elle ait été déboutée en première instance pour défaut de base légale, Mme [P] ne fonde pas davantage sa nouvelle demande de délais de paiement en indiquant qu’elles dispositions de droit suisse lui permettraient de bénéficier de telles mesures.
En outre, Mme [P] rappelle dans ses écritures que ses ressources équilibrent ses charges et qu’elle n’est pas en capacité de rembourser une somme supérieure à 200 CHF par mois. Or, un échéancier établi sur cette capacité de remboursement nécessiterait un délai supérieur à 150 ans pour parvenir à l’extinction de la dette. La cour relève au surplus qu’aucune perspective particulière n’est offerte s’agissant de la vente du bien immobilier qu’elle possède, la production d’un mandat de vente en date du 11 avril 2022, même reconduit, étant insuffisant à démontrer le caractère actuel et efficace des diligences du débiteur.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Mme [P], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 500 euros à la Banque Cantonale Vaudoise au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [P] à payer à la Banque Cantonale Vaudoise la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 16/01/2025
la SELARL HINGREZ – [U] – BAYON
Me Marie CAULLIREAU
+ GROSSE
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