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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3184
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/03116 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWHW
Nature affaire :
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[O] [S]
C/
[10] [Localité 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Madame [B], juriste [14], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[10] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [L], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00104
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S], travailleur indépendant exerçant une activité de graveur sur pierre, s’est vu attribuer par le [16] ([17]) Aquitaine, une pension d’invalidité partielle à ce métier à compter du 1er janvier 2017.
Il a sollicité une révision de cette pension auprès de la [9] ([12]) de [Localité 6], chargée de la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [O] [S] le changement de son état d’invalidité par l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020.
Le 3 août 2022, M. [O] [S] a consulté le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 2 septembre 2022, la caisse a informé M. [O] [S] de la suppression médicale de sa pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022 suite à une capacité de gain supérieure à 50%.
Le 23 octobre 2022, M. [O] [S] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) de la caisse.
Par décision du 19 janvier 2023, la [11] a rejeté son recours.
Par requête du 16 mars 2023, reçue le 20 mars suivant, M. [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par M. [O] [S],
— Débouté M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [S] le 13 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, reçue le 28 novembre suivant, M. [S] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [O] [S], appelant, demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable bien-fondé le recours de Monsieur [S],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— déclarer que Monsieur [S] justifie des conditions d’octroi d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 31 août 2022,
— attribuer une pension d’invalidité catégorie 2 à Monsieur [S] à compter du 31 août 2022,
— à titre subsidiaire si votre cour n’était pas suffisamment informée sur l’incapacité de Monsieur [S] à exercer, une activité professionnelle quelconque, ordonner la mise en place d’une consultation médicale qui devra statuer sur le placement de Monsieur [S] en pension d’invalidité au 31 août 2022,
en tout état de cause,
— renvoyer Monsieur [S] devant la [13] [Localité 6] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [13] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 10 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne
— débouter M. [O] [S] de ses demandes,
— confirmer la suppression médicale de la pension d’invalidité attribuée à M. [O] [S] le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 632-3 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
L’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il prévoit en son article 6, trois types de pension d’invalidité dont les conditions d’attribution sont fixées aux articles 7, 12 et 16. Seules les deux premières pensions intéressent le présent litige.
Selon l’article 7 de l’arrêté, Est reconnu en état d’incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l’article L. 631-1 qui, du fait d’un état d’incapacité acquise stabilisée ou d’une usure prématurée de l’organisme, évaluée par le médecin conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise relevant de l’article L. 631-1.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.
Selon l’article 12, Est médicalement reconnu en état d’invalidité totale et définitive l’assuré dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.
Pour autant, pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité totale et définitive, il n’est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Enfin, selon l’article 15 dudit arrêté, La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’assuré.
Elle peut être :
— soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l’état d’invalidité s’est amélioré mais que l’assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
— soit supprimée, si l’assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Cette pension peut toutefois être suspendue si l’amélioration n’est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l’état de l’assuré devra être réévalué et à l’issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l’assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.
En outre, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, M. [O] [S], travailleur indépendant exerçant une activité de graveur sur pierre, s’est vu attribuer par le [18], une pension d’invalidité partielle à ce métier à compter du 1er janvier 2017.
Après une demande de révision formée auprès de la [13] [Localité 6], celle-ci a par courrier du 4 septembre 2020, notifié à M. [O] [S] le changement de son état d’invalidité par l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020.
Après convocation du service médical le 3 août 2022 et par courrier du 2 septembre 2022, la caisse a informé M. [O] [S] de la suppression médicale de sa pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022 suite à «'une capacité de gain supérieure à 50%'».
M. [O] [S] conteste cette suppression. Or, la cour d’appel ne peut que constater que les éléments médicaux ayant fondé la décision de suppression médicale c’est à dire le rapport médical du médecin conseil de la caisse puis le rapport médical en vue de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été produits aux débats. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude les raisons pour lesquelles le médecin-conseil de la caisse puis la commission médicale de recours amiable ont décidé que l’état de santé de l’assuré s’était tellement amélioré qu’il avait même recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain et ce alors même que les pièces médicales produites aux débats par l’appelant démontrent que son état de santé est précaire et qu’il souffre de douleurs chroniques invalidantes.
Il sera, dans ces conditions, fait droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formée par M. [O] [S] aux fins de vérifier si son état de santé justifie ou non une pension d’invalidité à la date de la révision. Une consultation judiciaire apparaît suffisante. Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la mesure seront pris en charge par la [8].
Enfin, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur [P] [I], [Adresse 3] Portable : 06/32/96/64/59 Mèl : [Courriel 15], avec mission de :
prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties ';
convoquer les parties';
procéder à l’examen de M. [O] [S] et décrire les lésions dont il souffre;
déterminer si à la date de la révision, le 3 août 2022, M. [O] [S] se trouve :
— en état d’incapacité partielle au métier : l’assuré doit présenter du fait d’un état d’incapacité acquise stabilisée ou d’une usure prématurée de l’organisme, une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise. Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de son activité.
— Ou
— en état d’invalidité totale et définitive : l’état médical de l’assuré restreint substantiellement et durablement l’accès à l’emploi étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers. Cet état doit être apprécié au regard de tout métier ou toute activité.
RAPPELLE qu’en application de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens à la [13] [Localité 6] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision’étant précisé que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe';
DESIGNE le rapporteur de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le médecin consultant devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision,
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la [7];
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du Jeudi 21 mai 2026 à 13h30
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience';
RESERVE dans l’attente les demandes et les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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