Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/09323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 27 juin 2024, N° 23/03735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 147
N° RG 24/09323
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOE6
[Y] [Z]
C/
S.A.S. ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03735.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 04 Novembre 1943 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL
demeurant [Adresse 2]
Dénonce de la DA et signification des conclusions le 14/10/2024 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [Z], qui est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 2] au [Adresse 3], a contracté avec la société Assistance et Mondial Conseil au cours du mois de février 2023 pour l’installation de panneaux solaires, à savoir d’un « KIT pv 6kw en autoconsommation avec revente du surplus » selon facture 2023-06-037 moyennant 12.900,00 € TTC (10.750,00 € HT).
Par un mail du 20 février 2023, la société Assistance et Mondial Conseil lui confirmait que les matériels ainsi que l’équipe de pose de panneaux étaient bien homologués RGE.
Par un courrier du 6 mars 2023 et un courriel du 14 mars suivant, elle lui indiquait que l’installation photovoltaïque devant être effectuée à son domicile lui ouvrait droit à une subvention du département des Alpes-Maritimes finançant 50% de son projet, soit à hauteur d’un montant de 7 595 €, en ce compris la prime à l’auto-consommation dont le montant était de 2 220 €.
Les parties ayant convenu d’un supplément de 1264 € à la suite d’un choix d’un composant plus performant facturé séparément, le montant des travaux a été finalement chiffré à 14.164,00 € et ceux-ci ont été effectués le 25 avril 2023.
Par la suite, M. [Z] a sollicité la communication des documents nécessaires à l’obtention de la subvention départementale auprès de la société Assistance et Mondial Conseil, qui n’a pas répondu en dépit de maintes relances, jusqu’à ce que son conseil la mette en demeure, par un courrier du 12 août 2023.
En réponse, la société Assistance et Mondial Conseil indiquait que la prime n’existait pas au moment de la conclusion du contrat et transmettait des pièces qui n’étaient pas celles demandées par les services du département puisqu’il manquait alors la copie de la qualification professionnelle RGE de l’installateur, la facture finale des prestations effectuées, et l’attestation d’assurance décennale de l’installateur.
La transmission de ces documents était sollicitée auprès de la société Assistance et Mondial Conseil par un courriel du conseil de M. [Z] du 5 septembre 2023 auquel cette dernière n’a pas répondu.
M. [Z] qui n’a pu obtenir la subvention départementale, a fait assigner la société Assistance et Mondial Conseil devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, par un acte introductif d’instance du 24 octobre 2023 aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 7 595 euros en compensation de la perte de la prime, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, celle 800 euros 'au titre des tracasseries occasionnées’ et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il indiquait avoir subi un préjudice à hauteur du montant de la subvention qu’il n’avait pu percevoir du fait de la faute contractuelle commise par la société qui ne lui avait pas remis les justificatifs de l’attestation de garantie décennale et de la qualification RGE de l’installateur.
Par un jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré recevoir M. [Y] [Z] en sa demande ;
— Débouté M. [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [Y] [Z] aux dépens de la présente instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Pour statuer ce sens, le premier juge a retenu que la production d’un seul document émis par le service compétent pour ce type de prime en l’occurrence un courriel du 31 août 2023 de Confort Energie 06, Direction de l’attractivité territoriale, qui déclarait que 'les documents ne correspondent pas à ce que vous avancez dans votre email ni à ce que l 'on attendait’ était insuffisante pour concourir au succès de la prétention du requérant.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous les n°24/09323 et 24/09324. Ces deux affaires ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 et signifiées à l’intimée avec sa déclaration d’appel selon un acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuer à nouveau et de :
— Constater que la société Assistance et Mondial Conseil a commis une faute contractuelle en ne remettant pas les justificatifs de l’attestation de garantie décennale et de la qualification RGE de l’installateur,
— Constater que de fait, il n’a pas touché la prime de 7.595,00 € annoncée par la société Assistance et Mondial Conseil,
— Condamner la société Assistance et Mondial Conseil à lui payer les sommes suivantes :
* 7.595,00 € en compensation de la perte de l’aide avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l’assignation,
* 800,00 € au titre des tracasseries occasionnées,
* 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
* 2.400,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Assistance et Mondial Conseil aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur l’application de l’article 1104 du code civil, il fait état de la mauvaise foi de l’intimée dans l’exécution de ses obligations contractuelles et fait valoir qu’elle a commis une faute en s’abstenant de lui adresser les documents sollicités, laquelle a été à l’origine de son préjudice ayant consisté en la privation de la subvention attendue de 7 595 euros. Il ajoute que les pièces produites aux débats, dont notamment le mail et le courrier adressés par la société Assistance et Mondial Conseil les 6 et 14 mars 2023, le descriptif de l’aide du département et le courrier du président du département du 18 septembre 2024, démontrent qu’il était éligible à ladite subvention et qu’il en a été privé du fait de l’intimée.
La société Assistance et Mondial Conseil n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels entre M. [Z] et la société Assistance et Mondial Conseil des 16 et 20 février 2023 que M. [Z] s’est assuré de ce que les matériels ainsi que l’équipe de pose de panneaux étaient bien homologués RGE ; que son éligibilité à la subvention est démontrée tant par le courrier et le courriel adressés par la société Assistance et Mondial Conseil les 6 et 14 mars 2023 que par le courriel et le courrier adressés par les services du département les 31 août 2023 et 18 septembre 2024 mentionnant les pièces manquantes, bloquant l’instruction de la demande de subvention de M. [Z], dont la communication a été sollicitée en vain auprès de la société Assistance et Mondial Conseil qui était la seule à pouvoir les fournir.
Sa carence dans la transmission des pièces est donc à l’origine de la perte de la subvention par M. [Z].
Pour autant, seule la 'facture’ n°2023-06-037 du 6 février 2023, d’un montant de 10 750 € HT, est produite aux débats et il résulte du courrier adressé par la société Assistance et Mondial Conseil le 6 mars 2023 que le montant de 7 595 € comprend aussi le montant de 2 200 € correspondant à la prime à l’auto-consommation dont M. [Z] ne justifie pas qu’elle n’a pu être perçue en raison de la carence de la société Assistance et Mondial Conseil.
Sa demande en paiement, formée à titre principal, est donc fondée à hauteur de 5 375 € et le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
Les tracasseries administratives dont il fait état et qu’il justifie par les courriers adressés à la société Assistance et Mondial Conseil par lui-même et son conseil seront indemnisées par l’allocation de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de M. [Z] étant fondée pour l’essentiel, la société Assistance et Mondial Conseil sera condamnée aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel et condamnée à payer à M. [Z] les sommes respectives de 800 € et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) le 27 juin 2024;
Et, statuant à nouveau,
— Condamne la société Assistance et Mondial Conseil à payer à Monsieur [Y] [Z] les sommes suivantes :
* 5 375 € en compensation de la perte de l’aide avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
* 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour les tracasseries occasionnées ;
* 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
— La condamne aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Assistance et Mondial Conseil à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— La condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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